Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 22/18827 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVA7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Novembre 2022
Date de saisine : 18 Novembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
Décision attaquée : n° rendue par le TJ de PARIS le 04 Octobre 2022
Appelante :
Madame [I] [M] [A] VEUVE [H], représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 17989
Intimé :
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 - N° du dossier 20220726
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
( 3 pages)
Nous, Marine BILLIAERT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Madame [A] a épousé Monsieur [E] [H] le 15 juin 2000, sous le régime de la séparation de biens. Par un testament olographe du 2 août 2007, elle a été instituée légataire universelle d'[E] [H].
Monsieur [U] [H], père d'[E], est décédé le [Date décès 4] 2001. Cette succession a donné lieu à un contentieux entre les fils de [U] d'une première union ([E] et [D]) et sa veuve, Madame [F]. Cette dernière a obtenu l'annulation de sa renonciation à la succession de [U] au profit de ses deux fils, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 avril 2005.
Monsieur [E] [H] est décédé le [Date décès 3] 2008, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [P] et [E] [C], ainsi que sa veuve, Madame [A]. Il s'est ouvert un contentieux sur la détermination de l'actif successoral ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 2008. Madame [F] est décédée le [Date décès 2] 2010.
À l'issue d'une information judiciaire et par ordonnance du 9 avril 2015, Madame [A] a été renvoyée, outre d'autres prévenus, devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de complicité de blanchiment pour avoir, à Paris, été complice, en acceptant de signer les contrats dits secrets d'avril à juillet 2008, du délit de blanchiment aggravé du délit de fraude fiscale commis dans le cadre de la succession de [U] [H], par qualification mensongère en prêts des 1 697 000 euros ayant servi à payer les impôts d'[E] [H].
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et débouté l'administration fiscale et l'État français, parties civiles, de leurs demandes.
Par arrêt du 29 juin 2018, la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à prononcer l'extinction de l'action publique du chef de fraude fiscale, a constaté que le délit de fraude fiscale commis dans la déclaration de succession de [U] [H] était prescrit et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus de l'action publique et de l'action civile.
Par arrêt du 6 janvier 2021, cet arrêt d'appel a été cassé et annulé par la chambre criminelle.
Par ailleurs, par l'arrêt d'appel susvisé du 14 avril 2005, la déclaration de succession de [U] [H] du 23 avril 2002, déposée par [E] et [D] [H] et ayant donné lieu au paiement de droits de succession d'un montant de 17 753 829 euros par dation d''uvres d'art, a été annulée. L'administration a alors adressé aux héritiers de [U] [H], le 28 avril 2008, une mise en demeure de déposer une nouvelle déclaration dans un délai de 90 jours, délai prorogé par l'administration en raison de la poursuite du contentieux relatif à la succession.
L'administration a mis en demeure Madame [A], par lettre du 28 avril 2008 réceptionnée le 30 avril 2008, de déposer une déclaration de succession dans un délai de 90 jours, du fait de l'annulation de la déclaration initiale. Une nouvelle déclaration de succession a été déposée le 31 décembre 2008. Elle a fait l'objet d'une proposition de rectification adressée à Madame [A] le 13 octobre 2011. Cette proposition de rectification a été maintenue par l'administration le 19 novembre 2012, en réponse aux observations de la contribuable du 31 janvier 2012. Madame [A] a répondu à ce rejet par lettre du 31 janvier 2013, qui a fait l'objet d'une réponse de l'administration le 30 juillet 2013.
Saisies par Madame [A] le 30 août 2013, les commissions départementales de conciliation de [Localité 5] et de l'Essonne ont communiqué leur avis le 9 juillet 2014, partiellement suivis par l'administration d'où un rappel des droits de successions, pénalités et intérêts de retard de 77 687 951 euros. Ces droits, majorés de 39 656 277 euros, ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement (AMR) le 5 décembre 2014. La réclamation contentieuse formée le 28 novembre 2016 est restée sans réponse. C'est dans ces conditions que par acte du 1er août 2017, Madame [A] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris devant ce tribunal, en contestation de ce rappel de droits.
Par jugement en date du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de Mme [I] [A], veuve [H] et l'a condamnée aux dépens.
Madame [A] a interjeté appel de ce jugement le 4 novembre 2022.
Par conclusions d'incident signifiées le 25 mai 2023, Madame [A] a saisi le conseiller de la mise en état au visa des articles 133 et suivants du code de procédure civile, lui demandant de :
Déclarer l'incident formé par Madame [I] [M] [A], veuve [H], recevable et fondé ;
Faire injonction au Directeur Régional des Finances Publiques d'Île de France et du département de Paris de verser aux débats les pièces suivantes :
* Jugement en date du 24 mars 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du dossier de Madame [P] [H] (9ème Chambre ' 2ème Section ; RG n° 17/11652) ;
* Jugement en date du 9 juillet 2019 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du dossier de Monsieur [D] [H] (9ème Chambre ' 2ème Section ; RG n° 15/14928) ;
* Éventuel jugement rendu dans le cadre du dossier de Monsieur [E] [C] [H] portant sur la contestation des droits de mutation à titre gratuit après décès de Monsieur [U] [H] ;
* Éventuel jugement rendu dans le cadre du dossier de Madame [B] [H] portant sur la contestation des droits de mutation à titre gratuit après décès de Monsieur [U] [H] ;
- Éventuel jugement rendu dans le cadre du dossier de Madame [X] [T] portant sur la contestation des droits de mutation à titre gratuit après décès de Madame [B] [H] ;
* Conclusions et pièces de procédure relatives à ces dossiers.
Ordonner que l'ensemble de ces documents soit communiqué dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, le tout sous une astreinte de 500 euros par jour de retard et par document ;
Condamner le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île de France et du département de Paris à payer à Madame [I] [M] [A], veuve [H], une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île de France et du département de Paris aux dépens de la présente procédure d'incident.
Par conclusions en réponse signifiées le 19 juin 2023, le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 138 et 139 du code de procédure civile, de :
juger le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île de France et du département de Paris bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
juger au contraire, Madame [A] tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
condamner Madame [A] à payer à Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île de France et du département de Paris la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
ordonné la communication par le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris à Madame [I] [M] [A], des documents suivants :
* jugement en date du 24 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du dossier de Mme [P] [H] (9ème Chambre ' 2ème Section ; RG n° 17/11652) ;
* jugement en date du 9 juillet 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du dossier de M. [D] [H] (9ème Chambre ' 2ème Section ; RG n° 15/14928) ;
rejeté en l'état, la demande de communication des éventuels jugements rendus dans le cadre du dossier de M. [E] junior [H], de Mme [B] [H] et de Mme [X] [T] ;
dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens du fond ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été communiquée par RPVA aux parties le même jour.
Dans ses nouvelles conclusions d'incident signifiées le 18 août 2023, Madame [A] a demandé au conseiller de la mise en état :
« Vu les dispositions des articles 10 du code civil, alinéa 1er et 3 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 9 et 16 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme,
Vu les dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile,
' A titre principal, ordonner la jonction de la présente instance, enregistrée sous la référence RG n° 22/18827, avec l'instance enregistrée sous la référence RG n° 21/18694 devant le Pôle 5, Chambre 10, de la Cour d'appel de Paris,
' Subsidiairement, ordonner la production dans le cadre de la présente instance de la totalité des pièces visées au pied des conclusions échangées entre M. [D] [H] et le Directeur régional des finances publique d'Ile-de-France et du département de Paris dans le cadre de l'instance enregistrée devant le Pôle 5, Chambre 10, de la Cour d'appel de Paris sous la référence RG n° 21/18694,
' Dire que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens du fond du litige,
' Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ».
Une convocation a été adressée aux parties le 11 septembre 2023 en vue de l'audience d'incident du 6 novembre 2023.
Le 28 octobre 2023, Madame [A] a adressé des conclusions de désistement de l'incident.
Le 31 octobre 2023, le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris a indiqué accepter ledit désistement.
SUR CE,
Il ressort de la procédure que le 26 juin 2023, le conseiller de la mise en état a statué sur l'incident, relatif à l'affaire n° RG22/18827, dont il était saisi. A la suite de cette ordonnance, Madame [A] a adressé de nouvelles conclusions pour l'affaire n° RG22/18827. Si depuis elle s'est désistée de son incident, force est de constater que le conseiller de la mise en état ne pouvait être de nouveau saisi du même incident par les conclusions du 18 août 2023, seule la procédure de déféré lui étant ouverte.
PAR CES MOTIFS
Constate que le conseiller de la mise en état ne pouvait être saisi des conclusions d'incident de Madame [I] [M] [A] veuve [H] signifiées le 18 août 2023.
Paris, le 13 Novembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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