Texte intégral
MINUTE N° 23/606
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04326 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HV6M
Décision déférée à la Cour : 08 Septembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [L], salarié de la société [5] en qualité de magasinier cariste, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 6 août 2009, ayant ressenti une vive douleur à l'épaule droite en essayant de rattraper un carton qui tombait d'une palette.
Cet accident a été pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin.
L'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 6 janvier 2013 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 15% à compter du 7 janvier 2013.
Le 19 octobre 2015, M. [L] a formulé une demande de révision de son taux d'incapacité.
Par décision du 8 décembre 2015, la CPAM a maintenu le taux d'IPP à 15%.
M. [L] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg qui, par jugement du 10 mars 2017, a confirmé la décision de la caisse.
M. [L] a ensuite formulé une nouvelle demande de révision de son taux d'incapacité auprès de la CPAM sur la base d'un certificat médical d'aggravation du 16 novembre 2018.
Par décision du 26 avril 2019, la CPAM a ramené à 0% à compter du 16 avril 2019 le taux d'incapacité permanente de l'assuré en l'absence de séquelles indemnisables.
Par courrier du 29 juillet 2019, M. [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 22 août 2019.
Par requête envoyée le 11 octobre 2019, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg d'un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [V] [L],
- annulé la décision du 22 août 2019 de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin ainsi que de la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 26 avril 2019,
- fixé à 15% à compter du 16 avril 2019 le taux d'incapacité de M. [V] [L] à la suite de l'accident du travail du 6 août 2009,
- débouté M. [V] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale,
- dit que la CNAM supportera les frais de consultation médicale.
Le jugement a été notifié à M. [L] le 18 septembre 2021 et à la CPAM à une date qui n'est pas déterminable au vu des éléments du dossier.
La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 14 octobre 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mai 2023.
Par conclusions du 21 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- dire et juger que le médecin-conseil a justement évalué l'IPP à 0 % compte tenu des séquelles constatées à la révision du 16 avril 2019 en lien avec l'accident du travail du 6 août 2009 de M. [V] [L], ce en présence d'un important état antérieur évolutif pour son propre compte,
en conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 septembre 2021,
- confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin notifiée le 26 avril 2019,
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [L] aux entiers frais et dépens.
La CPAM fait valoir que son médecin conseil, dans un mémoire médical établi le 16 décembre 2021, relève que M. [L] présentait une hyperlaxité chronique des deux épaules depuis de nombreuses années avant la survenance de son accident du travail du 6 août 2009 et que les déficits fonctionnels présentés par l'assuré ne sont pas imputables directement à l'accident du travail mais à un état antérieur évolutif pour son propre compte.
La caisse ajoute que le tribunal du contentieux de l'incapacité, dans son jugement du 10 mars 2017, fait état d'une amélioration modérée résultant des données de l'examen clinique.
Sur l'incidence professionnelle, l'appelante soutient que l'attribution d'un taux professionnel n'a pas été formulé par M. [L] à la date de consolidation de son état de santé du 6 janvier 2013 et qu'il ne peut prétendre à l'attribution d'un coefficient professionnel à la date du 16 avril 2019, plus de 9 ans après son licenciement survenu en 2013.
Par conclusions du 8 août 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [V] [L] demande à la cour de :
A titre principal, sur appel incident :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 août 2019 ainsi que de la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 26 avril 2019,
- dire et juger que les séquelles dont souffre M. [L] sont directement imputables à l'accident survenu le 6 août 2009,
- réévaluer le taux d'incapacité de M. [L] au regard de l'aggravation de son état de santé et le fixer à 26% ou tout autre taux (supérieur à 15%) que la cour pourra déterminer,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses fins et conclusions,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser à M. [L] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le taux d'incapacité de M. [L] est de 15% depuis le 16 avril 2019,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [L] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.
M. [L] fait valoir que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis son accident du travail du 6 août 2009 mais qu'il s'est au contraire aggravé ce qui justifie la fixation d'un taux médical de 20%.
Il indique que la caisse a soudainement invoqué un état antérieur, pour ramener le taux d'incapacité à 0%, alors que les deux accidents du travail de 2003 et 2008, à l'origine de l'état antérieur allégué, n'ont donné lieu à aucune indemnisation en l'absence de séquelles indemnisables.
L'intimé soutient que la CPAM tente de remettre en cause le jugement du 10 mars 2017 rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg alors que ce jugement est assorti de l'autorité de la chose jugée.
Il ajoute que si un état antérieur devait être retenu, il est clairement imputable au travail et doit être indemnisé en totalité au titre de l'accident du travail.
Sur l'incidence professionnelle, M. [L] fait valoir que la fixation d'un coefficient professionnel de 6% apparaît justifié compte tenu de son licenciement pour inaptitude physique et de la perte de revenus occasionnée par ce licenciement.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'accusé de réception du courrier de notification du jugement à la CPAM ne permet pas d'identifier la date de notification.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.
L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.
Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a d'abord fixé le taux d'IPP de M. [L] à 15% à compter du 7 janvier 2013.
Ce taux a été maintenu à 15% par la CPAM et par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg à la suite d'une première demande de révision du 19 octobre 2015.
Il a ensuite été ramené à 0% à compter du 16 avril 2019 à la suite d'une nouvelle demande de révision du 16 novembre 2018.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire-droit un examen médical de M. [L] confié au docteur [Y] [K].
A la suite de l'examen clinique de M. [Z], le docteur [P] a établi son rapport en ces termes :
«...comme cela a été très bien rappelé par le médecin-conseil Dr [N], M. [L] présente une instabilité des deux épaules, avec une 1ère luxation de l'épaule droite en 2003, une 2ème en 2008, et du côté gauche en 2001, ainsi qu'une chirurgie pour des antécédents de luxation récidivante de l'épaule gauche.
Outre ses limitations articulaires, il est visualisé au scanner du 31/1/2019, sur le versant postérieur de la tête : quelques ulcérations cartilagineuses intéressant une surface réduite du cartilage d'encroûtement mais dont certaines s'étendent jusqu'à l'os sous chondral. Pas de lésion du cartilage de la glène.
Nous sommes donc dans le cadre d'un état pathologique antérieur connu avant l'accident du 6/10/2009 mais qui se trouve aggravé par celui-ci.
Nous sommes donc amenés à évaluer, mais cela est difficile, l'état antérieur notamment des deux luxations qui ont eu lieu en 2003 et en 2008.
Les luxations récidivantes, avant l'AT du 6/1/2009 et celles de l'AT du 6/10/2009 ont occasionné une atteinte du cartilage de la tête humérale, donc un processus arthrosique et donc des douleurs.
La douleur associée aux limitations articulaires nous amène en conséquence à proposer un taux d'IPP de 8% ».
Le docteur [K] fait état d'un état antérieur de l'épaule droite résultant de deux luxations de 2003 et 2008.
Il est constant que ces deux luxations sont survenues à l'occasion d'accidents du travail des 24 juillet 2003 et 27 août 2008 et qu'elles n'ont pas donné lieu à indemnisation en l'absence de séquelles indemnisables.
Le médecin conseil de la CPAM indique dans un mémoire médical du 16 décembre 2021 qu'une prise en charge des séquelles de l'accident du travail du 6 août 2009 n'était pas justifiée à la lumière de tous les faits antérieurs, non présentés par M. [L], et par conséquent non discutés.
Cependant, comme l'a justement relevé le tribunal, la CPAM ne rapporte nullement la preuve d'un état antérieur à l'accident du travail de 2003, ni d'épisodes de subluxation autres que les accidents du travail survenus en 2003 et 2008.
Aucun élément objectif du dossier ne vient étayer les affirmations du médecin conseil selon lesquelles M. [L] aurait délibérément omis de faire part de ses antériorités significatives, concernant ses épisodes de luxation de l'épaule droite, avant l'accident du 6 août 2009.
La cour relève par ailleurs que la CPAM avait nécessairement connaissance des accidents du travail de 2003 et 2008, qui n'avaient pas donné lieu à indemnisation, au moment d'évaluer les séquelles de l'accident du travail du 6 août 2009 et qu'elle a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15% en toute connaissance de cause.
De plus, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, dans son jugement du 10 mars 2017, a retenu que les séquelles présentées ont été correctement évaluées au taux de 15% à la date de la demande de révision du 19 octobre 2015, en se fondant notamment sur l'avis du médecin consultant qui évoque expressément un état antérieur de laxité.
Il n'est pas contesté que cette décision est irrévocable et l'état antérieur, invoqué tant par la CPAM pour ramener le taux d'IPP de M. [L] à 0% à compter du 16 avril 2019 que par le docteur [K] pour évaluer le taux d'IPP à 8%, était parfaitement connu lors de la première demande de révision ayant abouti au maintien du taux d'incapacité de 15%.
Cet état antérieur ne saurait donc justifier une diminution du taux d'incapacité et les pièces médicales produites par les parties à hauteur de cour ne permettent pas de conclure que l'état de santé de l'intimé aurait évolué, favorablement ou défavorablement, depuis la première demande de révision du 19 octobre 2015, de sorte qu'il n'y a pas lieu de diminuer ni d'augmenter le taux médical d'incapacité permanente partielle de 15 % à la date du 16 avril 2019.
S'agissant du coefficient professionnel, une majoration du taux est possible au regard des conséquences de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Le tribunal n'a pas statué sur la demande de M. [L] au titre du coefficient professionnel en première instance au motif qu'elle ne figurait pas dans le dispositif de ses conclusions, reprises oralement à l'audience.
La CPAM s'oppose à la demande formulée par l'intimé au titre du coefficient professionnel au motif qu'elle n'a pas été présentée à la date de la consolidation du 6 janvier 2013.
Cependant, l'attribution d'un coefficient professionnel peut parfaitement être sollicitée lors d'une demande de révision du taux d'IPP qui peut être déposée par un assuré pour toute aggravation d'un élément professionnel en lien avec un accident de travail.
En l'espèce, M. [L] a été licencié pour inaptitude physique en lien avec son accident du travail le 11 septembre 2013, soit postérieurement à la consolidation, et pouvait donc solliciter l'attribution d'un coefficient professionnel lors de sa demande de révision du taux d'IPP.
Il convient de relever que le tribunal du contentieux de l'incapacité, dans son jugement du 10 mars 2017, n'a pas statué sur l'attribution d'un coefficient professionnel, de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à ce que la demande formulée par M. [L] à ce titre soit examinée par la cour.
M. [L] était âgé de 29 ans au moment de l'accident et exerçait la profession de magasinier cariste.
Suite à son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, l'intimé démontre qu'il a été indemnisé par le Pôle Emploi à hauteur d'un montant net mensuel de 842 euros jusqu'au 31 décembre 2014 puis qu'il a bénéficié du revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 545 euros, alors qu'il percevait un salaire net mensuel de 1 230 euros.
Il en résulte une perte de salaire significative qui est une conséquence directe de l'accident du travail et qui justifie d'accorder un taux de 5 % pour indemniser l'incidence professionnelle.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement du 8 septembre 2021 et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L], coefficient professionnel compris, au taux de 20 %.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
A hauteur de cour, la CPAM sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par M. [L] sur le même fondement à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 15% à compter du 16 avril 2019 le taux d'incapacité de M. [V] [L] à la suite de l'accident du travail du 6 août 2009,
LE CONFIRME pour le surplus,
statuant à nouveau,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [L], coefficient professionnel compris, au taux de 20 % à compter du 16 avril 2019 à la suite de l'accident du travail du 6 août 2009,
y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. [V] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,