Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 juillet 2024. 2204267
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2204267
Date de décision :
16 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par lequel l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif à la date de la décision attaquée, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de l'intégrer dans le même centre d'hébergement que celui de sa conjointe et de ses trois enfants mineurs dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'office français de l'immigration et de l'intégration, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans avoir procédé au préalable à l'évaluation de son état de vulnérabilité, a méconnu les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
L'office soutient que :
- la requête, qui n'a pas été précédée du recours préalable obligatoire prévue par l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est irrecevable ;
- la demande de M. A de réexamen de sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juin 2022, ses conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 :
- le rapport de M. Laubriat ;
- les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). / . La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
2. M. A, ressortissant arménien, est entré en France le 19 octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 juin 2021 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2021. Le 19 mai 2022, M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le jour même du dépôt de sa demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé sur le fondement du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 octobre 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature./ Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige remise à M. A le 19 mai 2022 comportait l'indication des voies et délai de recours. L'office français de l'immigration et de l'intégration affirme sans être contesté que M. A n'a pas fait précéder sa demande du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point précédent. Par suite, les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation sont irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
A. Laubriat
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. Weisse-Marchal La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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