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Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2023. 2307175

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307175

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2023, M. et Mme C et A B, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 de la commission académique du rectorat de Lyon rejetant le recours préalable contre la décision du 29 juin 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fils au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fils dans la famille ou, subsidiairement, de reconsidérer la situation de l'enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la commission académique du rectorat de Lyon a annulé la décision du 17 juillet 2023 et autorisé M. et Mme B à instruire leur fils dans la famille au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B et autre tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fils dans la famille ou, subsidiairement, de reconsidérer la situation de l'enfant, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B et autre demandent au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B et autre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, représentant unique des requérants, et au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 24 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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