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Cour de cassation, 20 mai 2009. 08-12.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.799

Date de décision :

20 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2007) que, par délibération du 12 mai 2001, le conseil municipal de la commune de Pierrefeu (la Commune) a autorisé son maire à signer avec la société civile immobilière Sun village une promesse de vente d'une parcelle, en vue de la réalisation d'un projet immobilier ; qu'en vertu de cette délibération, le maire a, par acte authentique du 8 juin 2001, signé une promesse unilatérale de vente avec cette société, assortie d'une faculté de substitution, la levée de l'option devant intervenir avant le 7 juin 2006 ; que par délibération du 11 septembre 2004, le conseil municipal a rapporté, pour fraude, la délibération du 12 mai 2001 ; que, le 30 mai 2006, la société Saint-Germain-des-Prés, substituée à la société Sun village, a levé l'option ; que la commune ayant assigné les sociétés Sun village et Saint-Germain-des-Prés pour faire dire que la promesse était sans effet, celles-ci ont, reconventionnellement, demandé la réitération forcée de la vente, le remboursement de l'indemnité d'immobilisation stipulée à la promesse et le paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Sun village et Saint-Germain-des-Prés font grief à l'arrêt de dire que l'acte du 8 juin 2001 n'engage pas la commune et de rejeter leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que les parties doivent se communiquer en temps utiles tant leurs conclusions que les pièces produites aux débats ; qu'en l'espèce, la société Saint-Germain-des-Prés faisait valoir qu'elle n'avait effectivement reçu les pièces adverses qu'à quelques jours de l'audience du 10 octobre 2007 ; qu'en ne s'interrogeant à aucun moment sur le point de savoir si la société Saint-Germain-des-Prés avait reçu les pièces produites dans un délai suffisant avant l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître du contentieux de la validité et de l'opposabilité d'une promesse de vente portant sur des parcelles relevant du domaine privé d'une commune ; qu'il ne saurait donc s'estimer lié par un acte unilatéral d'une commune ayant pour objet le retrait de la délibération sur le fondement de laquelle a été consentie une telle promesse ; qu'en l'espèce, la commune de Pierrefeu avait exercé une action tendant à "constater l'absence de consentement" à la promesse de vente du 8 juin 2001 "et en conséquence l'absence d'engagement" du fait de cet acte ; qu'en retenant qu'elle devait "prendre acte" de la délibération du 11 septembre 2004 qui avait pour objet de rapporter la délibération du 12 mai 2001 habilitant le maire de la commune à signer cette promesse pour en déduire que la commune était "réputée ne jamais y avoir donné son consentement", lorsqu'il lui appartenait de rechercher par elle-même si le consentement de la commune avait été valablement donné, peu important que la société Sun village n'ait pas exercé de recours contentieux en temps utile contre l'acte de retrait, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1108 et suivants du code civil ; 3°/ que le retrait par une commune de la délibération ayant autorisé son maire à conclure une convention de droit privé portant sur la gestion du domaine privé ne saurait avoir, sur le plan civil, aucune conséquence rétroactive quant à la validité même de l'engagement à l'égard de son cocontractant ; qu'en se bornant à retenir que la délibération du 11 septembre 2004 rapportant celle du 12 mai 2001 était devenue définitive pour en conclure que l'acte du 8 juin 2001 n'engageait pas contractuellement la commune, lorsqu'elle devait déclarer inopposable au bénéficiaire l'acte de retrait d'une délibération autorisant la conclusion d'un contrat de droit privé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1582 et suivants du code civil ; 4°/ que l'acte de retrait pris par une personne publique entaché d'inexistence est dépourvu de tout effet juridique ; qu'un tel acte ne saurait donc avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement l'acte de délibération sur le fondement duquel le maire d'une commune a conclu une promesse de vente ; qu'est entachée d'inexistence, que le juge judiciaire a compétence pour constater, l'acte de retrait que la commune prend plus de quatre mois après l'édiction de l'acte contre lequel il est dirigé ; qu'en affirmant qu'elle devait prendre acte de la délibération du 11 septembre 2004 rapportant celle du 12 mai 2001 pour en déduire que la commune était réputée n'avoir jamais donné son consentement à la promesse, lorsqu'il lui appartenait de déclarer inexistante une décision de retrait intervenue plus de quatre mois après l'édiction de l'acte administratif et après que celui-ci était devenu définitif, la cour d'appel a violé les principes régissant le retrait des actes administratifs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 5°/ que ne saurait emporter rétractation d'une promesse de vente la notification d'une délibération dépourvue de tout effet juridique ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que la délibération du 11 septembre 2004 aurait emporté, à défaut du retrait de la délibération du 12 mai 2001, la rétractation de la promesse avant la levée de l'option intervenue en mai 2006 pour en déduire que cette dernière "n'a pu avoir aucun effet" et rejeter la demande en réalisation forcée de la vente, lorsque la délibération du 11 septembre 2004 qui était inexistante n'avait pu avoir aucun effet juridique, ce dont il résultait que la levée de l'option du 30 mai 2006 avait rendu la vente définitive, la cour d'appel aurait violé les principes régissant le retrait des actes administratifs, ensemble les articles 1582 et suivants du code civil ; 6°/ que le promettant peut valablement conférer à la promesse unilatérale de vente un caractère irrévocable et définitif ; que la révocation unilatérale de cette promesse ne saurait donc avoir aucun effet, quand bien même elle interviendrait antérieurement à la levée de l'option ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que la délibération du 11 septembre 2004 aurait emporté, à défaut du retrait de la délibération du 12 mai 2001, la rétractation de la promesse avant la levée de l'option intervenue en mai 2006 pour en déduire que cette dernière "n'a pu avoir aucun effet" et rejeter la demande en réalisation forcée de la vente, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 1582 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que les sociétés Sun village et Saint-Germain-des-Prés n'ayant pas demandé le rejet des pièces versées aux débats par la commune, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation ; Attendu, ensuite, que les sociétés Sun village et Saint-Germain-des-Prés n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la délibération du 11 septembre 2004 était inexistante, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ; Attendu enfin, qu'ayant relevé que la délibération du 12 mai 2001 habilitant le maire à signer la promesse de vente avait été retirée par une délibération du 11 septembre 2004 qui avait été signifiée à la société Sun village et que si celle-ci avait formé à son encontre un recours gracieux qui avait été rejeté, elle n'avait pas saisi le tribunal administratif pour en demander l'annulation, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la promesse de vente du 8 juin 2001 ayant été signée par un maire qui n'avait pas d'habilitation, ne créait pas d'obligation pour la commune, en a déduit à bon droit, sans adopter les motifs des premiers juges, que l'accord ne s'était pas formé et qu'aucune vente n'avait été conclue ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés Sun village et Saint-Germain-des-Prés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de remboursement des frais qu'elles avaient engagés, alors, selon le moyen : 1°/ que pour écarter toute faute contractuelle de la commune, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de contestation par la société Sun village de la délibération du 11 septembre 2004 rapportant celle du 12 mai 2001, la commune n'était plus liée par la promesse ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant dit que l'acte du 8 juin 2001 n'engageait pas la commune entraînera, par voie de conséquence, celle ayant écarté la faute contractuelle de la commune, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que commet une faute la commune qui revient sur son engagement "définitif et irrévocable" de vendre une parcelle de son domaine privé, serait-ce en anéantissant rétroactivement cette promesse par le retrait de la délibération ayant autorisé le maire à la conclure ; qu'en se bornant à relever que la commune n'était pas liée par la promesse du fait du retrait de la délibération du 12 mai 2001 pour exclure toute faute de la commune, lorsqu'à la supposer efficace, le retrait de la délibération constituait par lui-même une méconnaissance de l'engagement définitif et irrévocable consenti par l'acte du 8 juin 2001, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ que relève de la compétence du juge judiciaire le contentieux de la responsabilité résultant de l'inexécution par une commune d'une promesse de vente d'une parcelle de son domaine privé ; que le juge judiciaire est donc compétent pour procéder à l'évaluation du préjudice occasionné à son cocontractant par une commune qui se rétracte unilatéralement, serait-ce par suite d'un acte unilatéral de retrait, d'un tel contrat ; qu'en retenant que "le préjudice résultant de la délibération du conseil municipal du 11 septembre 2004 qui a rapporté celle du 12 mai 2001 ne peut être apprécié par la juridiction judiciaire", lorsque le préjudice invoqué par les sociétés Sun village et Saint-Germain-des-Prés résultait de la violation d'un contrat de droit privé relevant de la compétence judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le grief pris d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à bon droit, qu'en raison du retrait de la délibération du 12 mai 2001, devenu définitif faute d'avoir été critiqué dans le délai du recours contentieux, aucune faute contractuelle ne pouvait être reprochée à la commune, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que les sociétés Sun village et Saint-Germain-des-Prés devaient être déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour violation par la commune de ses engagements contractuels ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés Sun village et Saint-Germain-des-Prés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sun village et Saint-Germain-des-Prés et les condamne, ensemble, à payer à la commune de Pierrefeu la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Saint-Germain-des-Prés et Sun village. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'acte du 8 juin 2001 n'engage pas la commune de PIERREFEU et que la levée de l'option de la SCI SAINT-GERMAIN-DES-PRES substituée à la SCI SUN VILLAGE est sans effet, D'AVOIR en conséquence confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande en réalisation forcée de la vente formulée par la SCI SUN VILLAGE et la SCI SAINT-GERMAIN-DES-PRES ; AUX MOTIFS QUE l'action de la commune de PIERREFEU n'a pas pour objet de voir annuler pour vice du consentement par erreur, violence ou dol la promesse de vente du 12 mai 2004 mais à constater l'absence de consentement et en conséquence l'absence d'engagement de la commune du fait de cet acte ; qu'il n'est pas contesté que cette action relève de la compétence de la juridiction judiciaire alors que la cour ne se prononce pas sur la validité de l'acte administratif de délibération du conseil municipal du 11 septembre 2004 rapportant celle du 12 mai 2001, mais en prend acte pour apprécier un acte de droit privé de promesse unilatérale de vente ; que cette action, soumise à la prescription de droit commun, engagée le 6 juin 2006 à propos d'un acte du 8 juin 2001, n'est pas prescrite ; que la délibération du conseil municipal de PIERREFEU du 12 mai 2001 habilitait le maire de la commune à signer la promesse de vente des terrains avec la SCI SUN VILLAGE moyennant un prix de 500.000 F ; que cette délibération a été rapportée par une délibération ultérieure du conseil municipal le 11 septembre 2004 ; que la délibération du 11 septembre 2004 a été signifiée à la SCI SUN VILLAGE qui a formé un recours gracieux devant le préfet des Alpes maritimes ; que ce recours a été rejeté ; que la SCI SUN VILLAGE n'a pas saisi le tribunal administratif pour en demander l'annulation ; que la promesse de vente du 8 juin 2001 a été signée par u maire qui n'avait pas d'habilitation à engager la commune sur ce point ; que la commune est réputée ne jamais y avoir donné son consentement ; que cet acte ne crée pas d'obligation pour la commune ; que la SCI SUN VILLAGE le sait depuis le 26 octobre 2004 au moins, date de son recours gracieux devant le Préfet ; qu'en renonçant à contester la délibération du 11 septembre 2004 devant le tribunal administratif, la SCI SUN VILLAGE acceptait cette situation ; que la levée d'option du 30 mai 2006 par la SCI SAINT-GERMAIN-DES-PRES substituée à la SCI SUN VILLAGE n'a pu avoir aucun effet ; que l'accord ne s'est pas formé et aucune vente n'a été conclue ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE les parties doivent se communiquer en temps utiles tant leurs conclusions que les pièces produites aux débats ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle n'avait effectivement reçu les pièces adverses qu'à quelques jours de l'audience du 10 octobre 2007 ; qu'en ne s'interrogeant à aucun moment sur le point de savoir si la SCI SAINT-GERMAIN-DES-PRES avait reçu les pièces produites dans un délai suffisant avant l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge judiciaire est seul compétent pour connaître du contentieux de la validité et de l'opposabilité d'une promesse de vente portant sur des parcelles relevant du domaine privé d'une commune ; qu'il ne saurait donc s'estimer lié par un acte unilatéral d'une commune ayant pour objet le retrait de la délibération sur le fondement de laquelle a été consentie une telle promesse ; qu'en l'espèce, la Commune de PIERREFEU avait exercé une action tendant à « constater l'absence de consentement » à la promesse de vente du 8 juin 2001 « et en conséquence l'absence d'engagement » du fait de cet acte (cf. arrêt attaqué p. 6) ; qu'en retenant qu'elle devait « prendre acte » de la délibération du 11 septembre 2004 qui avait pour objet de rapporter la délibération du 12 mai 2001 habilitant le maire de la commune à signer cette promesse pour en déduire que la commune était « réputée ne jamais y avoir donné son consentement », lorsqu'il lui appartenait de rechercher par elle-même si le consentement de la commune avait été valablement donné, peu important que la SCI SUN VILLAGE n'ait pas exercé de recours contentieux en temps utile contre l'acte de retrait, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1108 et suivants du code civil ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE le retrait par une commune de la délibération ayant autorisé son maire à conclure une convention de droit privé portant sur la gestion du domaine privé ne saurait avoir, sur le plan civil, aucune conséquence rétroactive quant à la validité même de l'engagement à l'égard de son cocontractant ; qu'en se bornant à retenir que la délibération du 11 septembre 2004 rapportant celle du 12 mai 2001 était devenue définitive pour en conclure que l'acte du 8 juin 2001 n'engageait pas contractuellement la commune, lorsqu'elle devait déclarer inopposable au bénéficiaire l'acte de retrait d'une délibération autorisant la conclusion d'un contrat de droit privé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1582 et suivants du code civil ; 4°) ALORS plus subsidiairement QUE l'acte de retrait pris par une personne publique entaché d'inexistence est dépourvu de tout effet juridique ; qu'un tel acte ne saurait donc avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement l'acte de délibération sur le fondement duquel le maire d'une commune a conclu une promesse de vente ; qu'est entachée d'inexistence, que le juge judiciaire a compétence pour constater, l'acte de retrait que la commune prend plus de quatre mois après l'édiction de l'acte contre lequel il est dirigé ; qu'en affirmant qu'elle devait prendre acte de la délibération du 11 septembre 2004 rapportant celle du 12 mai 2001 pour en déduire que la commune était réputée n'avoir jamais donné son consentement à la promesse, lorsqu'il lui appartenait de déclarer inexistante une décision de retrait intervenue plus de quatre mois après l'édiction de l'acte administratif et après que celui-ci était devenu définitif, la Cour d'appel a violé les principes régissant le retrait des actes administratifs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 5°) ALORS QUE (éventuelle) ne saurait emporter rétractation d'une promesse de vente la notification d'une délibération dépourvue de tout effet juridique ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que la délibération du 11 septembre 2004 aurait emporté, à défaut du retrait de la délibération du 12 mai 2001, la rétractation de la promesse avant la levée de l'option intervenue en mai 2006 (arrêt attaqué p. 7) pour en déduire que cette dernière « n'a pu avoir aucun effet » et rejeter la demande en réalisation forcée de la vente, lorsque la délibération du 11 septembre 2004 qui était inexistante n'avait pu avoir aucun effet juridique, ce dont il résultait que la levée de l'option du 30 mai 2006 avait rendu la vente définitive, la Cour d'appel aurait violé les principes régissant le retrait des actes administratifs, ensemble les articles 1582 et suivants du Code civil ; 6°) ALORS enfin QUE le promettant peut valablement conférer à la promesse unilatérale de vente un caractère irrévocable et définitif ; que la révocation unilatérale de cette promesse ne saurait donc avoir aucun effet, quand bien même elle interviendrait antérieurement à la levée de l'option ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que la délibération du 11 septembre 2004 aurait emporté, à défaut du retrait de la délibération du 12 mai 2001, la rétractation de la promesse avant la levée de l'option intervenue en mai 2006 (arrêt attaqué p. 7) pour en déduire que cette dernière « n'a pu avoir aucun effet » et rejeter la demande en réalisation forcée de la vente, la Cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 1582 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande des SCI SUN VILLAGE et SAINT-GERMAIN-DES-PRES de remboursement des frais engagés par elles ; AUX MOTIFS QUE la demande des sociétés civiles de remboursement des frais engagés sur la base d'une promesse inexistante ne peut engager la commune, non liée par celle-ci ; que dans la mesure où la SCI SUN VILLAGE n'a pas contesté la délibération du conseil municipal du 11 septembre 2004 rapportant celle du 12 mai 2001, aucune faute de nature contractuelle ne peut être reprochée à la commune, non liée par la promesse du 8 juin 2001 ; que le préjudice résultant de la délibération du conseil municipal du 11 septembre 2004 qui a rapporté celle du 12 mai 2001 ne peut être apprécié par la juridiction judiciaire ; que le jugement sera confirmé quant au débouté des sociétés de leur demande de dommages et intérêts pour violation d'engagements contractuels par la commune ; 1°) ALORS QUE pour écarter toute faute contractuelle de la commune, la cour d'appel de PARIS a retenu qu'en l'absence de contestation par la SCI SUN VILLAGE de la délibération du 11 septembre 2004 rapportant celle du 12 mai 2001, la Commune n'était plus liée par la promesse ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant dit que l'acte du 8 juin 2001 n'engageait pas la commune entraînera, par voie de conséquence, celle ayant écarté la faute contractuelle de la commune, par application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE commet une faute la commune qui revient sur son engagement « définitif et irrévocable » de vendre une parcelle de son domaine privé, serait-ce en anéantissant rétroactivement cette promesse par le retrait de la délibération ayant autorisé le maire à la conclure ; qu'en se bornant à relever que la commune n'était pas liée par la promesse du fait du retrait de la délibération du 12 mai 2001 pour exclure toute faute de la commune, lorsqu'à le supposer efficace, le retrait de la délibération constituait par lui-même une méconnaissance de l'engagement définitif et irrévocable consenti par l'acte du 8 juin 2001, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°) ALORS QUE relève de la compétence du juge judiciaire le contentieux de la responsabilité résultant de l'inexécution par une commune d'une promesse de vente d'une parcelle de son domaine privé ; que le juge judiciaire est donc compétent pour procéder à l'évaluation du préjudice occasionné à son cocontractant par une commune qui se rétracte unilatéralement, serait-ce par suite d'un acte unilatéral de retrait, d'un tel contrat ; qu'en retenant que « le préjudice résultant de la délibération du conseil municipal du 11 septembre 2004 qui a rapporté celle du 12 mai 2001 ne peut être apprécié par la juridiction judiciaire », lorsque le préjudice invoqué par les exposantes résultait de la violation d'un contrat de droit privé relevant de la compétence judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

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