Cour de cassation, 31 mars 1993. 89-45.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.694
Date de décision :
31 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges A..., demeurant 55, impasse du Château "Le Buisson" à Fontaines Saint-Martin (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Somanelec, dont le siège social est ... de Villefranche-sur-Saône (Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., Y..., Z...
B..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle D..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Somanelec, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. A..., qui avait été au service de la société Somanelec du 2 juin 1981 au 29 juin 1984, de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ainsi que de congés payés et repos compensateurs afférents, l'arrêt attaqué a énoncé que l'intéressé, qui n'avait jamais émis la moindre réclamation auprès de son employeur jusqu'à la signature de son reçu pour solde de tout compte, devait être considéré comme ayant accepté une convention de forfait avec la société ; Qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que la convention de forfait ne se présumant pas, l'existence d'une telle clause ne pouvait résulter de l'absence de réclamation de paiement d'heures supplémentaires pendant la durée d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les heures supplémentaires et droits afférents, l'arrêt rendu le 26 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ;
Condamne la société Somanelec, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique