Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 juin 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06341 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNQA
Madame [R] [U]
c/
[4]
CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 (R.G. n°18/00695) par le Pole social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2021.
APPELANTE :
Madame [R] [U]
née le 02 Décembre 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Employée, demeurant [Adresse 5]
rerpésentée par Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
Etablissement Public [4]
Service des affaires juridiques - [Adresse 1]
rerpésentée par Me [P] substituant Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Service Contentieux [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2013, l'établissement public [4] a établi pour Mme [U], en charge des relations sociales et du contentieux depuis 2011, une déclaration d'accident du travail, survenu le 5 juin 2013, dans les termes suivants : 'Lors d'un entretien avec une ancienne locataire [...] le ton est monté et des menaces ont été proférées...'. Le certificat médical initial, établi le 6 juin 2013, mentionnait : 'un état de stress avec pleurs'. Par décision notifiée le 4 septembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 19 août 2015, Mme [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente aux fins de :
- voir reconnaître la faute inexcusable de l'OPH [4];
- voir obtenir le doublement de sa rente incapacité;
- voir ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer ses préjudices.
Par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente a :
- dit que l'accident du travail dont Mme [U] a été victime le 5 juin 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur;
- dit que la rente servie par la caisse en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué;
- avant-dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Mme [U], ordonné une expertise judiciaire.
Par arrêt du 19 octobre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement déféré et condamné l'OPH [4] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros, outre les dépens.
Par jugement du 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- fixé la réparation des préjudices invoqués par Mme [U] à la somme de 263 euros à titre d'indemnisation du DFTP du 5 juin au 11 décembre 2013 et à la somme de 2 000 euros pour les souffrances endurées;
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes;
- dit que la caisse versera ces sommes à Mme [U] et en récupérera le montant auprès de son employeur l'OPH [4] ;
- dit que l'OPH [4] devra s'acquitter de sa dette en remboursant ces sommes à la caisse, dans le mois suivant la demande, à défaut des intérêts légaux seront dus;
- renvoyé Mme [U] devant l'organisme de sécurité sociale pour la liquidation de ses droits;
- condamné l'OPH [4] à rembourser à la caisse l'avance des frais d'expertise;
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse;
- condamné l'OPH [4] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance.
Mme [U] a relevé appel du jugement pour l'ensemble de ses dispositions, par une déclaration du 19 novembre 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2023, pour être plaidée.
Suivant ses dernières conclusions, notifiées le 14 février 2022, reprises oralement sur l'audience Mme [U] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau de condamner l'OPH [4] à régler, outre les entiers dépens, 522,50 euros à titre d'indemnisation de ses DFPT du 5 juin au 11 décembre 2013, 4 000 euros sur l'indemnisation des souffrances endurées, 4 000 euros sur l'indemnisation des préjudices d'agrément, 50. 000 euros sur l'indemnisation professionnelle, 1 344 euros sur les frais médicaux restant à charge, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, notifiées le 5 mai 2022, reprises oralement sur l'audience, l'OPH [4] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la réparation des préjudices à 263 euros à titre d'indemnisation des DFTP du 5 juin au 11 décembre 2013, 2 000 euros à titre d'indemnisation des souffrances endurées;
- rejeter l'indemnisation des préjudices d'agrément sollicités, du préjudice de 'l'indemnisation professionnelle' sollicitée, des frais médicaux sollicités;
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, enregistrées le 18 mai 2022, reprises oralement sur l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire s'agissant du DFT;
- juger ce que de droit s'agissant du préjudice moral;
- rejeter l'indemnisation des autres préjudices;
- confirmer le jugement du tribunal pour le surplus.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré qui jugent que les sommes allouées à Mme [U] lui seront réglées par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur et qui condamnent l'employeur à rembourser à la caisse les frais de l'expertise, qui ne sont pas discutées et ne sont pas contraires à l'ordre public, seront confirmées.
I- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [U], qui ne conclut pas expressément de ce chef sauf à renvoyer la Cour au barême indicatif Dinthillac, détaille sa créance comme suit:
- au titre du DFTP de 20 %, du 5 au 21 juin 2013: 18 jours x 25 euros x 20 % = 90 euros
- au titre du DFTP de 10 %, du 22 juin au 11 décembre 2013 : 173 jours x 25 euros x10 %= 432,50 euros.
L'employeur observe que la proposition de l'expert étant conforme aux dispositions applicables il ne saurait la remettre en cause.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour but d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Cette incapacité temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime et correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime ainsi qu'à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrées durant la maladie traumatique.
Aux termes de son rapport, l'expert a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 5 au 22 juin 2013 soit un total de 18 jours ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 23 juin 2013 au 11 décembre 2013, soit un total 172 jours.
Mme [U] a subi, en raison de l'état de stress post traumatique qu'elle a traversé, une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros par jour d'incapacité temporaire totale soit :
- 18 jours x 25 euros x 20 % = 90 euros,
- 172 jours x 25 euros x 10 % = 430 euros,
soit un total de 520 euros sur l'ensemble de la période considérée.
II- Sur les souffrances endurées
Mme [U] ne conclut pas expressément de ce chef sauf à renvoyer la Cour au barême indicatif Dinthillac.
L'employeur fait valoir que Mme [U] ne justifie pas de sa demande au taux maximal et qu'il se déduit de l'arrêt des soins en 2017 et de l'absence de prescription médicamenteuse postérieurement au 29 juin 2017qu'elle ne souffre plus depuis cette date au moins.
Sur ce,
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert propose un taux de 2/7 en raison des souffrances morales, qui ont nécessité une prise en charge régulière par un psychiatre.
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 2000 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III- Sur le préjudice d'agrément
Mme [U] expose qu'elle a dû mettre fin à ses engagements associatifs en raison de son appréhension à devoir affronter des conflits.
L'employeur fait valoir que l'expert conclut simplement à une gêne, aucunement à une impossibilité, que les difficultés alléguées relèvent en réalité du déficit fonctionnel permanent déjà couvert par la rente majorée dont Mme [U] bénéficie depuis le 22 mai 2015, qu'il résulte des déclarations de Mme [U] à l'expert, qui a d'ailleurs conclu à l'existence d'une prédisposition à ce titre, que cette appréhension n'est pas inhérente à l'accident du travail mais à son histoire familiale, que Mme [U], dont l'engagement aux côtés de l'Ukraine en 2015 et 2016 a fait l'objet d'une couverture médiatique, n'est en réalité pas empêchée.
Sur ce,
Ce poste de préjudice répare aussi bien l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement que les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités et l'impossibilité psychologique de les pratiquer.
Nonobstant les conclusions de l'expert, il résulte des éléments produits par l'employeur, singulièrement son engagement et ses prises de parole en public pour Ukraine Crisis Media Center en 2015 et en 2016, que Mme [U] a poursuivi son engagement associatif. Mme [U] sera déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
IV- Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Mme [U] fait valoir qu'il ne fait aucun doute en considération de sa formation universitaire, de son expertise en langue russe, de son expérience professionnelle et de son évolution au sein de l'entreprise qu'elle aurait bénéficié d'une promotion supplémentaire si elle n'avait pas été victime de l'accident du travail.
L'employeur fait valoir que Mme [U], qui ne lui avait alors pas communiqué son CV, a été recrutée sur l'attestation du directeur de greffe du tribunal de grande instance d'Angoulême suivant laquelle elle avait travaillé avec un public difficile, qu'elle a naturellement évolué au sein de l'entreprise compte-tenu du niveau auquel elle a été embauchée, qu'elle a obtenu le poste qu'elle occupait lorsque l'accident s'est produit sur son insistance, qu'elle ne possède ni l'expérience ni les diplômes requis pour prétendre à un poste supérieur.
Sur ce,
Il est constant que pour prétendre à une indemnisation du fait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle la victime doit justifier de chances sérieuses de promotion professionnelle.
En l'espèce, Mme [U], qui ne rapporte pas la preuve d'un processus de promotion en cours ou de la promesse d'une évolution professionnelle au jour de l'accident, peu important ses compétences et son parcours depuis son embauche, ne justifie pas de chances sérieuses de promotion professionnelle au sein de l'entreprise. Elle ne peut qu'être déboutée de sa demande. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
V- Sur les frais médicaux restés à charge
Mme [U] fait valoir qu'elle n'a pas à supporter le reste à charge des 48 consultations chez son médecin psychiatre.
L'employeur ne conclut pas expressément de ce chef.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur ne peut demander réparation à l'employeur en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010. Mme [U] sera en conséquence déboutée de sa demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent l'employeur aux dépens.
L'employeur, qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à Mme [U] la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur lui versera la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui fixent l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 263 euros;
CONFIME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
FIXE l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel de Mme [U] à la somme de 520 euros que la caisse primaire d'assurances maladie de la Charente lui versera avant d'en poursuivre le remboursement auprès de l'OPH [4];
CONDAMNE l'OPH [4] à payer à Mme [U] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles;
CONDAMNE l'OPH [4] aux dépens d'appel et le DEBOUTE en conséquence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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