Cour d'appel, 17 novembre 2014. 13/01522
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01522
Date de décision :
17 novembre 2014
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 01522
AFFAIRE :
Mme Manon X...
C/
M. Stephen Y...
CM-iB
mesures relatives à autorité parentale
Grosse délivrée à
Maître BRU SERVANTIE, avocat
Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Manon X...
de nationalité Française
née le 17 Avril 1976 à COLOMBES (92), demeurant...-19460 NAVES
représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANTE d'un jugement rendu le 29 OCTOBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur Stephen Y...
de nationalité Française
né le 07 Mars 1974 à CLERMONT FERRAND, demeurant...-19150 SAINT MARTIAL DE GIMEL
représenté par Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE
INTIME
Communication a été faite au Ministère Public le 21 août 2014 et visa de celui-ci a été donné le 29 août 2014
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 20 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont
intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Stephen Y... et Manon X... ont vécu en concubinage et se sont séparés.
Simon X..., né le 5 mars 2004, a été reconnu le 26 décembre 2003 par Manon X..., sa mère, et le 15 mars 2013, par Stephen Y....
Par requête en date du 16 avril 2013, Stephen Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE aux fins de voir dire, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, que la résidence de l'enfant sera fixée au domicile de la mère, et qu'il bénéficiera d'un droit d'accueil sur l'enfant de manière progressive pendant 6 mois, un dimanche sur deux de 11 heures à 18 heures, puis à l'issue, de manière classique, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires avec alternance, le respect de l'attribution du jour de la fête des pères et des mères, offrant de s'acquitter d'une contribution alimentaire mensuelle pour l'entretien de l'enfant de 100 ¿.
Pour sa part, Manon X... a prétendu que Stéphen Y... n'est pas le père de l'enfant, qu'ils se sont rencontrés alors qu'elle était enceinte, qu'ils n'ont vécu que 11 mois ensemble, qu'elle avait accepté néanmoins, après la séparation, qu'il continue à voir Simon, qu'elle vit avec un nouveau compagnon et que Stéphen Y... lui crée des difficultés en mettant à mal auprès de l'enfant l'éducation qu'elle lui prodigue, et que celui-ci en serait perturbé au point qu'il doit être suivi, et enfin, qu'elle doutait des capacités de M. Y... dans la prise en charge de Simon à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.
Estimant que la reconnaissance de l'enfant faite par M. Stephen Y... est mensongère et a été faite en fraude de la loi, elle a introduit une action en contestation de reconnaissance, et sollicite en conséquences un sursis à statuer.
A titre subsidaire, elle sollicite le recours à une mesure de bilan psycho-social.
En réponse, M. Stéphen Y... a fait valoir que pendant la vie commune avec Manon X... et jusqu'à la séparation, il s'est comporté comme le père de l'enfant, qu'ils se sont rencontrés en juillet 2003, qu'ils ont vécu en concubinage chez ses parents du mois de novembre 2003 jusqu'au mois de juillet 2004, et à compter de son accouchement, avec simon, né en mars 2004, qu'il pense légitimement être le père de l'enfant, qu'il a été destinataire de la part de la mère, des résultats scolaires, des dessins de l'enfant, de la liste de jouets à choisir pour Noêl, etc.. qu'il a ouvert un livret d'épargne à son nom, qu'il assure l'enfant, a réglé l'assurance scolaire, et précise qu'il a exercé son droit d'accueil à l'égard de Simon après la séparation d'avec sa mère conformément aux termes de l'acte sous seing privé établi le 16 août 2008, jusqu'à ce que Manon X... n'y fasse obstacle.
Il indiquait encore, que celle-ci s'est toujours opposée à ce qu'il reconnaisse l'enfant, pour des motifs financiers et que le lien de filiation avec l'enfant est établi depuis sa reconnaissance en date du 15 mars 2013, de sorte que la demande présentée par Manon X... de sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'action en contestation de filiation paternelle par elle engagée n'est pas justifiée, et est en outre, contraire à l'intérêt de l'enfant.
Par un jugement prononcé le 23 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE a, notamment, après avoir rejeté le sursis à statuer sollicité par Mme X... :
- Dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun, Simon, l'enfant ayant sa résidence habituelle chez la mère,
- Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Stephen Y... peut accueillir l'enfant sont déterminées à l'amiable entre les parties, et qu'à défaut, il peut accueillir l'enfant pendant 6 mois, soit jusqu'au 30 avril 2014, un dimanche sur deux de 11 heures à 18 heures, puis, les 1er et 3èmes dimanches de chaque mois, avec le partage de la fête de Noël) chez l'un des parents du 24 décembre jusqu'au 25 décembre à 11 h 30 et chez l'autre le 25 décembre de 11 h 30 à 19 h 30 (, enfant pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil) le père (ou par une personne honorable,
- en période scolaire : les première, troisième, et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes, au lundi, à la rentrée des classes,
- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec un fractionnement des vacances d'été par période de quinze jours) première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires (, avec mise à la charge du père les trajets,
- Fixé à 100 euros par mois la contribution de Stephen Y... aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant,
- Rejeté la demande de bilan psycho social.
Mme Manon X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions en date du 10 juin 2014, Mme Manon X... sollicite à titre provisoire, jusqu'à ce que la juridiction de fond saisie statue sur l'action qu'elle a introduite en contestation de reconnaissance, voir dire que l'autorité parentale sur Simon sera exercée exclusivement par elle, et suspendre le droit de visite de M. Y....
Puis, faisant valoir un élément nouveau en ce que dans la procédure au fond qu'elle a introduite en contestation de reconnaissance de paternité, Stéphen Y... ne s'était pas soumis aux prélèvements biologiques dans le cadre de l'expertise génétique ordonnée par le juge de la mise en état, Mme Manon X... a élevé un incident devant le conseiller de la mise en état, réitérant les demandes formées dans ses conclusions au fond déposées devant la Cour
Par une ordonnance du 2 juillet 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes ainsi faites, considérant qu'il n'avait pas compétence pour décider de la paternité de M. Y... ; que ce dernier était juridiquement le père de l'enfant jusqu'à ce que la juridiction saisie en décide autrement, qu'il était rapporté la preuve de ce qu'il s'était toujours comporté en père, et était considéré comme tel par l'entourage, que son droit de visite et d'hébergement s'exerçait et se déroulait convenablement conformément à l'acte sous seing privé signé entre Manon X... et ce dernier, dénommé dans cet acte " le papa de Simon ", et que les griefs invoqués par Mme X... sur la prise en charge de l'enfant par M. Y... n'étaient pas nouveaux (au sens de postérieurs au jugement entrepris), et qu'enfin, l'origine du mal être de l'enfant qui était suivi n'était pas déterminée, de même que le lien avec spécifiquement l'exercice du droit de visite de ce dernier, établi. La situation de l'enfant étant notée d'ailleurs, comme s'améliorant en février 2014 (fin de l'extrait produit).
Par conclusions en date du 27 août 2014, Monsieur Stephen Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame X..., outre aux dépens, à lui payer une indemnité de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que c'est par une exacte appréciation de la situation juridique et des éléments de fait qui lui étaient soumis, que les premiers juges, par des motifs très circonstanciers et pertinents que la Cour adopte expressément, ont débouté Mme Manon X... de ses demandes, estimant pour l'essentiel qu'en l'état, Stephen Y... était juridiquement le père de l'enfant, qu'il exerçait son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant conformément à l'accord intitulé " Partager la garde de Simon " conclu le 16 août 2008 entre les parties, en présence de 4 témoins, et dans lequel, il convient d'ajouter tel que l'a relevé le conseiller de la mise en état, que M. Y... y était dénommé " le papa de Simon ", et qu'enfin, il se considérait comme étant le père de l'enfant et était vécu comme tel par l'entourage ;
Que le jugement sera en conséquence, confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Manon X... aux dépens de la procédure d'appel.
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