Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-26.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.396
Date de décision :
9 mai 2019
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 377 F-D
Pourvoi n° T 17-26.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme O... P... V..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme R... A... , épouse V...,
3°/ Mme B... A... , épouse H... ,
domiciliées toutes deux [...] (Liban),
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant :
1°/ à M. D... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Espace Equitation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mmes P... V..., V... et H... , de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Q... et de la société Espace Equitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,15 juin 2017), que, par acte du 20 février 1995, L... Y..., décédée le [...] , a acquis de M. C... Q... un terrain agricole ; que, soutenant que celle-ci avait autorisé M. D... Q..., fils du vendeur, à utiliser à titre précaire deux parcelles pour y faire passer ses chevaux, Mme P... V..., Mme V... et Mme H... , ses filles, héritières, ont assigné celui-ci et la SARL Espace Equitation devant le tribunal de grande instance en restitution des lieux ; qu'une ordonnance du 15 mai 2014 a constaté que les parties étaient liées par un bail rural et les a renvoyées devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; que les bailleresses ont demandé à cette juridiction de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion des exploitants et de condamner ceux-ci au paiement d'indemnités et rappels de fermage ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que, concernant les infractions aux dispositions des articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, M. Q... et la SARL Espace Equitation font justement remarquer que, depuis le mois de juin 2006, la SARL Espace Equitation procède au règlement des loyers et que les bailleresses n'établissent nullement qu'elles s'y seraient opposées ni que le preneur se serait abstenu de répondre à une mise en demeure de communiquer des informations ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'exploitation des lieux par une société résultait d'une mise à disposition des terres louées consentie par M. Q..., nécessitant l'information des bailleresses, ou d'un apport de droit au bail, subordonné à leur agrément, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M.Q... et la société Espace Equitation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Q... et de la société Espace Equitation et les condamne in solidum à payer à Mme P... V..., Mme V... et Mme H... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mmes P... V..., V... et H... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dite infondée la demande de Mmes P... V... et A... tendant à voir prononcer la résiliation du bail rural les ayant liées à M. D... Q... puis la société Espace Equitation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 411-31 du code rural fixe, de façon limitative, les motifs pour lesquels le bailleur peut demander la résiliation du bail ; qu'en l'espèce les bailleresses ne justifient ni de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure, ni d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, ni d'une absence de respect par le preneur de ses obligations telles que figurant dans la liste exhaustive susvisée ; que, concernant plus particulièrement les infractions aux dispositions des articles L. 411-37 et L. 411-38, c'est à juste titre que D... Q... et la Sarl Espace Equitation font remarquer, et justifient de ce que, depuis le mois de juin 2006 c'est la SARL Espace Equitation qui procède au règlement des loyers par virements depuis son compte ouvert à la Caisse régionale de Crédit Agricole ; que les bailleresses n'établissent nullement, pour leur part, qu'elles se seraient opposées d'une quelconque façon à ces règlements ou que le preneur se serait abstenu de répondre à une mise en demeure de communiquer des informations ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les motifs de résiliation invoqués par les dames P... V... et A... sont irrecevables ou infondés ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, le juge de la mise en état des causes du tribunal de grande instance a reconnu, aux termes de l'ordonnance précitée du 15 mai 2014, que les parties étaient liées par un bail rural ; que, pour qualifier ce bail, il s'est livré, dans les motifs de sa décision, à un examen détaillé des éléments de cet acte, duquel résulte explicitement l'existence d'un bail valable entre les trois demanderesses et les deux défendeurs, comportant des conditions d'exploitation régulières et dont le loyer a été régulièrement versé ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision et aux éléments qui la fondent rend irrecevables les motifs de résiliation invoqués par les demanderesses, tenant à la qualité de preneur de la société Espace Equitation, au versement du loyer et aux conditions d'exploitation des terres ; que le non-respect par le preneur de ses obligations administratives ou sociales ne fait pas partie des motifs légaux de résiliation du bail rural prévus par l'article L. 411-31 du code rural, et au demeurant cette circonstance touche aux rapports existant entre le preneur et les organismes concernés et auxquels les bailleresses sont étrangères ;
1°) ALORS QUE le bailleur peut demander la résiliation du bail si le preneur a cédé son doit au bail, sous-loué les terres qui en sont l'objet ou apporté son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole sans son agrément ; que, pour écarter la demande de Mmes P... V... et A... tendant à voir résilier le bail rural en raison de ce qu'il avait été cédé ou apporté à la société civile d'exploitation agricole Espace Equitation sans leur agrément, la cour d'appel a retenu que cette société se serait acquittée des loyers depuis 2006 sans opposition des bailleresses qui ne l'auraient pas mise en demeure de l'informer sur le changement de situation ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE si la mise à disposition des terres louées à la société dans laquelle le preneur est associé doit faire seulement l'objet d'une information du bailleur, la cession, la sous-location et l'apport à une SCEA du droit au bail rural est soumise à son agrément ; que, pour rejeter la demande de résiliation du bail, la cour d'appel s'est également bornée à retenir, comme les intimés le soutenaient, que les bailleresses auraient été informées de la mise à disposition des parcelles au profit de la société Espace Equitation, retenant ainsi implicitement que les terres n'auraient été ni cédées ni apportées à la SCEA mais mises à sa disposition dans le cadre de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, sans expliciter d'où elle tirait cette circonstance de fait contestée par les bailleresses ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a interdit à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR refusé de statuer sur la demande de Mmes P... V... et A... tendant à voir fixer le point de départ du bail rural litigieux pour permettre aux parties de faire valoir tous droits nécessaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de fixation du point de départ du bail litigieux, il convient d'observer que ces dernières (les bailleresses) indiquent elles-mêmes que depuis début 1999 D... Q... verse une somme de 381,15 €, d'abord à L... Y... puis, au décès de celle-ci à O... P... V..., par paiement sur son compte personnel ou sur celui de la SARL Espace Equitation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la détermination du point de départ du bail litigieux ne revient pas au preneur, les bailleresses pouvant l'effectuer suivant les éléments dont elles disposent en la matière ;
ALORS QUE le juge ne peut s'abstenir de trancher le litige dont il est saisi ; qu'en refusant au contraire de statuer sur la demande de détermination de la date de début du bail sur laquelle les parties s'opposaient, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
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