Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[M]
[M]
S.A.R.L. 3G IMMOBILIER
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05440 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIXY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE LAON DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 5] 1956 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D'AMIENS, a dégagé sa responsabilité
APPELANTE
ET
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1951 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 6] 1954 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.R.L. 3G IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non constitués
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 30 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement en date du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Laon :
- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par mme [Z] [P],
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a déclaré irrecevable la déclaration de surenchère effectuée par Mme [P],
- a débouté les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] aux dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2021 Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Par message RPVA du 12 janvier 2022 le conseil de Mme [P] a informé la cour qu'il entendait dégager sa responsabilité et ne ferait aucune diligence.
L'affaire a été examinée lors de l'audience du 5 mai 2022.
SUR CE LA COUR
Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce l'appelante ne s'est pas acquittée du timbre fiscal susvisé. Elle n'a pas non plus fait signifier sa déclaration d'appel aux intimés non constitués.
Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Déclare l'appel formé par Mme [Z] [P] irrecevable ;
Condamne Mme [Z] [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment