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Tribunal Administratif de Lille, 05 décembre 2024. 2300409

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2300409

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande du 8 septembre 2022 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Lille ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté depuis le 1er septembre 2014 et de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 20 janvier 2023 devenu définitif, le préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord a reconstitué la carrière de M. B au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté, pour la période allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2022 et que cette reconstitution a donné lieu aux versements de rappels de rémunération en mars 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. B ne justifiant avoir supporté aucun frais résultant de la procédure devant le tribunal, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 8 septembre 2022 ainsi que sur celles aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 5 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre Signé B. BAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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