Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07817 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKXB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
S.A.S. INTEL CORPORATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0790, substitué par Me CAGNY Audrey, avocat au barreau de Paris, toque :
INTIME
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 15 Février 1972 à [Localité 4]
Représenté par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098,
substitué par Me Yann DECROIX, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER,
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [T] a été engagé par la société Intel Corporation, pour une durée indéterminée à compter du 25 octobre 2001, avec reprise d'ancienneté au 2 mai 2000, en qualité d'ingénieur commercial.
Il a fait l'objet d'un avertissement notifié le 12 mars 2019.
Par lettre du 6 mai 2019, Monsieur [T] était convoqué pour le 15 mai à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 21 mai 2019 suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par une attitude négative, mettant en danger la relation commerciale de l'entreprise avec ses clients.
Le 20 mai 2020, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Intel Corporation à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- remboursement des frais professionnels : 58,59 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 200 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- les dépens ;
- le conseil a également condamné la société Intel Corporation à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [T] dans la limite de 6 mois ;
- et a ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés et la régularisation auprès des organismes sociaux.
La société Intel Corporation a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2023, la société Intel Corporation demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, elle fait valoir que :
- c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que l'avertissement du 12 mars 2019, que Monsieur [T] n'avait d'ailleurs pas contesté, était justifié ;
- les motifs de licenciement sont avérés, à savoir son insuffisance professionnelle et de résultats malgré la mise en place d'un plan d'amélioration des performances qu'il avait accepté ; son argumentation est inopérante sur ce point ;
- c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé le salaire brut mensuel de référence à 13 663,68 € ;
- Monsieur [T] ne justifie pas du préjudice allégué ;
- le licenciement de Monsieur [T] n'est ni brutal, ni vexatoire ;
- la demande relative aux frais professionnels n'est pas fondée ;
- il a été rempli de ses droits au titre des congés payés ;
- La convention de forfait en jours conclue en l'espèce est valable et Monsieur [T] a bénéficié chaque année d'un entretien relatif à la charge de travail avec sa hiérarchie et il existait un suivi du nombre de des jours travaillés, conforme aux dispositions applicables ; il ne justifie pas du préjudice allégué.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2023, Monsieur [T] demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Intel Corporation au paiement d'un remboursement de frais professionnels de
58,59 €, ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés, ordonné le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi et condamné la société Intel Corporation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de
1 500 €. Il demande l'annulation de l'avertissement et la condamnation de la société Intel Corporation à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 212 071 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal : 42 414,33 € ;
- dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'avertissement :
14 138,11 € ;
- dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à l'exécution des conventions de forfait en jour : 14 138,11 € ;
- solde de ses congés au titre du compte épargne temps : 12 017,39 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [T] expose que :
- son licenciement, qui est de nature disciplinaire, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en lui notifiant l'avertissement, que le plan d'amélioration de performance lui a été imposé, que les griefs de l'employeur ne sont pas sérieux ;
- à titre subsidiaire, l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas fondée ;
- il rapporte la preuve de son préjudice causé par le licenciement ;
- son salaire brut mensuel de référence doit être fixé à 14 138,11 € ;
- son licenciement présente un caractère brutal et vexatoire ;
- l'avertissement n'était pas justifié :
- la société Intel Corporation n'a pas respecté les dispositions relatives à l'exécution des conventions de forfait en jours, ce qui lui a été préjudiciable ;
- contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, l'entreprise reste lui devoir un solde de congés au titre du compte épargne temps.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 12 mars 2019
Il résulte des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, l'avertissement du 12 mars 2019 reproche à Monsieur [T] les faits énoncés comme suit :
« Nous avons reçu une plainte de notre partenaire 2CRSI au sujet de votre absence de soutien. Au-delà des possibles aléas logistiques inhérents à notre secteur d'activité, votre rôle consiste à entretenir une relation de proximité et de confiance avec les clients de votre portefeuille. Au contraire, 2CRSI souligne l'absence d'information sur les prochains intel, ainsi que l'absence de contact avec vous, aussi bien téléphonique, électronique ou qu'en rendez-vous.
Cette absence de communication active de votre part sur les projets en cours est préjudiciable à Intel.
Nous vous adressons un avertissement afin que vous adoptiez un nouveau comportement positif et proactif à l'égard des comptes dont vous avez la charge.
Dans l'absence d'un changement significatif de votre part, nous serions dans l'obligation de prendre des sanctions plus sévères à votre encontre ».
Au soutien de cette sanction, la société Intel produit le courriel que le PDG de la société 2CRSI lui a adressé le 6 mars précédent, aux termes duquel il se plaignait d'absence de communication active, d'aide en cas de difficultés, même importantes, et d'assistance dans l'obtention de commandes, de la part du 'commercial en charge de 2CRSI', ajoutant que ses propres équipes commerciales lui demandaient de cesser les relations commerciales avec Intel pour s'adresser à un autre fournisseur, en l'absence d'assistance adéquate.
Monsieur [T] ne conteste pas qu'il était bien le 'commercial en charge' de cette société.
Il est constant que Monsieur [T] n'a contesté cet avertissement que dans le cadre de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes.
Il est également constant que Monsieur [T] a accepté, en, le signant, le 'plan d'amélioration des performances' mis en place le 14 mars 2019 à la suite de l'avertissement.
Il fait valoir à cet égard que le refus de se soumettre à ce plan l'aurait exposé à un licenciement disciplinaire pour insubordination.
Cependant, il ne prouve, ni même n'allègue avoir davantage contesté les comptes rendus d'évaluation des deux années précédentes, mentionnant, certes des points positifs mais lui reprochant également de façon récurrente des difficultés dans sa communication avec les clients et un comportement négatif et non constructif, notamment à l'égard de la société 2CRSI.
Enfin, Monsieur [T] ne conteste pas le fait que le client 2CRSI était l'un des deux clients majeurs dont il devait s'occuper.
Il résulte de ces considérations que l'avertissement était justifié et c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande d'annulation et de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
L'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, est en réalité constitutive d'une faute disciplinaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche clairement à Monsieur [T] une mauvaise volonté délibérée dans l'accomplissement de ses tâches, malgré une sanction antérieure, ce dont il résulte que ce licenciement est de nature disciplinaire.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, qu'un employeur ne peut prononcer un licenciement pour des faits qui ont précédemment fait l'objet d'une sanction disciplinaire.
Cependant, l'employeur peut, au soutien d'un licenciement, invoquer des faits précédemment sanctionnés si des faits de même nature se sont ensuite poursuivis ou réitérés.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 mai 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, expose, d'une part, qu'à la suite des faits ayant donné lieu à l'avertissement du 12 mars 2019, a été mis en place un plan d'amélioration des performances, dont l'un des critères déterminants d'évaluation était le retour positif des clients dont il avait la charge, mais que, lors de la rencontre qui a eu lieu à [Localité 6] du 9 au 12 avril, plusieurs clients se sont spontanément plaints auprès du président de la société de la pauvreté de l'aide qu'il leur apportait et ont indiqué ne plus vouloir travailler avec lui et d'autre part qu'un client principal a adressé le 18 avril à la société un nouveau courriel, aux termes duquel il se plaignait de ne pas avoir reçu les informations nécessaires sur les produits ou sur la possibilité d'obtenir des échantillons, dont certains étaient pourtant disponibles, ainsi que de l'absence de retour à la suite à de ses demandes d'estimations.
La société Intel ne produit aucun élément au soutien du premier grief.
Au soutien du second grief, elle produit le courriel daté du 18 avril 2019 du président de la société 2CRSI, se plaignant à nouveau en des termes circonstanciés du comportement du 'commercial en charge' de la société (dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait de Monsieur [T]), lui reprochant une insuffisance d'information sur les technologies les plus récentes et les plus performantes, une absence de réactions à ses demandes d'échantillons, ainsi qu'à une demande d'estimation de prix. Il concluait en exprimant son souhait d'avoir affaire à 'un professionnel connaissant mieux les produits d'Intel'.
Monsieur [T] produit des courriel internes à la société Intel et échangés avec la société 2CRSI et en déduit qu'il n'était pas responsable de l'indisponibilité des échantillons.
Cependant, la société Intel réplique à juste titre qu'en sa qualité de responsable du compte, il appartenait à Monsieur [T] de superviser les relations avec le client, alors qu'aucun des courriels qu'il produit ne fait ressortir qu'il se serait s'inquiété de la transmission des échantillons.
En ce qui concerne la demande d'estimation, Monsieur [T] soutient qu'il a immédiatement transmis la demande aux personnes concernées et qu'il a fait preuve de réactivité.
Cependant, les courriels qu'il produit à cet égard ne permettent pas d'établir la réalité d'une telle réactivité, au besoin en relançant ses interlocuteurs au sein de l'entreprise, alors qu'il était responsable du compte.
Le plan de développement des performances signé par Monsieur [T] le 14 mars 2019 prévoyait pourtant un retour positif de la part des clients Rue du Commerce et 2CRSI.
Il résulte de ces considérations que les manquements reprochés à Monsieur [T] sont établis. Leur poursuite à la suite de l'avertissement et du plan de développement des performances justifait sont licenciement pour cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, Monsieur [T] fait valoir que l'avertissement disciplinaire lui a été remis en mains propres à l'occasion de son entretien annuel d'évaluation et contre toute attente, qu'à l'issue de cet entretien annuel, il lui a été remis un 'plan d'amélioration des performances' applicable du 18 mars au 30 avril, avec restitution convenue au 6 mai 2019, qu'à cette dernière date, la restitution convenue a été brutalement remplacée par la convocation à entretien préalable au licenciement, que le licenciement lui a été notifié avec dispense de préavis, alors qu'il avait plus de 19 ans d'ancienneté et que, parallèlement, ses accès aux applications et à l'Intranet ont été coupés.
Cependant, il résulte des explications qui précèdent que l'avertissement était justifié, que Monsieur [T] a accepté le plan d'amélioration des performances, que la manifestation du mécontentement d'un client important montre qu'il n'a pas satisfait aux conditions posées par ce plan. Par ailleurs, le fait qu'il a été dispensé d'effectuer son préavis et que les accès aux applications lui ont été coupés en même temps que la notification de son licenciement ne peuvent suffire à caractériser un licenciement vexatoire, nonobstant son ancienneté.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inobservation des dispositions relatives à l'exécution des conventions de forfait en jour
Il résulte des dispositions de l'article 14 de l'Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation de travail dans la Métallurgie, ainsi que des articles L.3121-60, L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail dans leur version applicable au présent litige, qu'en cas de stipulation d'une convention de forfait en jours, il incombe à l'employeur de s'assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, d'établir les modalités de son droit à la déconnexion et d'organiser chaque année des entretiens spécifiques portant sur l'exécution de cette convention.
En l'espèce, la société Intel n'établit pas avoir respecté ces dispositions, étant observé que les entretiens d'évaluation ne peuvent remplacer des entretiens spécifiques portant sur la charge de travail.
Cependant, Monsieur [T], qui ne prouve, ni même n'allègue, avoir accompli des heures supplémentaires ou encore avoir souffert d'une surcharge de travail ou encore d'une mauvaise répartition de ses horaires de travail, ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui auraient causé les manquements de l'employeur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la demande relative au solde de congés
Il résulte de l'historique des congés payés produits par la société Intel et de sa comparaison avec les bulletins de paie produits par Monsieur [T], que, contrairement à ses allégations, il a été rempli de ses droits au titre des congés payés.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de remboursement de frais
C'est par des motifs exacts, que cour adopte, que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Intel Corporation à payer à Monsieur [T] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, dès lors que l'une de ses demandes, serait-elle de montant modeste, était justifiée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait davantage application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Intel Corporation à payer à Monsieur [Z] [T] 58,59 € de remboursement des frais professionnels et une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déboute Monsieur [Z] [T] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Intel Corporation de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [Z] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT