Cour de cassation, 03 janvier 1995. 90-15.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.580
Date de décision :
3 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Sainte-Agathe la Bouteresse, Boen-sur-Lignon (Loire), rue du Champ de Foire, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est à Lyon (2e) (Rhône), ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 1990), que M. X... s'est rendu caution solidaire des dettes de la société Mopal (la société) envers le Crédit lyonnais (la banque) qui l'a assigné en paiement du solde débiteur des comptes de la société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 26 mai 1989, restées sans réponse, que la plus grande partie de la somme réclamée résultait d'opérations réalisées dans le cadre de la loi Dailly et que la banque ne fournissait aucun élément sur les diligences effectuées par elle auprès des débiteurs pour obtenir le paiement des créances cédées ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, l'arrêt retient que M. X... ne peut arguer de sa méconnaissance de l'évolution des comptes de la société débitrice dont il était le dirigeant et que, au vu des documents versés aux débats, la banque justifie du montant de sa créance s'élevant aux sommes de 239 942,04 francs et 17 768,19 francs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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