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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/06761

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06761

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/06761 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDKI AFFAIRE : [F] [M] C/ [E] [W] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° RG : 21/03596 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 28.11.2024 à : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [M] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005664 APPELANT **************** Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] (16) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 - Représentant : Me Emeric BOUSSAID, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBÉRY INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier daté du 5 juin 2020, dont l'accusé de réception n'est pas produit, puis par courrier recommandé avec demande d'avis de réception de son conseil, daté du 14 décembre 2020, M. [M], se prévalant de 3 prêts consentis à titre amical en 2017 et 2018, pour des montants de 5 000 euros, 7 500 euros et 10 000 euros, qui auraient dû être remboursés sous 6 à 12 mois, a mis M. [W] en demeure de lui rembourser le solde restant dû. Par acte du 16 juin 2021, M. [M] a fait assigner M. [W] en paiement, au titre des deux prêts de 5 000 et 7 500 euros susvisés, celui de 10 000 euros ayant entre temps été remboursé, demande ramenée en cours de procédure à 7 500 euros, M. [M] s'étant aperçu d'une méprise concernant le prêt de 5 000 euros allégué. Par jugement contradictoire rendu le 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a : rejeté toutes les demandes présentées par M. [M] à l'encontre de M. [W], condamné M. [M] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir, condamné M. [M] à payer à M. [W] la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit, rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires. Le 2 octobre 2023, M. [M] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance rendue le 14 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 octobre 2024. Aux termes de ses premières - et dernières - conclusions remises au greffe le 29 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [M], appelant, demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2023 par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles, Statuant à nouveau, condamner M. [W] à lui rembourser la somme de 7500 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020, ordonner la capitalisation annuelle des dits intérêts, condamner M. [W] à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Fabrice Hongre Boyeldieu, avocat associé de l'AARPI Avocalys, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Subsidiairement : condamner M. [W] à lui payer la somme de 7550 euros correspondant au chèque émis par M. [W] à son bénéfice le 30 octobre 2017, outre les intérêts de droit à compter du 30 octobre 2017, En tout état de cause : débouter M. [W] de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif. Au soutien de ses demandes, M. [M] fait valoir : qu'en raison des liens étroits d'amitié qui les unissaient, il se trouvait dans l'impossibilité matérielle et morale d'exiger un écrit ; qu'il dispose d'un commencement de preuve par écrit, constitué par un chèque de 7 550 euros établi et à lui remis par M. [W], le 30 octobre 2017, soit le même jour que la remise des fonds prêtés ; que ce chèque était en effet censé garantir le remboursement du prêt litigieux de 7 500 euros, outre 50 euros d'intérêts ; qu'il démontre indéniablement l'existence d'une dette de la part de M. [W], puisqu'il vaut reconnaissance écrite de dette de la part de ce débiteur cambiaire ; que l'absence d'encaissement du chèque de garantie n'est pas de nature à transformer le contrat de prêt initialement convenu entre les parties en une libéralité ; que, par ailleurs, les premiers remboursements effectués par M. [W] à hauteur de 1 410 euros avant la mise en demeure du 5 juin 2020 démontrent l'existence d'un prêt ; que par l'effet induit des règles d'imputation prioritaire de tous remboursements non affectés, M. [W] a remboursé le prêt le plus ancien qui lui avait été consenti, c'est à dire celui de 7 500 euros  ; qu'aucune réponse ni démenti n'a été apporté par M. [W] à la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure qu'il lui a adressée le 5 juin 2020 ; que de même, M. [W] n'a jamais formulé la moindre critique tant sur le principe que sur le quantum de la dette, jusqu'à ses premières écritures devant le tribunal ; que les échanges de SMS qu'il produit aux débats constituent une preuve complémentaire ; que subsidiairement, s'il était considéré qu'il n'établit pas suffisamment l'existence d'un prêt non remboursé, il y a lieu de condamner M. [W] à lui payer la somme de 7 550 euros en exécution du titre cambiaire constitué par le chèque tiré par M. [W] sur la Caisse d'Epargne Île de France le 30 octobre 2017, libellé à son ordre. Aux termes de ses premières - et dernières - conclusions remises au greffe le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [W], intimé, demande à la cour de : Rejetant toutes fins et conclusions contraires, dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [M] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 15 juin 2023, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 15 juin 2023, Par voie de conséquence, débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes tant en principal, qu'à titre subsidiaire, qu'au titre des dommages et intérêts, qu'au titre des dispositions de l'article 700, qu'au titre de l'anatocisme, condamner M. [M] à lui payer la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir. M. [W] fait valoir : que la demande de remboursement de M. [M] est infondée, dès lors que la preuve du prêt, qui doit être faite par écrit, n'est pas rapportée ; que M. [M] ne justifie pas d'une impossibilité matérielle ou morale de régulariser un écrit ; qu'au surplus, il se contredit puisque, dans le même temps qu'il fait valoir une telle impossibilité, il se prévaut d'un chèque de 7 550 euros qu'il aurait sollicité au titre de la garantie des sommes prêtées, intérêts compris ; que s'il a bien obtenu la somme de 7 500 euros de la part de M. [M], via la remise d'un chèque numéro 0828528 en date du 1er novembre [2017], qu'il a encaissé sur son compte personnel, ainsi qu'en atteste l'extrait de relevé qu'il verse aux débats, cette somme était constitutive d'une libéralité et non d'un prêt, contrairement à la somme de 10 000 euros qui a fait l'objet de remboursements mensuels réguliers jusqu'au règlement intégral des sommes dues et au titre de laquelle M. [M] ne régularise aucune demande ; que ce n'est que près de 3 ans après l'octroi de cette somme au titre d'un prétendu prêt que M. [M] vient en solliciter le remboursement, alors même qu'il indique lui-même, dans le cadre de ses écritures, qu'il aurait dû le rembourser dans un délai de 6 à 12 mois ; que la somme de 7 500 euros lui a été octroyée par M. [M] dans le cadre des relations d'affaires et de partenariat dans lesquelles ils étaient entrés, et de la participation de M. [M] à différents projets pour le développement de son activité ; que d'ailleurs, à voir les relevés de compte bancaire de M. [M], celui-ci a à plusieurs reprises octroyé des fonds à diverses personnes ; que la demande au titre de la somme de 7 500 euros, qui intervient après 3 ans de relations continues, procède en fait d'une mésentente survenue entre eux dans le cadre professionnel, puis personnel ; qu'elle constitue une forme de représailles de la part de M. [M] ; que l'absence d'écrit quant à la délivrance de cette somme et l'absence de toute réclamation pendant près de 3 ans établissent l'intention libérale de M. [M], qui ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier l'existence d'un quelconque prêt ou encore une absence totale d'intention libérale ; que si le chèque de 7 550 euros dont se prévaut M. [M] avait effectivement constitué une garantie du remboursement de la somme de 7 500 euros par lui remise, M. [M] ne l'aurait pas laissé se périmer sans solliciter de renouvellement, ni même sans l'encaisser, alors qu'il prétend que le remboursement du prêt devait intervenir dans un délai de 6 à 12 mois ; qu'il ne peut donc constituer un commencement de preuve par écrit, ni une reconnaissance de dette de sa part ; que, s'agissant de la demande subsidiaire, le chèque de 7550 euros établi le 30 octobre 2017, dont la durée de validité était d'un an, perdu sa nature cambiaire et M. [M] est prescrit à agir au titre de l'action cambiaire ; que le délai de recours en la matière est de 6 mois à partir de l'expiration du délai de présentation, en vertu de l'article L.131-59 du code monétaire et financier ; que M. [M] ne rapportant pas la preuve de la créance fondant ce chèque, son action civile au titre de l'exécution de celui-ci ne peut prospérer. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la demande en remboursement de prêt En application de l'article 1353 du code civil, et comme l'a rappelé le tribunal, il appartient à celui qui demande le remboursement d'une somme d'argent en exécution d'un contrat de prêt de faire la preuve de celui-ci, ce qui implique de rapporter d'une part la preuve de la remise de la somme, et d'autre part celle de la commune intention de prêter, portant engagement de la part du bénéficiaire de rembourser les sommes à lui remises. M. [W] reconnaissant expressément avoir reçu de M. [M] la somme de 7 500 euros, par chèque encaissé sur son compte bancaire le 1er novembre 2017, seule est en cause la preuve de l'intention de prêter. Lorsqu'il n'est pas consenti par un établissement de crédit, ce qui est le cas en l'espèce, le prêt est un contrat réel, dont la preuve obéit aux règles des articles 1358 et suivants du code civil. Il en résulte l'exigence d'une preuve par écrit des actes juridiques dont l'objet excède 1 500 euros, sauf à justifier d'une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, qui permettrait de rapporter la preuve par tout moyen. Il est constant que M. [M] ne dispose d'aucun acte écrit, signé des parties, constatant l'existence du prêt dont il se prévaut. Pour revendiquer l'application des dispositions de l'article 1360 du code civil, et se prétendre dispensé de preuve par écrit, M. [M] fait valoir des liens d'amitié étroits et constants avec M. [W]. Cependant, pas plus qu'il ne l'a fait devant le tribunal, M. [M] ne fait la démonstration devant la cour que ces prétendus liens rendaient effectivement impossible l'établissement d'un écrit : ce n'est pas parce qu'il affirme que ses liens étroits d'amitié sont constants et reconnus de part et d'autre, et qu'il souligne que M. [W] indique dans ses conclusions l'avoir 'pris sous son aile' que la preuve est rapportée d'une telle impossibilité. C'est donc à raison que le tribunal a écarté l'application des dispositions du texte précité au bénéfice de M. [M]. Pour suppléer à l'écrit, il appartient donc à M. [M], en application de l'article 1361 du code civil, de produire un commencement de preuve par écrit, que l'article 1362 de ce code définit comme un écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, corroboré par un autre moyen de preuve. M. [M] produit aux débats la copie d'un chèque de 7 550 euros, au nom de M. [W], et libellé à l'ordre de M. [M], daté du 30 octobre 2017. Ce chèque ne vaut pas reconnaissance de dette, au sens de l'article 1376 du code civil, au titre du prêt de 7 500 euros dont se prévaut M. [M]. Au surplus, une reconnaissance de dette au sens de ce texte dispense seulement son bénéficiaire de devoir rapporter la preuve d'une remise des fonds, et celle-ci ne fait pas débat en l'espèce. Le seul constat que ce chèque a été émis le même jour que celui qui a été encaissé par M. [W] et qu'il est d'un montant de 7 750 euros ne suffit pas à rendre vraisemblable un engagement de M. [W] de rembourser à M. [M] la somme de 7 500 euros, avec des intérêts, comme l'a à raison retenu le tribunal. Aucun élément ne permet de retenir qu'il s'agirait comme le soutient M. [M] d'un chèque 'de garantie', et ce chèque n'a pas été encaissé par son bénéficiaire, alors que le prêt allégué devait selon son affirmation être remboursé dans un délai de 6 à 12 mois, et si M. [M] soutient qu'il a fait l'objet de demandes pressantes de la part de l'emprunteur pour différer le remboursement du prêt, force est de relever qu'il ne produit aucun justificatif en ce sens. Et en tout état de cause, un commencement de preuve par écrit doit être complété par d'autres éléments de preuve, et en l'occurrence, rien ne vient corroborer les affirmations de M. [M]. Les remboursements partiels effectués par M. [W] dont se prévaut M. [M] ne peuvent constituer une preuve du prêt de 7 500 euros allégué, alors que M. [M] les avait jusqu'alors imputés sur le remboursement du prêt de 10 000 euros qu'il a consenti à M. [W] et dont il dit qu'il a été intégralement remboursé, et qu'il sollicite la condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 7 500 euros, sans déduction d'un quelconque remboursement partiel. Les messages SMS qu'il verse aux débats, dont le tribunal avait déjà relevé qu'ils n'étaient pas produits dans leur intégralité, ce qui est toujours le cas à hauteur d'appel, ne comportent aucune reconnaissance par M. [W] d'une obligation de rembourser un quelconque prêt. Le silence conservé par M. [W] face aux mises en demeure ou demandes de M. [M] ne peut pas, comme l'a rappelé le tribunal, constituer un élément de preuve de la réalité d'un prêt dont il appartient au demandeur de faire la démonstration. Enfin, l'attestation de la nommée [C] [J], qui le 26 décembre 2023 relate que 'M. [M] qui était entré en relation avec M. [W] lui a, à sa demande, prêté la somme de 7 500 euros. Ce dernier a émis un chèque de même montant en garantie. M. [W] demandait régulièrement un report d'encaissement. Au bout d'un an le chèque ne pouvait plus être encaissé. M. [W] m'avait alors précisé, lors d'une conversation, n'avoir jamais eu l'intention de rembourser ce prêt qu'il considérait comme un don pour les conseils professionnels qu'il avait prodigués à M. [M]' n'est pas de nature à démontrer la réalité du prêt. D'une part, Mme [J] n'explique pas comment elle a eu connaissance de l'existence du prêt allégué, et d'autre part, elle n'a manifestement pas assisté à la remise du chèque 'de garantie' dont elle fait mention, puisqu'elle se trompe sur son montant. Elle n'explique pas non plus comment elle a été informée des demandes régulières de report d'encaissement dont elle fait état. Le seul fait qu'elle rapporte auquel elle est susceptible d'avoir assisté est sa conversation avec M. [W], dont il ressort que ce dernier déniait à la remise de la somme de 7 500 euros le caractère d'un prêt. Comme en première instance, M. [M] échoue à rapporter la preuve de l'engagement de M. [W] de lui rembourser la somme de 7 500 euros qu'il lui a remise. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande à ce titre. Sur le recours cambiaire  A titre liminaire, il sera relevé que l'appelant ne précise pas le fondement de son action, dès lors qu'il se borne à viser, dans le dispositif de ses écritures, les articles L.131-2 et suivants du code monétaire et financier, sans autre indication. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler : d'une part, qu'en vertu de l'article L.131-47 du code monétaire et financier, le porteur d'un chèque peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique nommé protêt, d'autre part, qu'en vertu des alinéa 1 et 3 de l'article L.131-59 de ce code, les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation, mais qu'en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement. Dans ces conditions, M. [M], qui n'a pas présenté en temps utile le chèque de 7 550 euros dont il demande le paiement, qui a été établi le 31 octobre 2017, et qui n'a pas fait l'objet d'un refus de paiement de ce chèque, a fortiori pour défaut de provision, ne peut fonder un quelconque recours sur les textes susvisés. Et pour le surplus, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une créance au titre de laquelle le chèque en cause aurait été établi, aucune demande en paiement ne peut prospérer. M. [M] sera donc débouté de sa demande subsidiaire. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, M. [M] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Etant précisé que les dépens ne comprennent pas les frais de l'éventuelle exécution forcée de la décision, qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 695 du code de procédure civile, et relèvent des dispositions du code des procédures civiles d'exécution. L'équité commande en outre de le condamner à régler à M. [W] une somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer devant la cour d'appel, et ses propres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ; Y ajoutant, Déboute M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 7550 euros correspondant au chèque émis par M. [W] à son bénéfice le 30 octobre 2017 ; Déboute M. [M] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] aux dépens de l'appel, et à régler à M. [W] une somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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