Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 septembre 1990. 89-43.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.670

Date de décision :

25 septembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard au nom de M. A... DEMETTE, demeurant ... (Nord), tendant au rabat de l'arrêt n° 2854 rendu le 11 juillet 1989 par la Cour de Cassation, Chambre sociale ; Et sur le pourvoi formé par le même demandeur, en cassation de l'arrêt rendu le 7 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Jean B..., dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est à Lille (Nord), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mlle C..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de Me Consolo, avocat de la société B..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt : Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. Z... le 26 juillet 1989 ; Attendu que par arrêt du 11 juillet 1989, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 29 avril 1985 par M. Z... contre l'arrêt rendu le 7 mars 1985 par la cour d'appel de Douai, faute d'énonciation d'un moyen de cassation dans la déclaration de pourvoi et de production d'un mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces produites par M. Z... à l'appui de sa requête qu'il avait formé le 7 mai 1985 une demande d'aide judiciaire dont l'existence, par suite d'une erreur matérielle, n'avait pas été portée à la connaissance de la Chambre sociale ; qu'il convient, dés lors, de rabattre l' arrêt du 11 juillet 1989 et de statuer à nouveau ; Et sur le moyen unique du pourvoi : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 10 juin 1970 par la société Salviam Brun puis passé successivement au service des sociétés Flandres Enrobés et Jean B..., a été licencié le 25 février 1983, l'employeur lui reprochant d'avoir "trompé l'entreprise en demandant à une agence de location de voiture de changer le véhicule fourni par une autre Peugeot 104, quatre places" ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant état de ce que la société était parfaitement au courant du changement de véhicule puisque ce fait était attesté par le supérieur hiérarchique de M. Z... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'employeur devait prendre un temps minimum de réflexion pour savoir quelle sanction devait être prise à l'égard de son salarié et affirmer que son comportement constituait une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans préavis du contrat de travail de l'intéressé ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que, les juges du fond, qui relèvent que le comportement du salarié était de nature à supprimer la confiance qui est nécessaire pour la poursuite des relations contractuelles et que ce comportement constituait une faute grave privative des indemnités de rupture, ne qualifiaient pas la faute grave ; qu'ainsi, ils n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que M. Z... avait utilisé, à l'insu de son employeur, une voiture louée au frais de la société fin décembre 1982 pour ses besoins personnels ; qu'elle a pu, sans se contredire, en déduire que le salarié avait commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rapporte l'arrêt n° 2854 rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 11 juillet 1989 ; REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-09-25 | Jurisprudence Berlioz