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Cour d'appel, 26 mars 2002. 1998/0902

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1998/0902

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

R.G. N° 00/02290 MR/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 26 MARS 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 1998/0902) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 26 avril 2000 suivant déclaration d'appel du 21 Juin 2000 APPELANTE : Compagnie d'Assurances X... SA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 2 rue Pillet Will 75448 PARIS représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me TOMASI, avocat au barreau de HAUTES ALPES INTIMEE : Madame Maryse Y... Villa Z... 2 rue Paul Bert 05000 GAP représentée par la SCP CALAS, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre AOUDIANI, avocat au barreau de HAUTES ALPES, substitué par Me ANSELMETTI, avocat COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. A..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 05 Février 2002, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. La compagnie d'assurance X... a relevé appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de GAP du 26 avril 2000 qui l'a condamnée en application d'une police d'assurance à payer avec exécution provisoire à la demoiselle Maryse Y... la somme de 144.888,00 F à la suite d'un vol de bijoux et ordonné compensation avec deux primes impayées d'un montant de 4.627,47 F. Le Tribunal a aussi alloué à l'intimée la somme de 3.000,00 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'appelante soutient que la preuve du sinistre n'est pas rapportée dans les conditions prévues à la police, que le droit de propriété de l'assurée sur les bijoux n'est pas établi, que leur estimation est incorrecte, que la dette de primis est constante. Elle demande à la Cour, - de constater que contractuellement la demoiselle Y... ne peut solliciter une somme supérieure à 70.000,00 F et ne justifie la propriété des bijoux qu'à hauteur de 51.423,00 F, - de dire que l'indemnisation se saurait excéder en application de l'article 35 des conditions générales, la somme de 33.140,00 F eu égard à la vétusté, - de confirmer le jugement en ce qui a trait à la compensation, - de condamner la demoiselle Y... à lui payer la somme de 15.000,00 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La demoiselle Y... réplique avoir déclaré le sinistre dans les deux jours ouvrés suivant le vol avec dépôt de plainte à la police. Elle soutient que la preuve de la propriété des bijoux est rapportée par elle, que l'assurance a été souscrite valeur à neuf, que le X... a manifesté une résistance abusive. Elle demande à la Cour, - de confirmer le jugement, et y ajoutant, - de condamner le X... à lui payer la somme de 50.000,00 F de dommages-intérêts et celle de 10.000,00 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR, ATTENDU que cocontractant le X... doit exécuter de bonne foi la police qu'il a fait souscrire à la demoiselle Y... ; ATTENDU que l'article 19 des conventions générales dispose qu'au cas de l'espèce la preuve du vol est concrétisée par le certificat du dépôt de plainte dans les 48 heures ; ATTENDU qu'il ressort des pièces produites au débat que la demoiselle Y... a déposé plainte dès le début de l'après-midi du 3 mars 1997 pour un vol de bijoux estimés à 70.000,00 F ; QUE le lendemain 4 mars - dans le délai de deux jours - elle a précisé selon procès-verbal de police que son préjudice s'élevait à 110.000,00 F ; QUE le même agent de police judiciaire, comme permet de l'affirmer la signature, "poursuivant l'enquête" a, sur déclaration de la demoiselle Y..., consigné un additif à la liste des bijoux conduisant la plaignante à estimer à 145.000,00 F son préjudice ; ATTENDU que c'est cette même valeur qu'elle a mentionnée dans sa lettre du 4 mars 1997 à l'égard du X... ; ATTENDU que le X... n'est pas fondé à ne retenir pour concluant que le récépissé délivré à la demoiselle Y... lors de sa déclaration initiale du vol ; QUE le second procès-verbal a date certaine au 4 mars 1997 ; QUE la lettre à l'agent du X... et le libellé même du procès-verbal permettent de retenir que la troisième déclaration à la police se situe à la même date ; ATTENDU que la demoiselle Y... a suffisamment satisfait à l'exigence de l'article 19 des conditions générales qui au demeurant concerne plus certainement les circonstances du vol sans effraction et par ruse que l'estimation de son montant ; ATTENDU que si le X... conteste longuement dans ses conclusions d'appel que les bijoux aient été la propriété de la demoiselle Y..., il est remarquable qu'il soit discret sur l'objet de l'assurance qui comportait à effet du 9 février 1996 la garantie d'un capital objets sensibles de 300 fois l'indice 524,40, soit 157.320,00 F ; QU'une telle garantie nécessairement dépendante d'une prime correspondante vient à l'appui des prétentions de la demoiselle Y... à la propriété des biens précieux qu'elle évoque ; ATTENDU que contrairement à ce que fait écrire le X... le Tribunal ne s'est pas contenté de déduire sans la moindre motivation des factures produites - dont l'appelant admet la sincérité - la possession des bijoux au moment du vol ; QUE les factures, les témoignages recueillis, les recoupements constatés joints à la présomption de bonne foi qui doit être reconnue à l'assurée suffisent à justifier comme l'a dit le Tribunal les prétentions de la demoiselle Y... quant à la propriété et à la détention des bijoux et autres biens mobiliers ; ATTENDU, s'agissant de l'estimation des objets mobiliers précieux, que la compagnie X... affirme que les conditions générales du contrat multirisque qu'elle produit en photocopie démunie de référence sont les seules à pouvoir produire effet ; QUE néanmoins il est constant que la demoiselle Y... se fonde sur une intercalaire à la police souscrite auprès de l'agence GAP BAYARD dont le numéro qui y est mentionné 849101615 est celui-là même que le X... a porté sur les documents de l'espèce et notamment le procès-verbal d'expertise du cabinet ALLAIS ; ATTENDU que force est de constater que le X... ne démontre pas que la prétention de l'intimée à ne pas subir une diminution de valeur pour ancienneté ou vétusté se fonde sur un moyen malhonnête ; ATTENDU dans ces conditions qu'aucun des moyens d'appel invoqués par le X... ne permet de réformer le jugement ; ATTENDU qu'ayant bénéficié de l'exécution provisoire de la décision du Tribunal, la dame Y... ne démontre pas que la procédure d'appel lui ait causé un préjudice autre que celui qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 950 H en compensation des nouveaux frais irrépétibles qu'elle a dû exposer ; PAR CES MOTIFS Publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel, Le dit mal fondé, Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé, Ajoutant du fait de l'appel, Condamne la société LE X... à payer à la payer à la demoiselle Y... une indemnité de 950 H (neuf cent cinquante euros) en compensation de ses frais irrépétibles. Rejette toute autre demande, Condamne LE X... aux dépens d'appel. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.

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