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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2023. 2314086

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2314086

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B A conteste " le jugement de notification de révision de [sa] demande auprès de la MDPH de Paris le 29 août 2022 ". Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412 1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Si M. A entend contester le " jugement de notification de révision de [sa] demande auprès de la MPDH de Paris le 29 août 2022 ", il ne produit qu'un courrier du 16 septembre 2022 par lequel la Maison départementale des personnes handicapées de Paris a accusé réception de son dossier et lui a indiqué que sa demande, recevable, a été enregistrée le 29 août 2022, sans par ailleurs préciser quelle prestation aurait été sollicitée par l'intéressée qui ne l'indique pas plus dans ses écritures. M. A a été invité par un courrier du tribunal du 15 juin 2023, dont il a accusé réception le 22 juin suivant, à produire la décision qu'il entendait contester, et à adresser soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur le recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, soit la preuve qu'il avait bien adressé un tel recours, dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité. M. A n'ayant pas répondu à cette invitation, il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, en raison de son irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 31 octobre 2023. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2314086/6-3

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