Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 octobre 2022. 2105488
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2105488
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 06 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette d'un montant initial de 2883,99 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité " socle " (IM3 003).
Elle soutient que :
- elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes ;
- cette situation résulte d'un malentendu et d'incompréhensions.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de A une somme de 2883,99 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021. La requérante a demandé la remise gracieuse totale de sa dette. Par une décision du 1er février 2022, ce dernier lui a accordé la remise partielle de 50% de sa dette, et a laissé à sa charge une somme de 1183,78 euros. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants () ".
3. C part, l'article R. 846-5 dudit code dispose également que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et enfin, selon les dispositions de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. Mme A fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de procéder au reversement du montant de l'indu de 1183,78 euros restant à charge. Il résulte toutefois de l'instruction et il n'est pas contesté que les ressources du foyer, avec un enfant à charge, s'élèvent à 1512 euros pour des charges locatives de 458,56 euros, ainsi qu'une prime d'activité de 420,82 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme A, qui a déjà obtenu une remise partielle de sa dette, ne se trouve pas dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de cet indu restant en litige, en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû se voir accorder une remise supplémentaire ou totale de l'indu en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. BLa greffière,
C. ADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2105488
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