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Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-10.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.913

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10274 F Pourvoi n° J 18-10.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société B&J drive, exerçant sous l'enseigne Mac Donald's, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. S... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société B&J drive, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F... ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société B&J drive aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. F... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société B&J drive. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. S... F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société B&J DRIVE à payer M. S... F... une somme à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du CPC, AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, à'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; que par ailleurs aux termes des articles L 1222-1 et L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, comme le salarié, et d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié dont il doit garantir la sécurité et la protection de la santé physique et mentale. Il est admis que le licenciement d'un salarié motivé par son inaptitude physique se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude résulte d'une carence de l'employeur au regard de ces obligations de loyauté et de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été analysé dans les motifs qui précédent il ne ressort pas des pièces médicales produites par le salarié que l'inaptitude de M. S... F... est consécutive ainsi qu'il le soutient au harcèlement moral qu'il prétend avoir subi ou à un manquement de la SARL B&J DRIVE à son obligation de sécurité de résultat, à défaut de preuve d'un manquement de la part de l'employeur et d'un lien de causalité avec la décompensation psychiatrique du salarié à l'origine de son inaptitude ; qu'il s'ensuit que le licenciement pour inaptitude ne peut être déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement ; que s'agissant du périmètre de reclassement, l'activité dans le cadre d'un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilité de permutation du personnel, l'indépendance juridique des entreprises et l'absence de liens capitalistiques entre elles n'étant pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un groupe de reclassement ; qu'en l'espèce, il est constant que la SARL B&J DRIVE exploite des restaurants sous l'enseigne McDonald's dans le cadre d'une franchise de sorte qu'elle appartient à un réseau de restauration rapide comprenant des établissements ayant des activités, des objectifs et une structure d'emplois identiques, et étant soumis également au respect de normes minimales de qualité et d'hygiène, de normes d'organisation administrative et de gestion, ainsi que le démontre au demeurant la synthèse de la visite opérationnelle du 29 janvier 2014 produite aux débats par le salarié ; que l'adhésion à la franchise suppose également l'intégration de la société dans un système de stages de formation et de recrutement ainsi que l'établissent la centralisation des offres d'emplois des sociétés franchisées sur le site Internet du franchiseur et les formations internes proposées par la conseillère d'exploitation ayant formalisé la synthèse de la visite opérationnelle ci-dessus mentionnée ; que ceci est également corroboré par les pièces de la SARL B&J DRIVE, notamment les documents intitulés « assistance opérationnelle au management » du 8 février 2013 et avril 2013, la check-list de management opérationnel de mars 2013, le contrat de pilotage de 2013, le document intitulé «diagnostic McDonald's » qui concernent M. S... F..., lesquels ont été établis par la société Chevalier et portent l'en-tête McDonald's ; que cette adhésion est également établie par l'attestation de M. D..., directeur des ressources humaines McDonald's Puy-de-Dôme, qui indique avoir reçu M. S... F... en formation de management dans un restaurant de Clermont-Ferrand et celle de M. C..., directeur de marché McDonald's Puy-de-Dôme, qui indique être en contact régulier avec Mme J... pour échanger sur leurs pratiques en restaurant et dans le domaine des ressources humaines et avoir reçu plusieurs membres de l'équipe de cette dernière pour des formations, l'ensemble démontrant l'existence de formations modélisées spécifiques au franchiseur et d'un réseau de stages ou d'échanges de pratiques entre les franchisés ; qu'il s'en déduit que ces établissements présentent suffisamment de points communs imposés par la franchise dans le cadre d'un fonctionnement en réseau, notamment dans le champ des ressources humaines, pour permettre un reclassement des salariés dans le cadre de ce réseau ; qu'or la SARL B&J DRIVE n'apporte aucun élément de preuve sur l'absence de permutabilité du personnel entre les établissements du réseau, étant observé qu'elle s'est d'elle-même adressée à d'autres franchisés exploitant des restaurants dans la région, dont l'ancien employeur de M. S... F..., considérant par conséquent que la permutation de personnel- était possible. Toutefois en ne procédant pas à une interrogation plus large des autres sociétés membres de la franchise présentes sur le territoire national, la SARL B&J DRIVE n'a pas satisfait à son obligation de recherche sérieuse, loyale et concrète de reclassement ; qu'à défaut pour elle de prouver qu'il lui était impossible de reclasser son salarié, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. S... F... doit donc être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé et la cour statuera à nouveau en ce sens. 1°) ALORS QUE lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'évolution de la législation en matière de reclassement du salarié licencié pour inaptitude conduit à apprécier différemment le groupe au sein duquel les recherches de reclassement doivent être effectuées ; qu'au sens de l'article L. 1226-2 du code du travail, la notion de groupe doit désormais s'entendre comme le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ; qu'en affirmant que l'indépendance juridique des entreprises franchisées et l'absence de liens capitalistiques entre elles n'étaient pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un groupe de reclassement, lorsque le groupe de reclassement qui suppose au contraire des liens capitalistiques directs ou indirects ou un pouvoir de contrôle ne saurait être identifié au sein d'un réseau de franchisés indépendants, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QU'au sein d'un réseau de franchisés juridiquement indépendants, la permutabilité du personnel qui caractérise le groupe de reclassement ne saurait s'entendre de la seule harmonisation inhérente à ce type de structure, tenant notamment à mise en commun de moyens de formation du personnel, à l'uniformisation des conditions d'exploitation ou encore à la publicité des offres d'emploi ; qu'elle doit résulter d'une mutualisation des prérogatives liées à la qualité d'employeur au stade de la conclusion (recrutement commun) ou de l'exécution du contrat (mise à disposition du personnel ou du transfert de contrats de travail entre des entités juridiquement distinctes) ; qu'en l'espèce, la société B&J DRIVE soulignait que si les offres d'emploi étaient effectivement déposées sur un site internet commun, les embauches étaient directement adressées à chaque établissement qui gérait en toute indépendance sa propre politique de recrutement (cf. production n° 8) et que les sessions de formation commune ne s'étaient accompagnées d'aucun transfert – fût-il temporaire – du personnel ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que la société B&J DRIVE appartenait à un réseau de franchise comprenant des établissement ayant des activités, des objectifs et une structure d'emplois identiques et soumis à des normes communes, d'autre part, que les franchisés étaient en contact régulier « pour échanger sur leurs pratiques en restaurant et dans le domaine des ressources humaines », qu'ils accueillaient des membres de l'équipe de B&J DRIVE « pour des formations », toutes constatations qui ne caractérisaient que l'harmonisation des conditions de fonctionnement de tout réseau de franchise sans nullement établir une quelconque mutualisation des prérogatives attachées à la qualité d'employeur et partant une possible permutation des personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE si l'existence d'une permutabilité du personnel détermine le champ de l'obligation de reclassement, aucune règle ne saurait interdire à un employeur de rechercher de sa propre initiative, au-delà de l'espace légal de permutabilité, l'existence de solutions de reclassement en sollicitant des partenaires au sein d'un réseau de franchise ; que le juge ne saurait déduire d'une telle recherche la preuve d'une reconnaissance d'une permutabilité au sein de l'ensemble du réseau ; qu'en se bornant à relever que la société B&J DRIVE s'était d'elle-même adressée à d'autres franchisés exploitant des restaurants dans la région « considérant par conséquent que la permutation du personnel était possible » dans l'ensemble du réseau, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.

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