Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
-----------------------
Monsieur [L] [B]
C/
Monsieur [P] [E]
Madame [Z] [E]
S.C. EDENA HOLDING
S.C. [E]-TAIEB HOLDING
-----------------------
N° RG 23/01680 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGRK
-----------------------
DU 24 NOVEMBRE 2023
-----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Maître assisté de Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 2022F00429) rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 05 avril 2023,
à :
Monsieur [P] [E] , demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
S.C. EDENA HOLDING, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la société CABINET DU DOCTEUR [P] [E], dont le siège social était [Adresse 5] à [Localité 6] suite à la transmission universelle de patrimoine en une seule main en application de l'article 1844-5 du code civil à compter du 31/12/2019
[Adresse 4]
S.C. [E]-TAIEB HOLDING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
représentées par Maître Thibault SOUBELET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses à l'incident,
Intimés
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 24 Octobre 2023 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux
a condamné solidairement la société MAAM SAS et Monsieur [L] [B] à payer :
- la somme de 33.600 euros à la SC Edena Holding,
- la somme de 5.160 euros à la SCCV [E] -Taieb Holding.
En outre, le tribunal de commerce a condamné solidairement la société MAAM SAS et Monsieur [L] [B] à payer la somme totale de 1.500 euros aux Sociétés Edena Holding et [E] Taieb Holding sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 5 avril 2023, M. [B] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 23 octobre 2023, M. [P] [E], Mme [Z] [E], la société Edena Holding, venant aux droits de la société cabinet du docteur [P] [E], et la société [E]-Taieb Holding
demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'appel, en application des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de rejeter les prétentions de Monsieur [L] [B] et de le condamner à payer à chacun des intimés la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 23 octobre 2023, Monsieur [L] [B] sollicite le rejet de la demande de radiation, ainsi que le rejet de toutes les prétentions formulées à son encontre.
Il réclame paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE:
1- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il incombe à la partie appelante de rapporter par tous moyens la preuve qu'elle ne peut exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
2- Le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 janvier 2023 assorti de plein droit de l'exécution provisoire a été signifié par acte du 17 mars 2023 à M. [B].
3- Il ne ressort d'aucune des pièces produites que Monsieur [B] ait réglé un acompte de 1000 euros, comme l'affirment les intimés (sans en justifier) ni qu'un échéancier de règlements ait été convenu entre les parties (l'appelant contestant fermement ce point).
4- Il ressort de l'avis fiscal versé au débat que M. [B] a perçu un revenu imposable de 16020 euros en 2022. Il justifie d'un emploi salarié en qualité de chef-pâtissier, dans le cadre d'un contrat conclu le 9 mai 2023, avec un salaire brut de 3223.85 euros (2277.96 euros net par mois).
5 - Les deux pièces produites par M. [B] ne donnent pas une idée complète de sa situation patrimoniale, puisqu'en particulier, le solde de ses comptes bancaires demeure inconnu, de même que la valeur de la maison d'habitation dont il indique être propriétaire. Il n'a pas justifié de ses charges courantes ni de l'existence d'un emprunt immobilier qui viendrait grever la valeur nette de ce bien, dont l'adresse demeure d'ailleurs inconnue dès lors que M. [B] déclare sur ses conclusions être domicilié [Adresse 3], alors que son avis d'impôt établi en 2023 indique comme adresse [Adresse 1].
Il n'a pas produit l'acte de cession de ses titres à ses anciens associés, dans le capital de la société Doucetti et ne donne aucune indication sur le prix de cession.
6- Enfin, il n'a pas produit d'attestation bancaire, de nature à justifier qu'un recours à l'emprunt était impossible pour régler au moins en partie le montant des condamnations mises à sa charge.
7- Par ailleurs, il ne démontre pas en quoi il existerait des conséquences manifestement excessives à l'exécution du jugement.
8- Il convient dès lors d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Sur les demandes accessoires:
9- Dès lors que la présente décision constitue une simple mesure d'administration judiciaire et ne met pas fin à l'instance qui peut être reprise sur justification de l'exécution du jugement, la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS:
Ordonnons la radiation de l'appel RG 23-1680 du rôle des affaires en cours,
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment