Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-44.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.498
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Reynold X..., demeurant ..., Le Plessis-Trévise (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée Telprint informatique, sise 59, place de la Seine, BP Silic 132, Rungis (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 6 octobre 1986 par la société Telprint informatique en qualité de "responsable support imprimantes systèmes", a été licencié par lettre du 11 janvier 1988 ;
Sur les premier et troisième moyens, réunis :
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel, qui a rejeté sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de s'être contredite en disant que M. X... était le seul à s'occuper des imprimantes et en mentionnant, immédiatement après, l'existence d'un salarié responsable de son secteur, d'avoir affirmé que les attestations produites par le salarié ne contredisaient pas les déclarations faites par le supérieur hiérarchique de l'intéressé faisant état du mécontentement des clients de la société, alors qu'au moins l'une des attestations émanait de l'un de ces clients, et enfin, d'avoir violé les règles de la preuve en préférant aux attestations régulières en la forme émanant de tiers que produisait le salarié, une déclaration écrite, qualifiée d'attestation, du principal associé de l'entreprise et des notes internes
fabriquées ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs, de dénaturation et de violation des règles de la preuve, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel ;
Que les moyens ne sont donc pas fondés ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en énonçant que le motif de la lettre de licenciement ne liait pas l'employeur, en déformant ce motif, et en le tronquant, alors qu'il résultait de cette lettre dont les termes clairs et précis fixaient les limites du litige qu'il n'était reproché au salarié un niveau de compétence insuffisant que dans la perspective du développement de l'entreprise, ce qui constituait apparemment un
motif économique jamais démontré par l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans énoncer que l'employeur n'était pas lié par le motif figurant dans la lettre de licenciement, s'est bornée à relever que cette lettre, dont elle a reproduit les termes sans les dénaturer, mettait l'accent sur le caractère d'ores et déjà insuffisant du niveau de compétence du salarié ; qu'elle a ainsi caractérisé le motif inhérent à la personne du salarié invoqué par l'employeur ;
Que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas été convoqué à un entretien préalable dans les conditions prévues par la loi, a énoncé qu'il avait néanmoins été tenu au courant par l'employeur, à l'occasion de divers entretiens, des motifs du licenciement et qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ;
Qu'en statuant aisi, alors que le non-respect de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice dont il lui appartenait d'assurer la réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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