Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00009 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA2W
[T] [E]
C/
- [11]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 6]
n° BDF : 000123052626
DÉBITRICE :
Madame [T] [E], née le 13 Novembre 1986 à [Localité 28] (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée à l’audience du 14 juin 2024
comparante en personne à l’audience du 5 juillet 2024
auteur de la contestation
d'une part,
CRÉANCIERS :
- [11], ref : 51245222431100, dont le siège social est sis Chez [25] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
- [24], ref : 78020864, dont le siège social est sis Gestion des Cotisations - [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
- [15], ref : 28928001377124, dont le siège social est sis Chez [27] - [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
- DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAL, ref : 12158250, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
- [13], ref : 393830/10, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
- [19], ref : 146289620400027226003, dont le siège social est sis Chez [12] - [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
- [18], ref : 00100284/0203/V022415784, dont le siège social est sis Chez [21] - Service Surendettement [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
- SGC [Localité 20], ref : 3370618227, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
- [9]
ref : 43968676542100, dont le siège social est sis Chez [25] - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [T] [E] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 29 novembre 2023.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 11 décembre 2023.
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées le 4 mars 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 245,55 €, par application du barême des saisies rémunérations, et un effacement partiel de 5 349,71 €.
Madame [E] a entrepris de contester les mesures imposées du 4 mars 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 29 mars 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 2 avril 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 16 avril 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2024, par les soins du Greffe.
Madame [E] ayant indiqué qu’elle ne pourrait être présente à l’audience du 14 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 5 juillet 2024.
A l’audience du 5 juillet 2024, Madame [T] [E] a comparu en personne. Elle a expliqué qu’elle est en arrêt maladie depuis mai 2023 et n’a perçu jusqu’en avril 2024 que la moitié de son salaire. Elle a précisé qu’ayant été placée rétroactivement en arrêt maladie de longue durée depuis septembre 2023 jusqu’en septembre 2024 par une décision de l’APHP, son employeur, intervenue en mai 2024, elle perçoit à nouveau son salaire plein depuis juin 2024 et a bénéficié d’une régularisation en mai 2024. Madame [E] a, toutefois, indiqué qu’elle doit subir une intervention chirurgicale dans le courant de la semaine prochaine, qu’elle n’est pas certaine de reprendre son travail en septembre 2024 à la fin de son arrêt de longue maladie et redoute de ne percevoir à nouveau que la moitié de son salaire, si elle n’est pas à nouveau placée en arrêt de longue maladie et ce jusqu’à ce qu’elle puisse reprendre son activité. Madame [E] a ajouté que son concubin et père de ses deux enfants ne lui verse que 450 € par mois, que la contribution de 867,68 € calculée, selon les règles de la Commission de Surendettement, prend en compte des ressources qu’elle n’a pas et que les relations avec son concubin sont compliquées.
[13], [18], [24], la DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB-HOPITAUX DE [Localité 26], SGC [Localité 20], [9], [10], [15] et [19] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l'espèce, notifié les mesures imposées à Madame [E] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 12 mars 2024.
Madame [E] a envoyé sa lettre de contestation au Secrétariat de la Commission de Surendettement par lettre recommandée avec avis de réception.
L’enveloppe d’envoi ne comporte pas de cachet de [22] mentionnant sa date d’expédition. Toutefois, la lettre de contestation ayant été reçue par le Sécrétariat de la Commission de Surendettement le 2 avril 2024, il s’en déduit qu’elle a été bien été envoyée dans le délai de trente jours prévu par l’article R 733-6 du code de la consommation.
La contestation de Madame [E] sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
- sur la capacité de remboursement :
L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire".
Madame [E] vit maritalement. Elle a deux enfants à charge. Madame [E] exerce la profession d’aide soignante dans un grand hôpital parisien et est jusqu’en septembre 2024 en arrêt maladie de longue durée.
Au vu du montant net imposable de ses revenus figurant sur son avis d’imposition sur les revenus de 2022, le salaire disponible de Madame [E], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 2 090,32 € par mois (25 833 € x 97,10 % / 12).
Lorsque Madame [E] ne perçoit que la moitié de son salaire, son revenu disponible est de 1 045,16 €.
Madame [E] ne sachant pas si elle reprendra son activité professionnelle en septembre 2024 ou si elle sera de nouveau en arrêt maladie lui permettant de bénéficier de l’intégralité de son salaire, sa situation financière sera évaluée en prenant en compte la perception d’un demi-salaire.
Madame [E] perçoit également de la CAF les allocations familiales et la prime d’activité pour les montants de 148,52 € et 121,72 €, soit un total de 270,24 €.
Les ressources mensuelles de Madame [E], hors contribution de son concubin aux charges du foyer sur laquelle il sera statué ci-après, s’élèvent donc à 1 315,40 €.
En ce qui concerne les charges de Madame [E], son loyer est de 670,51 € par mois, hors charges de fourniture d’eau prises en compte par le forfait habitation de la Commission de Surendettement. Ses dépenses de la vie quotidienne, pour elle et ses deux enfants, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage) de la Commission de Surendettement s’élèvent à 1 472 € par mois.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, les forfaits de base sont de 625 € et de 219 € par personne supplémentaire, les forfaits habitation de 120 € et de 41 € par personne supplémentaire et les forfaits chauffage de 121 € et 43 € par personne supplémentaire.
Madame [E] n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Elle justifie, enfin, d’activités périscolaires pour ses deux enfants pour un montant moyen de 65 € par mois.
Le total des charges de Madame [E] s’élève donc à 2 207,51 € par mois.
Madame [E] vivant en concubinage, ses ressources doivent intégrer la contribution de son concubin aux charges du foyer et plus particulièrement aux charges de logement et à celles concernant les enfants.
Madame [E] a indiqué que son concubin ne participait qu’à hauteur de 450 € par mois aux dépenses du foyer, mais sans en justifier.
Par ailleurs, Monsieur [L] [B] est hébergé par Madame [E] qui est seule titulaire du bail et il est le père des enfants de Madame [E].
Or, en vertu de l’article 371-2 du code civil, “Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.”
La contribution de Monsieur [B] aux charges du foyer sera donc calculée sur la base des revenus de l’intéressé au regard de ceux de Madame [E].
Au vu du montant net imposable cumulé figurant sur son bulletin de salaire d’octobre 2023, le revenu disponible de Monsieur [B], après application du coefficient de 97,10 % destiné à prendre en compte les CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 1 580,04 € par mois (16 272,34 € x 97,10 % / 10).
Les revenus de Monsieur [B] représentent donc 54,56 % des revenus du foyer (1 580,04 € / 1 315,40 € + 1 580,04 €).
La contribution de Monsieur [B] aux charges du foyer est donc de 670,51 € (loyer) + 202 € (forfaits habitation) + 207 € (forfaits chauffage) + 438 € (forfaits de base pour les deux enfants) + 65 € (activités périscolaires des deux enfants) x 54,56 %, soit 863,41 €, laissant à Monsieur [B] la somme de 716,63 € pour subvenir à ses besoins personnels.
La somme de 863,41 € sera donc ajoutée à celle de 1 315,40 € pour déterminer les ressources de Madame [E] qui s’élèvent ainsi à 2 178,81 €.
A titre informatif, dans l’hypothèse où Madame [E] percevrait l’intégralité de son salaire, les revenus de Monsieur [B] représenteraient 40,84 % de ceux de foyer, ce qui porterait sa contribution aux charges du foyer à 646,29 €.
Il est également rappelé que, dans l’hypothèse d’une séparation du couple, en application de l’article 373-2.2 du code civil, Monsieur [B] sera tenu à une contribution à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, déterminée en fonction de ses ressources et charges, qui devra être sollicitée par Madame [E] auprès du Juge aux Affaires Familiales, ses créanciers n’ayant pas à subir les conséquences de la défaillance du père à subvenir aux besoins de ses enfants.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations, hors contribution du concubin non déposant, (131,54 €) et la différence entre les ressources et les charges (- 28,70 € [2 178,81 € - 2 207,51 €]).
La capacité de remboursement de Madame [E] est donc négative (- 28,70 €).
- sur les mesures de désendettement :
Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation, " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale [...]".
Par ailleurs, l'article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."
L'article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1".
Enfin, il résulte de l'article L 741-6 du code de la consommation que "S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2."
La capacité de remboursement de Madame [E] est actuellement négative.
Toutefois, cette situation est liée au fait que Madame [E] n’a pas la certitude qu’elle pourra bénéficier de son salaire complet après le mois de septembre 2024.
Or, si l’arrêt de maladie de longue durée de Madame [E] est reconduit ou si elle peut reprendre son activité professionnelle à plein temps en septembre 2024 ou ultérieurement, elle sera susceptible de dégager une capacité de remboursement positive en percevant son plein salaire.
La situation de Madame [E] ne peut donc être considérée comme présentant un caractère irrémédiablement compromis au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation ne permettant pas la mise en oeuvre des mesures notamment visées à l’article L 733-1 du code de la consommation.
En conséquence, une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes sera ordonnée pour une durée de douze (12) mois pour permettre à Madame [E] de stabiliser son état de santé et de reprendre son activité professionnelle à plein temps.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [T] [E] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 4 mars 2024 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Madame [T] [E] à la somme de 2 207,51 € et la capacité de remboursement à la somme de - 28,70 € ;
SUSPEND l’exigibilité des dettes de Madame [T] [E] pendant un délai de douze (12) mois, conformément au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [T]
[E] ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l'exécution des présentes mesures, Madame [T] [E] ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l'autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que les dettes d’amendes sont exclues de la procédure de surendettement et doivent être réglées dans les conditions de droit commun ;
RAPELLE qu’il appartiendra à Madame [T] [E] de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
RAPPELLE que Madame [T] [E] pourra, en tout état de cause et en tant que de besoin, saisir de nouveau la Commission de Surendettement, en vue du réexamen de sa situation, dans les trois mois à compter du terme de la suspension de l’exigibilité des dettes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement
exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [T] [E] et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 26 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,