Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Achille DA SILVA
MDA DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[L] [I]
CAF DU LOIRET
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 5 DECEMBRE 2023
Minute n°499/2023
N° RG 22/01681 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTR2
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciair d'ORLEANS en date du 4 Juillet 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS
Dispensé de comparution à l'audience du 3 octobre 2023
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003244 du 28/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
MDA DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 3 octobre 2023
CAF DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 3 octobre 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 3 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 5 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [L] [I], né en 1972, a été victime d'un accident de la circulation le 18 novembre 2020.
Le 26 février 2021, il a saisi la maison départementale de l'autonomie du Loiret, ci-après MDA du Loiret, de sa situation.
Selon décision du 6 décembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable du 6 décembre 2021 au 31 décembre 2099.
Sollicitant également l'allocation aux adultes handicapés (AAH), M. [I] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Selon décision du 7 février 2022, la CDAPH a rejeté le recours de M. [I] au titre de l'AAH.
Par requête du 5 février 2022, M. [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de se voir attribuer l'AAH.
Après avoir désigné le docteur [O], médecin consultant, pour connaître du cas de M. [I], le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2022 a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [I],
- rejeté la requête de M. [I],
- confirmé la décision contestée.
Par déclaration du 21 juillet 2022, M. [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023. La CAF du Loiret ainsi que la MDA du Loiret, bien que régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Dispensé de comparution à l'audience en application des dispositions de l'article 946 du Code de procédure civile, M. [I] demande à la Cour de :
- le déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 4 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré que son état ne restreignait pas de manière substantielle et durable son accès à l'emploi, ce qui ne permettait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,
Et statuant à nouveau,
- lui reconnaître le statut de travailleur handicapé,
- lui attribuer un taux d'incapacité de 80 % et le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour une durée de cinq années à compter de sa demande,
- condamner solidairement la maison départementale de l'autonomie et la caisse d'allocations familiales du Loiret à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de RQTH
Il sera rappelé que selon décision du 6 décembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à M. [I] la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 6 décembre 2021 au 31 décembre 2099, de sorte que sa demande à ce titre est sans objet.
- Sur la demande d'AAH
L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret'.
Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D. 821-1.
Selon l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
En l'espèce, M. [I] poursuit l'infirmation du jugement déféré considérant qu'il est paradoxal que l'ordonnance proscrive le travail physique et que le jugement attaqué retienne qu'il peut exercer un travail à mi-temps adapté au handicap ; qu'il a été heurté par une voiture et se trouve en arrêt de travail depuis le 18 novembre 2020 ; qu'il souffre d'une névralgie cervico-brachiale droite et d'une lombo-sciatalgie L5 droite ; qu'il ne peut plus rester longtemps debout ou assis et est obligé de porter en permanence une minerve qui immobilise entièrement le rachis cervical ; que ses troubles graves entravent sa vie quotidienne et portent atteinte à son autonomie individuelle ; que sa situation sanitaire n'est pas susceptible d'évolution favorable ; qu'au surplus, il est âgé de plus de 50 ans et que les seniors sont souvent discriminés lors des processus de recrutement eu égard notamment à la fragilité de leur santé ; qu'il rencontre des difficultés pour écrire le français et ne dispose pas de diplôme lui permettant d'exercer une activité intellectuelle ; qu'il est donc indéniable que ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont réduites du fait de l'altération de sa fonction physique.
Il ressort de l'avis du docteur [O], médecin-consultant, qu'aux termes du certificat médical de demande du 17 février 2021, M. [I] souffre des pathologies suivantes : rachialgies avec sciatalgies et cruralgies invalidantes, allodynie pied droit suite à un accident du travail en 1999, asthme, dyslipidémie mixte, adénome colique, lithiase rénale gauche, fracture rotule gauche en 1997.
Il rappelle également qu'un neuro-chirurgien a, le 19 mai 2021, considéré que le patient présentait deux problèmes concernant des cervicalgies mécaniques avec port de minerve et qu'il existe une névralgie cervico brachiale de trajet C8 à droite sans signe d'irritation pyramidale ainsi qu'un déficit clair du médian avec la pince pouce-index ; il a également décrit des paresthésies des trois derniers doigts, lombosciatalgie L5 droite par hernie postérolatérale droite L5/S1 sur rachis dégénératif (discopathie et arthrose postérieure) sans déficit moteur ni trouble vésicosphinctériens.
Le praticien relève encore que M. [I] ne travaillait plus depuis le 31 mai 2019 lors de la survenue de son accident sur la voie publique le 18 novembre 2020.
Son avis final est le suivant : [...] M. [I] présente 'une névralgie cervico brachiale sur le trajet C8 et une lombosciatique L5 droite, ces problèmes rachidiens survenant sur un terrain dégénératif étagé cervical et lombaire. Concernant la mobilité, il existe un ralenti sans nécessité d'accompagnement extérieur, des difficultés moyennes pour la marche et les déplacements, il n'y a pas de difficultés pour la préhension. La communication et la cognition sont normales, il n'y a pas de retentissement des troubles sur la vie relationnelle, l'entretien personnel est autonome avec quelques difficultés pour l'habillage et le déshabillage. Nous notons l'existence de retentissement sur l'emploi du fait de l'inaptitude à un travail physique. Au total, l'état de santé justifiait à l'époque de la demande de compensation du handicap un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, sans retentissement substantiel et durable pour l'accès à l'emploi, même si M. [I] est en arrêt travail non rémunéré depuis décembre 2020, il est bien précisé sur le certificat médical qu'un travail physique est à proscrire, ce qui n'exclut pas cependant un travail à mi-temps, adapté au handicap'.
En l'absence de plus amples éléments, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont estimé que le taux d'incapacité de M. [I] était d'au moins 50 % mais inférieur à 80 %, son état ne restreignant pas de manière substantielle et durable son accès à l'emploi, ce qui ne permet pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant ,
Dit que la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est sans objet ;
Condamne M. [L] [I] aux dépens d'appels qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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