Cour de cassation, 04 mai 1994. 94-80.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.974
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- JEAN-BAPTISTE Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 20 janvier 1994 qui, dans l'information suivie contre lui pour faux en écriture de banque, abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu mémoire personnel produit ;
Sur les trois premiers moyens de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 198, 592 et 593 du même Code ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Philippe Y... en détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les indices de culpabilité pesant sur lui, relève qu'ayant mis à profit ses fonctions d'employé de banque pour détourner des sommes importantes au préjudice de clients, il s'est en outre livré, pour rembourser des prêteurs, à des opérations de cavalerie bancaire en utilisant des fonds déposés par d'autres clients ; que les juges retiennent que le maintien en détention de l'intéressé est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par ses infractions multiples qui ont affecté de nombreuses victimes dont certaines âgées, trouble qu'il n'a pas cherché à apaiser par l'indemnisation de celles-ci, ayant continué à mener grand train de vie sachant que des poursuites allaient être engagées contre lui ; qu'ils ajoutent que cette mesure est en outre nécessaire pour conserver les preuves et indices matériels au regard de la multiplicité des infractions commises, alors qu'il a déjà tenté de dissimuler des documents compromettants ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait au mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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