Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-12.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.672
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Média Communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., 59520 Marquette,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Média Communication, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que suivant acte sous seings privés du 24 mars 1996, M. Jean-Jacques X... a conclu avec la société Média Communication un contrat ayant pour objet une insertion publicitaire ; que M. X... n'a pas retourné le bon à tirer que lui avait adressé cette société et que l'insertion publicitaire est parue en comportant une erreur dans l'orthographe de son nom ;
Attendu que la société Média Communication fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 1998) d'avoir prononcé, à ses torts, la résolution judiciaire de la convention et de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'en s'abstenant de rechercher si en restant taisant à la réception du bon à tirer, M. X... n'avait pas, conformément aux termes de cette lettre, donné son accord sur le contenu érroné du placard publicitaire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
2 / qu'en ne recherchant pas si en n'informant pas la société Média Communication de l'erreur d'orthographe commise sur son nom, M. X... n'avait pas commis une faute, la cour d'appel aurait également privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
3 / qu'en s'abstenant de rechercher si en n'informant pas la société Média Communication de l'erreur commise sur son nom, M. X... n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'en diffusant un placard publicitaire sur lequel elle a reproduit le nom de l'intimé, qui lui avait préalablement communiqué son cachet, avec une faute d'orthographe, la SARL Média Communication, professionnel de la communication, avait commis une faute lourde de nature à écarter la clause de non responsabilité insérée dans le bon à tirer, la cour d'appel a pu prononcer la résolution du contrat aux torts de cette société ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans être tenue de rechercher si M. X... avait pu donner son accord à une publication érronée, ni s'il avait commis une faute dans l'exécution de ses propres obligations contractuelles ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Média Communication aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Média Communication à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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