Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-42.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.344
Date de décision :
30 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° J 96-42.344 formé par M. Pascal Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° K 96-42.345 formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant 55170 Savonnières-en-Perthois, en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section industrie) au profit de la société Valfond, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Valfond, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s J 96-42.344 et K 96-42.345 ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent aux mémoires en demandes annexés au présent arrêt :
Attendu que MM. Y... et X..., travaillant en qualité d'opérateurs de fabrication au sein de la société Valfond, font grief au jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Saint-Dizier, 28 mars 1996) de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur l'inobservation par l'employeur de l'article 41 de la convention collective d'établissement prévoyant en cas de maladie, le paiement sous certaines conditions de la différence entre la rémunération du salarié et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que les moyens qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit sont, par suite, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valfond ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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