Cour de cassation, 22 novembre 2006. 06-82.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-82.342
Date de décision :
22 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ALBERT MENES, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 mars 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Evelyne X..., épouse Y..., du chef d'abus de confiance, vol, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 575, alinéa 2-6 , et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte de la demanderesse ;
"aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile mettant en cause Evelyne Y... s'inscrit dans un contexte conflictuel opposant les cadres de l'ancienne direction de la société Menes alors que le PDG en était Thierry Z... à la nouvelle direction de l'entreprise, soit Sophie et Pauline Z... ; que le litige opposant Sophie et Pauline Z... à Evelyne Y... est d'autant plus vif que celle-ci était la compagne de leur père au moment de son décès ; que d'autres litiges de nature civile liés à la constitution d'une SCI familiale, ou de nature prud'homale, consécutifs au licenciement d'Evelyne Y..., opposent les mêmes parties ;
qu'Evelyne Y... a, de manière constante, contesté les dénonciations formulées à son encontre en fournissant à l'appui de ses dénégations, des explications circonstanciées ; que les déclarations qu'elle a faites, en qualité de témoin assisté puis de mise en examen, ont été pour l'essentiel confirmées par les témoins, eux-mêmes anciens membres du personnel ; que ceux-ci sont pour certains opposé à la nouvelle direction de l'entreprise notamment dans le cadre de litiges prud'homaux, qui illustrent le contexte précité ; que, s'agissant du vol de documents, les auditions ont permis de vérifier que ceux-ci se trouvaient soit au domicile commun de Mme (sic) Z... et Evelyne Y... soit dans une salle de réunion ; que, sur ce point, M. A..., expert-comptable, commissaire aux comptes, a indiqué que, pour effectuer l'audit qui lui avait été confié, il avait eu accès à l'ensemble des documents et n'avait constaté aucune disparition ; qu'il a pu être établi que notamment les documents relatifs au fonctionnement du comité d'entreprise avaient été intégralement remis par Evelyne Y... au nouveau secrétaire ; que, s'agissant des augmentations de salaires, à l'exception de Sophie Z..., toutes les personnes entendues ont affirmé que cette dernière avait donné son accord pour qu'Evelyne Y... bénéficie d'augmentation de son salaire, lequel était longtemps demeuré identique, compte tenu de ses liens avec le PDG de l'époque, Thierry Z... ; qu'il est établi que ces augmentations étaient intervenues en toute transparence, en accord avec Thierry Z... et M. B..., secrétaire général ; que Martine C..., chef comptable, a rapporté que Thierry Z..., père, avait voulu, avant son décès, augmenter le salaire de sa compagne et que celle-ci avait refusé ; que M. B... a même ajouté qu'après le décès de Thierry Z..., il avait pu constater que le salaire d'Evelyne Y... avait pris du retard ; qu'il en est de même pour l'octroi de primes exceptionnelles et des remboursements de frais ; que sur ces points, Evelyne Y... a affirmé que ses activités au sein de l'entreprise, l'amenaient à effectuer de fréquents déplacements,
notamment dans un entrepôt situé en Seine-et-Marne ; que les témoins ont confirmé ses affirmations en insistant sur le rôle déterminant qu'elle occupait au sein de la société ; que les déplacements fréquents accomplis par Evelyne Y... engendraient à l'évidence des frais qui lui étaient soit remboursés suivant un montant forfaitaire, soit payés à l'aide de cartes bancaires de la société, notamment pour les dépenses de carburant ; qu'il n'a pas été démontré par Sophie ou Pauline Z... que ces déplacements ou activités aient pu avoir un caractère non professionnel ; que, s'agissant de l'octroi de primes exceptionnelles, Evelyne Y... a souligné, sans être démentie, notamment par M. A..., l'expert-comptable, que celles-ci avaient été justifiées par un accroissement exceptionnel de son activité, constaté entre juillet et décembre 1998 ; que le surcroît de travail avait eu pour cause la
mise en conformité de certains entrepôts de la société ; que M. B... a même estimé que ces primes avaient été dérisoires par rapport au travail accompli ; qu'Evelyne Y... a su rétorquer que la dépense que le paiement de ces primes avait représentée pour la
société était bien inférieure au coût d'heures supplémentaires qu'elle aurait su justifier ; que s'agissant de l'utilisation sans autorisation du compte bancaire ouvert à la Banque Populaire de la Région Nord de PARIS, et des fonds de la société, Evelyne Y... a, de manière constante, affirmé avoir été avisée tardivement du retrait de son autorisation de signature, utilisée en sa qualité de Directrice des ressources humaines pour le paiement des salaires ; qu'à compter de cette date à laquelle ce retrait a été effectif, le 22 janvier 1999, dont elle avait eu connaissance verbalement mi-décembre par l'intermédiaire de M. B..., elle a cessé d'émettre des formules bancaires et de signer au nom de la société Menes ; qu'Evelyne Y... s'est également expliquée sur les prêts que l'ancienne direction avait eu l'habitude d'accorder aux membres du personnel ;
qu'elle s'est également expliquée sur l'objet des chèques portant sa signature émis à l'ordre de salariés, soit au titre d'avance sur frais, soit en paiement d'un treizième mois, en faisant remarquer que ceux-ci avaient été émis alors que le retrait de sa signature ne lui avait pas été officiellement notifié ; qu'en dernier lieu, Evelyne Y... a admis, lors de la confrontation avec Pauline Z..., avoir elle-même rédigé et signé une attestation de travail en précisant que ce document avait été confectionné à l'intention de sa fille pour le produire à son établissement scolaire ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'aucune charge suffisante n'existait contre Evelyne Y..., d'avoir commis les délits dénoncés de vol, faux et usage de faux, abus de confiance, dénoncés dans la plainte, ni toute autre infraction ;
"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction et d'ailleurs visé dans l'arrêt attaqué, la partie civile invoquait l'existence d'un arrêt définitif de relaxe rendu le 14 juin 2001 par la cour de Versailles au profit de sa gérante au moment des faits visés par sa plainte, Sophie Z..., sur les poursuites intentées à son encontre pour entrave aux fonctions de membre du comité d'entreprise par la mise en examen, Evelyne Y..., ainsi que par son comité d'entreprise, en faisant valoir que cette décision, après avoir stigmatisé la volonté délibérée de la mise en examen de déstabiliser voire détruire la société demanderesse, avait reconnu la matérialité des faits d'augmentation de salaires et d'octroi de primes sans autorisation et de signature de bordereaux de versements en banque malgré le retrait de la signature bancaire, avant de dénier la réalité de la surcharge fonctionnelle invoquée par la mise en examen résultant du transfert d'un entrepôt de la société auquel cette mise en examen n'avait pas participé et de stigmatiser son accaparement de la gestion complète de la société à son profit financier personnel malgré l'absence de toute délégation de pouvoir ; qu'en ne faisant aucune allusion à cette décision pourtant revêtue de l'autorité de la chose jugée et qui avait entraîné la mise en examen d'Evelyne Y..., la chambre de l'instruction qui a pourtant mentionné l'existence de litiges de nature prud'homale opposant les parties, a laissé sans réponse une
articulation essentielle du mémoire de la partie civile et rendu une décision qui ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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