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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-14.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.736

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 599 F-D Pourvoi n° K 19-14.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-14.736 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2019), M. X..., ancien salarié de la société Arcelormittal Méditerranée (l'employeur), en qualité de technicien de fabrication cokerie, du 2 août 1976 au 1er février 2002, a déclaré, le 18 novembre 2014, auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), être atteint d'un "épithélioma primitif du lobe de l'oreille gauche", constaté dans un certificat médical du 17 novembre 2014, mentionnant comme date de première constatation médicale de la maladie le 9 septembre 2013. La caisse a décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles. 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié, alors : « 1° / que les conditions posées à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale sont respectées si, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura quand la caisse prendra sa décision ; qu'en exigeant qu'au-delà de l'avis du médecin conseil tel qu'il figure dans le colloque médico administratif, le dossier transmis à l'employeur comporte les éléments sur la base desquels le médecin-conseil a émis son avis de prise en charge de la maladie professionnelle et fixé la date de première constatation de la maladie, la cour d'appel a violé les articles R. 441-14 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas au nombre des pièces constituant le dossier devant être mis à la disposition de l'employeur ; qu'en reprochant à la caisse, pour prononcer l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge, de n'avoir pas fourni, dans le dossier mis à la disposition de l'employeur, les éléments retenus par le colloque médico administratif pour déterminer la date de première constatation médicale de la maladie, la cour d'appel a violé l'article R. 441-3 (lire R.441-13) du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Selon le second de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du premier, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin conseil. 5. La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle, dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier, qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l'employeur. 6. Pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt retient que la caisse n'a fourni aucune explication permettant de dire quel était l'acte médical exact qui, le 6 septembre 2013, a permis de poser le diagnostic de la maladie ni même de dire en quoi la maladie du salarié aurait été constatée le 6 septembre 2013 et non le 9 septembre 2013, de sorte qu'il est impossible de connaître la date réelle de la première constatation de la maladie et que cette imprécision ne permet pas à l'employeur de vérifier si les conditions de délais prévus par le tableau n° 16 bis ont été respectées. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la caisse avait mis à la disposition de l'employeur un document, intitulé "colloque médico-administratif", qui confirmait que le salarié était atteint d'un "épithélioma primitif du lobe de l'oreille gauche" , constaté dans le certificat médical initial du 17 novembre 2014 joint au dossier, et qui fixait la date de première constatation médicale de la maladie au 6 septembre 2013, sur la base d'un bulletin de situation d'hospitalisation du salarié daté du même jour, ce dont il résultait que l'employeur avait été mis en mesure de vérifier que la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau n° 16 bis des maladies professionnelles était remplie, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Méditerranée et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la CPCAM des Bouches-du-Rhône. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la SAS Arcelormittal Méditerranée la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 2 mars 2015 notifiant la prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle (tableau 16bis§A) ; AUX MOTIFS QUE « M.X..., né le [...] , a été employé comme maçon-fumiste du 1er janvier 2006 au 12 juillet 1976, dans plusieurs entreprises, puis il a été embauché par la société SOLLAC à partir du 2 août 1976 et il a exercé les fonctions de pocheur, maçon à l'atelier « réfractaires », puis de machiniste dans le service « Fonte-Cokerie ». Selon l'audition de l'employeur, non contestée par la caisse, il a été en arrêt-maladie à partir de février 2000, puis il a cessé toute activité à partir du 1er février 2002 dans le cadre de l'ACATA. Il a pris sa retraite le 1er septembre 2007. Il a été reconnu atteint de la maladie du tableau 30b (IPP 10%) le 20 juillet 1998, de la maladie du tableau 42 le 31 mai 2000, et de la maladie du tableau 30a (IPP 2%) le 26 février 2009, toutes maladies inscrites au compte spécial. Une demande formulée au titre du tableau 25 a été refusée par la caisse le 19 novembre 2007. Le 18 novembre 2014, il a déclaré être atteint d'un cancer de la peau désigné au tableau 16bis§A, sous le libellé « épithélioma primitif de la peau », maladie constatée le 9 septembre 2013 (lobe oreille gauche). Le certificat médical « initial et final » daté du 17 novembre 2014 a fixé la date de la première constatation de la maladie au 9 septembre 2014. L'employeur a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie datée du 2 mars 2015, de reconnaître la maladie de son ancien salarié au titre de ce tableau 16bis. Concernant la date de la première constatation médicale, le certificat médical versé au dossier est daté du 17 novembre 2014 ; le médecin a coché les deux cases « initial et final » et a fixé au 9 septembre 2013 la date de la première constatation de la maladie, sans viser le document médical qui lui permettait de retenir cette date. La déclaration de maladie professionnelle a été rédigée par M. X... qui indique cette même date du 9 septembre 2013. Le colloque médico-administratif a fixé la date de la première constatation de la maladie au 6 septembre 2013, en précisant qu'il s'agissait de la date du « bulletin d'hospitalisation ». Jusqu'à preuve contraire, un bulletin d'hospitalisation n'est pas un document médical constatant une maladie, mais un simple document administratif relatif aux dates d'entrée et de sortie. De plus, et alors qu'il ne s'agit pas d'un document soumis au secret médical, (du moins, la caisse ne prétend pas qu'il serait), ce document n'a pas fait partie des pièces communiquées à l'employeur en février 2015, ni même devant la Cour. Ainsi, le 16 février 2015; date de la consultation du dossier par l'employeur, la date du 6 septembre 2013 ne correspondait à aucun acte médical et ne correspondait pas davantage à la date mentionnée sur le certificat médical « initial et final » du 17 novembre 2014 ni sur la déclaration de maladie professionnelle. Devant la Cour, la caisse n'a fourni aucune explication concernant ces anomalies, se limitant à dire que la date du 6 septembre 2013 figurait sur la « fiche colloque » et que l'employeur en avait bien eu connaissance. En revanche, elle a communiqué, sans les commenter ni les expliquer, les images de son décompte de facturations des actes réalisés à la date du 6 septembre 2013 (pièces éditées le 18 décembre 2018, veille de l'audience de la Cour), et qui étaient codés ADA, ATM, PAN et PH2, signifiant, dans l'ordre; « acte d'anesthésie », « actes techniques médicaux hors imagerie », « pansements » et « pharmacie 15%». Il ne semble même pas qu'ait été pratiqué un examen d'anatomo-pathologie (code P de la fiche de codage communiquée par la caisse), ni que des actes aient eu lieu le 9 septembre 2013. La caisse n'a fourni aucune explication permettant de dire quel était l'acte médical exact qui, le 6 septembre 2013, avait permis de porter le diagnostic de la maladie ni même de dire en quoi la maladie de M. X... aurait été constatée le 6 septembre 2013 et non pas le 9 septembre 2013. L'appelante a fait valoir, à juste titre, que cette liste, qui ne constituait donc pas un « bulletin d'hospitalisation » (qui n'est même pas listé au codage), n'avait aucune signification médicale claire et précise. La Cour constate que la « fiche colloque » ne permettait pas à l'employeur de savoir, lors de la consultation du dossier constitué par la caisse, comment ses services avaient pu fixer la date de la première constatation médicale au 6 septembre 2013 alors que le certificat médical unique, valant à la fois certificat initial et certificat final, ce qui est plus que surprenant, avait été rédigé 14 mois plus tard, le 17 novembre 2014. La Cour considère qu'il est donc impossible de connaître la date réelle de la première constatation de la maladie, et que cette imprécision ne permet pas à l'employeur de vérifier si les conditions de délais prévus par le tableau 16bis §A ont été respectées. Pour ce seul motif, sans avoir à rechercher si les activités du salarié correspondaient à la liste des travaux du tableau 16bis§A, la décision de la caisse doit être déclarée inopposable à l'employeur. » ALORS DE PREMIERE PART QUE les conditions posées à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale sont respectées si, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura quand la caisse prendra sa décision ; qu'en exigeant qu'au-delà de l'avis du médecin conseil tel qu'il figure dans le colloque médico administratif, le dossier transmis à l'employeur comporte les éléments sur la base desquels le médecin-conseil a émis son avis de prise en charge de la maladie professionnelle et fixé la date de première constatation de la maladie, la cour d'appel a violé les articles R. 441-14 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; ALORS DE SECONDE PART QUE la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas au nombre des pièces constituant le dossier devant être mis à la disposition de l'employeur ; qu'en reprochant à la caisse, pour prononcer l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge, de n'avoir pas fourni, dans le dossier mis à la disposition de l'employeur, les éléments retenus par le colloque médico administratif pour déterminer la date de première constatation médicale de la maladie, la cour d'appel a violé l'article R. 441-3 du code de la Sécurité Sociale.

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