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Cour de cassation, 23 avril 1997. 96-80.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.379

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Abdelkader, - Z... Evelyne, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 12 octobre 1995, qui a condamné le premier à 1 mois d'emprisonnement pour obtention indue d'un document administratif et la seconde à 10 000 francs d'amende pour complicité de ce délit et aide au séjour irrégulier d'un étranger en France ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables, pour le mari des délits d'obtention indue d'un document administratif, fausse déclaration, faux nom, fausse qualité et la femme d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France, complicité d'obtention indue d'un document administratif, par fausse attestation et déclaration, faux nom ; "alors que, dans la mesure où les demandeurs se sont régulièrement mariés en France, sans opposition ni du maire ni du ministère public, la présence en France d'Abdelkader Y... qui y était entré, avant son mariage, ne pouvait être considérée comme frauduleuse, faute d'action en nullité du mariage; qu'il appartient aux époux d'habiter au même endroit, de sorte que la présence de Abdelkader Y... auprès de son épouse en France ne peut être considérée comme irrégulière et que le fait pour son épouse de le recevoir n'était pas constitutif de complicité" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir contracté mariage avec Evelyne Z..., Abelkader Y..., de nationalité marocaine, a obtenu de la préfecture la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française; qu'il est poursuivi pour obtention indue d'un document administratif par la prise d'une fausse qualité, l'union contractée n'étant qu'un mariage simulé; qu'Evelyne Z... est poursuivie, notamment, pour complicité de ce délit ; Attendu que, pour caractériser l'infraction, les juges d'appel relèvent qu'aucune communauté de vie n'a existé entre les époux qui, contrairement à leurs allégations, disposaient de ressources salariales suffisantes pour trouver un logement, que le mari demeurait au domicile de son père et qu'Evelyne Z..., au moment de son mariage, vivait avec Abdelhak X..., définitivement condamné dans la présente procédure pour avoir organisé plusieurs mariages de complaisance, dont celui des demandeurs; que les juges énoncent que le mariage n'a été conclu que dans le but de permettre à l'époux, dépourvu de titre de séjour, de régulariser sa situation sur le territoire national ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 154 ancien et 441-6 nouveau du Code pénal sans encourir le grief allégué dès lors que la validité de son mariage avec un ressortissant français ne constitue pas une exception préjudicielle au jugement d'un étranger poursuivi pour obtention indue de document administratif ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mlle Ferrari conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Aldebert, Le Gall, Challe conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-04-23 | Jurisprudence Berlioz