Texte intégral
05/12/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/04663
N° Portalis DBVI-V-B7F-OPNN
SL / HBL
Décision déférée du 14 Octobre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE - 17/00563
Mme [V]
[U] [J]
[P] [K] épouse [J]
[R] [J]
C/
S.A. ENEDIS
Etablissement Public DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [U] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [K] épouse [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A. ENEDIS
Anciennement dénommée Electricité Réseau Distribution France (ERDF), prise en la personne de la Présidente de son directoire domicilée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE
Prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
*******
Exposé des faits et de la procédure :
Par acte authentique du 3 octobre 2002, Mme [I] [D] épouse [N] a notamment vendu à M. [U] [J] et Mme [O] [K], son épouse, une propriété rurale cadastrée à [Localité 7] :
- section [Cadastre 9] lieu-dit [Localité 3] ;
- section [Cadastre 10] lieu-dit [Localité 8] d'une superficie de 17 ha 52 a 80 ca;
- section [Cadastre 12] lieu-dit [Localité 8].
Par acte authentique du 19 août 2009, M. [U] [J] et Mme [O] [K], son épouse, ont donné à M. [R] [J], leur fils une maison à usage d'habitation cadastrée section [Cadastre 11] lieu-dit [Localité 8], d'une superficie de 00 ha 45 a 80 ca.
L'acte précise que la parcelle provient de la division d'une propriété de plus grande importance, originairement cadastrée section [Cadastre 10] lieudit [Localité 8], dont le surplus après division restant appartenir au donateur est cadastré section [Cadastre 13] lieudit [Localité 8] pour une superficie de 17 ha 07 a 00 ca.
La route départementale n°54A, traversant la commune de [Localité 7], appartient au domaine public routier du département de [Localité 4].
Cette route longe la parcelle cadastrée section [Cadastre 13].
Le long de cette route un accotement est présent, celui-ci forme un léger dénivelé sur une vingtaine de mètres.
A cet endroit de l'accotement, a été implanté un poteau électrique par la société Erdf, aujourd'hui devenue société Enedis.
M. [U] [J] et Mme [P] [K], son épouse, ont contesté cette implantation, estimant que celle-ci avait eu lieu sur leur propriété.
Par jugement du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulouse, saisi à la requête de M. [R] [J], M. [U] [J] et Mme [P] [K] épouse [J] d'une demande de démolition de l'ouvrage litigieux formée à l'encontre de la société Enedis, a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse d'une question préjudicielle relative à la détermination de la propriété de cette bande de terrain, située au droit de leur parcelle cadastrée section [Cadastre 13], lieudit [Localité 8], à [Localité 7] et de la route départementale n° 54, sur laquelle sont implantés un poteau électrique ainsi qu'une ligne électrique aérienne, installés par la société Enedis en janvier 2012.
Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment ordonné la réouverture des débats et invité M. [R] [J], M. [U] [J] et Mme [P] [K] épouse [J] à appeler en intervention forcée le conseil départemental de [Localité 4].
En effet, il a estimé que la question de la propriété dont il était saisi ne pouvait être tranchée hors la présence du conseil départemental, la société Enedis soutenant que la bande de terrain litigieuse appartenait au domaine privé du département.
Par acte d'huissier du 25 février 2019, les consorts [J] ont fait signifier au Conseil départemental de [Localité 4] une assignation aux fins de se voir déclarer propriétaires de la bande de terrain litigieuse comme étant partie intégrante de leur parcelle cadastrée section [Cadastre 13].
Le 15 mars 2019, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de jonction de l'instance introduite par les consorts [J] à l'encontre du Conseil départemental de [Localité 4] avec l'instance opposant les consorts [J] à la société Enedis, sous le numéro 17/00563.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [R] [J], M. [U] [J] et Mme [P] [K] épouse [J] de leur prétention visant à ce qu'ils soient déclarés propriétaires de la bande de terrain située entre la crête du talus et la route départementale n° 54 située au pied du talus, comme faisant partie de leur parcelle cadastrée section [Cadastre 13], lieudit [Localité 8], À [Localité 7] ;
- déclaré que la bande de terrain correspondant au talus situé en bordure de la route départementale n° 54, sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], lieudit [Localité 8], À [Localité 7], fait partie du domaine public routier du Conseil départemental de [Localité 4] ;
- condamné M. [R] [J], M. [U] [J] et Mme [P] [K] épouse [J] à verser une indemnité de 1.500 euros à la société Enedis au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] [J], M. [U] [J] et Mme [P] [K] épouse [J] à verser une indemnité de 1.500 euros au Conseil départemental de [Localité 4] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamné M. [R] [J], M. [U] [J] et Mme [P] [K] épouse [J] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de cette décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé qu'il n'était annexé aux actes de vente et de donation aucun plan qui démontrerait les limites précises de ces parcelles.
Il a relevé que le 30 août 2012, le conseil départemental de [Localité 4] avait pris un arrêté de voirie portant alignement, lequel précise que l'alignement de la route départementale 54 A, située lieudit [Localité 8], au droit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], est défini par une ligne située 0,50 mètres après la crête du talus ; que par arrêté du 29 mai 2013, le conseil départemental de [Localité 4] avait décidé le retrait de l'arrêté du 30 août 2012. Il a indiqué que tant l'arrêté du 29 mai 2013 que celui du 15 juillet 2013 fixaient la limite du domaine public routier au droit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] appartenant aux consorts [J] « par le pied du talus». Il était précisé que le terrain d'assiette de la voie comprenait la chaussée de la route et ses dépendances, constituées de l'accotement enherbé et des équipements publics implantés dessus.
Il a relevé qu'aucun plan d'alignement n'avait été établi. Il a estimé que le président du conseil départemental de [Localité 4] avait défini la limite du domaine public au droit de la propriété appartenant à M. [U] [J] et Mme [P] [K] épouse [J] suivant une ligne délimitée par le pied du talus, reproduisant les limites réelles de la voie routière. Le premier juge a cependant rappelé que l'arrêté n'avait aucun effet sur le droit de propriété du riverain et que les demandeurs ne pouvaient s'en prévaloir afin d'estimer être en mesure de jouir et disposer de l'intégralité de la pente du talus, de son pied à sa tête ; que de plus, le président du conseil départemental de [Localité 4] avait pris soin d'inclure dans le domaine public l'accotement enherbé et les équipements publics implantés dessus, l'accotement enherbé représentant le talus, au vu de la configuration des lieux.
Il a estimé qu'ainsi, les consorts [J] ne rapportaient pas la preuve de leur propriété privée de la bande de terrain litigieuse.
Il a dit que des biens, qui ne satisfont pas en eux-mêmes aux critères du domaine public, sont néanmoins incorporés dans le domaine public routier, s'ils sont des accessoires des routes, nécessaires ou indispensables à la voie publique.
Il a dit que le talus n'est intégré au domaine public routier qu'en tant qu'il ne fait l'objet d'aucun droit de propriété au profit des riverains, et s'il est nécessaire au bon usage de la route.
Le premier juge a rappelé qu'il n'était pas tenu de renvoyer au juge administratif, par le biais d'une question préjudicielle, la question de l'appartenance d'un bien au domaine public lorsque cette question ne soulevait aucune contestation sérieuse. Il a indiqué qu'un fossé se situait en pied du talus, lequel a été busé puis comblé et la route élargie jusqu'à ce pied de talus ; que le talus a été formé en déblais, ce simple fait étant cependant insuffisant à estimer qu'il soit nécessaire à la protection de la chaussée ou à son exploitation ; que l'entretien du talus par l'autorité gestionnaire de la voie ne saurait à elle seule faire regarder ce talus comme faisnat partie du domaine public routier. Il a relevé que le juge administratif retient cependant que les accotements constituent une dépendance de la voie publique, soulignant leur caractère nécessaire au soutien ou au maintien de la voie.
Il a retenu que ce talus, de faible dénivelé, relevait du domaine public routier comme étant nécessaire au soutien ou au maintien de la voie, formant un accotement, sur lequel les véhicules peuvent s'arrêter voire stationner de manière temporaire, de sorte à permettre le passage de poids lourds ou encore de véhicules agricoles, devant se croiser.
Ainsi, il a retenu que la bande de terrain correspondant au talus faisait partie du domaine public routier du conseil départemental de [Localité 4].
Par déclaration en date du 23 novembre 2021, M. [U] [J], Mme [P] [K], son épouse, et M. [R] [J] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions excepté celle disant n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 4 février 2022, M. [U] [J], Mme [P] [K], son épouse, M. [R] [J], appelants, demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* débouté M. [R] [J], M. [U] [J] et Mme [P] [K] épouse [J] de leur prétention visant à ce qu'ils soient déclarés propriétaires de la bande de terrain située entre la crête du talus et la route départementale n° 54 située au pied du talus, comme faisant partie de leur parcelle cadastrée section [Cadastre 13], lieudit [Localité 8], à [Localité 7] ;
* déclaré que la bande de terrain correspondant au talus situé en bordure de la route départementale n° 54, sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], lieudit [Localité 8], à [Localité 7], fait partie du domaine public routier du Conseil départemental de [Localité 4] ;
* condamné M. [R] [J], M. [U] [J] et Mme [P] [K] épouse [J] à verser une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la société Enedis au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [R] [J], M. [U] [J] et Mme [P] [K] épouse [J] à verser une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au Conseil départemental de [Localité 4] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
* condamné M. [R] [J], M. [U] [J] et Mme [P] [K] épouse [J] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau en fait et en droit,
- les déclarer propriétaires de la bande de terrain située entre la crète du talus et la route départementale n°54 au pied du talus, comme faisant partie intégrante de la parcelle de terre cadastrée [Cadastre 13] « Lieudit [Localité 8] » à [Localité 7] ;
- condamner la société Enedis et le Département de [Localité 4] in solidum au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance ;
- condamner la société Enedis et le Département de [Localité 4] in solidum aux dépens de première instance dont distraction au profit de la Scp Courrech & Associés Avocats, sur son affirmation de droits ;
- condamner la société Enedis et le Département de [Localité 4] in solidum au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la publication de l'arrêt aux services fonciers à la diligence des consorts [J] et aux frais du Département de [Localité 4] ;
- condamner la société Enedis et le Département de [Localité 4] in solidum aux dépens de l'instance d'appel comprenant les frais de publication aux services fonciers, dont distraction au profit de la Scp Courrech & Associés Avocats, sur son affirmation de droits ;
Ils soutiennent que l'accotement constitue une bande enherbée située entre la chaussée et le talus ; qu'en l'espèce, le fossé a été comblé pour être busé et l'accotement a été supprimé afin d'élargir la route ; qu'ainsi la chaussée a été élargie jusqu'au pied de talus, de telle sorte que la limite du domaine public routier se trouve en pied de talus.
Ils font valoir que le dénivelé entre la chausse et la crête du talus ne permet pas à un véhicule de s'y garer et encore moins de s'y ranger momentanément pour permettre le passage de poids lourds. Ils observent qu'un talus jouxtant immédiatement une voie publique ne doit pas nécessairement être regardé comme un accessoire indispensable de la voie.
Ils estiment que le département a décidé de son seul chef de supprimer l'accotement qui existait entre la chaussée et le fossé ; que déclarer que le talus constitue un accotement appartenant au domaine public routier reviendrait à consacrer le droit pour une collectivité publique de reporter sur une propriété privée sans procédure préalable d'expropriation ni indemnités, l'accotement de la voie supprimé par ses travaux en violation des articles 545 du code civil et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 avril 2022, le département de [Localité 4], intimé, au visa des articles L.112-1 du Code de la voirie publique, L.2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques et 9 du Code de procédure civile, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 14 octobre 2021 dans toutes ses dispositions ;
- condamner M. [R] [J], M. [U] [J] et Mme [P] [K] épouse [J] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] [J], M. [U] [J] et Mme [K] épouse [J] aux entiers dépens d'appel.
Il soutient que l'arrête d'alignement a une valeur purement déclarative, et n'est pas constitutif de droits.
Il fait valoir que les appelants n'apportent aucun élément de preuve de la limite réelle de leur propriété alors qu'il leur incombe d'en apporter la preuve.
Sur la qualification du talus litigieux, il indique que cette bande de terrain constitue également un accotement routier en ce qu'elle permet aux véhicules circulant sur la voie de s'arrêter et permet le dépôt de matériaux nécessaires à l'entretien de la voie. Il ne conteste pas que des travaux d'élargissement de la voie ont eu lieu. Il dit que le talus ne présente pas de dénivelé important et qu'ainsi les véhicules peuvent s'y arrêter.
Il indique qu'en tout état de cause, la qualification de talus n'empêche pas son inclusion dans le domaine public routier s'il est considéré comme accessoire indispensable du domaine public routier ; .
Il rappelle que les appelants n'apportent aucun élément probant permettant d'établir leur propriété sur le talus ; que par conséquent, l'argumentation selon laquelle la collectivité aurait dû procéder à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ne saurait prospérer.
Il dit que le talus est nécessaire au soutien et au maintien de la chaussée ; qu'il doit être nécessairement entretenu par le département puisque le bon état de la chaussée et le maintien de la circulation en dépendent, et e ce que les véhicules peuvent s'y arrêter ou y stationner pour permettre le croisement des véhicules volumineux sur la route.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 mars 2022, la société Enedis, intimée, au visa de l'article 1353 alinéa 1 du code civil, demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 octobre 2021,
- débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- les condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle dit qu'il ne lui appartient pas de s'immiscer dans le débat relatif à la propriété du terrain litigieux. Elle soutient qu'il incombe aux appelants d'établir leur droit de propriété sur l'immeuble litigieux. Elle demande la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 9 octobre 2023.
Motifs de la décision :
Sur la propriété de la bande de terrain litigieuse :
M. [R] [J] n'a aucun droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 13], mais il était partie devant le tribunal administratif, c'est pourquoi il est dans la cause.
Les propriétaires de la parcelle [Cadastre 13] sont [U] [J] et Mme [P] [K] épouse [J].
En l'état de la question préjudicielle posée par le tribunal administratif au juge judiciaire, la question qui se pose est de savoir si cette parcelle inclut le talus bordant la chaussée.
Il convient de dire si la bande de terrain litigieuse appartient à M. et Mme [J], ou si elle ne leur appartient pas. Or, sans contestation sérieuse, cette bande de terrain appartient au domaine public du conseil départemental.
En effet, en l'espèce, il n'est annexé à l'acte de vente du 3 octobre 2002 et à l'acte de donation du 19 août 2009 aucun plan qui démontrerait les limites précises de cette parcelle, que ce soit avant ou après la donation.
L'article L 111-1 alinéa 1 du code de la voirie routière prévoit que le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.
Selon l'article L 112-1 du même code, 'L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines.
L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.'
Le 30 août 2012, le conseil départemental de [Localité 4] a pris un arrêté de voirie portant alignement, qui précise en son article 1er que l'alignement de la voie départementale 54 A, située lieudit [Localité 8], au droit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], est défini par une ligne située 0,50 m après la crête du talus.
Par arrêté du 29 mai 2013, le conseil départemental a décidé le retrait de l'arrêté du 30 août 2012. A l'article 2 'alignement', il précise que la limite de fait de la route départementale 54A au droit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] est définie par le pied du talus qui reproduit la réalité des lieux. Le terrain d'assiette de la voie comprend la chaussée de la route et ses dépendances, constituées de l'accotement enherbé et des équipements publics implantés dessus.
Par ailleurs, par arrêté du 14 novembre 2011, l'alignement de la route départementale 54A située hors agglomération lieu-dit [Localité 8], commune de [Localité 7], au droit de la propriété de la société Erdf a été défini par une ligne située à 0,50 m après la crête du talus.
Par arrêté du 19 février 2014, le conseil départemental a retiré l'arrêté du 14 novembre 2011 délivré à Erdf.
L'arrêté individuel d'alignement a pour vocation d'assurer la protection de l'ouvrage public routier. C'est un acte administratif purement déclaratif qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains. Il n'a aucun pouvoir attributif ou translatif de propriété.
En conséquence, les arrêtés d'alignement individuel pris le 29 mai 2013 et 19 février 2014 n'ont pas d'effet sur le droit de propriété des riverains. Dès lors, M. et Mme [J] ne peuvent s'en prévaloir.
Il est constant qu'à l'origine, au droit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], lieudit [Localité 8], à [Localité 7] et de la route départementale n° 54 on avait la chaussée, l'accotement, un fossé, puis le talus litigieux et le champ cultivé. Le fossé a été busé. La chaussée a été élargie pour inclure l'accotement et le fossé busé. La chaussée va donc jusqu'au pied du talus litigieux.
En vertu de l'article L 1 du code général de la propriété des personnes publiques, le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics.
En vertu de l'article L 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.
Des biens, qui ne satisfont pas en eux-mêmes aux critères du domaine public, sont néanmoins incorporés dans le domaine public routier, s'ils sont des accessoires des routes, nécessaires ou indispensables à la voie publique.
Le talus a été pratiqué en déblai au droit de la voie publique, la chaussée étant à un niveau inférieur aux champs qui la bordent. Ce talus apparaît ainsi utile à la bonne conservation ou à la bonne utilisation de la route qu'il borde. Il constitue ainsi l'accessoire de cette voie.
En outre, il ressort des photographies produites que c'est un talus de faible dénivelé, permettant l'arrêt des véhicules en circulation, notamment afin de pouvoir croiser des poids lourds. Il est donc affecté aux besoins de la circulation terrestre.
M. et Mme [J] doivent être déboutés de leur prétention visant à ce qu'ils soient déclarés propriétaires de la bande de terrain située entre la crête du talus et la route départementale n°54 située au pied du talus.
Cette bande de terrain fait partie du domaine public routier du conseil départemental de [Localité 4].
Le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [R] [J], M. [U] [J] et Mme [P] [K] épouse [J], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé, et aux dépens d'appel.
Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
Ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 octobre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [J], M. [U] [J] et Mme [P] [K] épouse [J] aux dépens d'appel ;
Les condamne à payer au conseil départemental de [Localité 4] la somme de 1.500 euros et à la société Enedis la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Les déboute de leur demande sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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