Tribunal Administratif de Montreuil, 27 juin 2024. 2408378
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2408378
Date de décision :
27 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;
- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne s'est pas présenté à son rendez-vous d'évaluation dans le cadre de l'accueil provisoire d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Tukov a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 24 juin 2024 à 15h30, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Bertaux, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, y ajoutant que le rendez-vous d'évaluation a été proposé par mail reçu à son cabinet la veille au soir du rendez-vous fixé le lendemain matin, dans des conditions, notamment de délai, qui ne permettent pas de l'honorer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l'évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil provisoire d'urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité, en particulier parce qu'elle est sans abri. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, M. B fait valoir qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité alors qu'il est en mesure de justifier de sa minorité. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des éléments produits en défense par le département de la Seine-Saint-Denis, que l'intéressé ne s'est pas présenté à son rendez-vous d'évaluation, dans le cadre de l'accueil provisoire d'urgence, fixé le 19 juin 2024 entre 10h00 et 12h00. Si le conseil du requérant fait valoir que les conditions dans lesquelles le rendez-vous a été notifié, par mail reçu à son cabinet le 18 juin 2024 à 17h49, s'agissant de personnes sans domicile fixe difficilement joignables en urgence, ne sont pas adaptées et ne correspondent pas à un délai raisonnable, le délai de seize à dix-huit heures entre ledit mail et la convocation à la CAMNA correspond à un délai d'extrême urgence invoquée par le requérant lui-même, et est supérieur au délai de douze heures mentionné dans ses conclusions afin de bénéficier d'une mise à l'abri. Par suite, d'une part, l'urgence particulière mentionnée au point 2 n'est pas établie, d'autre part, M. B n'est pas fondé à soutenir que le département de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bertaux et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 27 juin 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408378
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