Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 avril 1969. 68-92.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

68-92.467

Date de décision :

22 avril 1969

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REJET du pourvoi de X... (Bernard), contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, du 11 juillet 1968, qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1000 francs d'amende, à deux amendes de 360 francs et à une amende de 60 francs ainsi qu'à la suspension du permis de conduire pour une durée de trois années, pour homicide involontaire et infractions au Code de la route. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, R. 4 et R. 10 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'homicide involontaire, aux motifs qu'en admettant, ce qui n'est nullement démontré, que le jeune Y... ait fini son tournant en empruntant la partie gauche de la rue Ernest-Cauvin, l'allure excessive à laquelle circulait X... ne lui aurait pas permis d'éviter d'entrer en collision avec l'usager prioritaire ni de rendre les conséquences de l'accident moins graves ; "alors d'une part, que la Cour ne s'est pas expliquée sur les éléments de preuve desquels résultait ou ne résultait pas la preuve de la position du jeune Y... au moment de la collision ; "alors d'autre part, que le fait par un conducteur prioritaire de circuler à gauche en abordant une intersection est en rapport nécessaire de causalité avec l'accident causé par le heurt entre son véhicule et celui du non-prioritaire et que l'arrêt attaqué qui en a décidé autrement n'a pas tiré des faits constatés les conséquences légales qui s'imposaient et n'a pas établi l'existence d'un rapport de causalité entre les fautes du prévenu et l'accident" ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que dans l'agglomération de Saleux, X... qui pilotait une voiture automobile et circulait à une vitesse de 80 à 90 kilomètres à l'heure d'après son propre aveu, mais de 110 à 120 kilomètres à l'heure d'après un témoin heurté et renversé, à une intersection de rues, le jeune Y... qui, sur son cyclomoteur, débouchait d'une voie située à la droite de l'automobiliste ; que Y... est mort des suites de cette collision ; que l'arrêt, pour retenir à la charge du prévenu seul l'entière responsabilité de l'accident, précise en termes exprès qu'il n'est nullement démontré que Y... ait terminé son virage empruntant la partie gauche de la rue dans le sens de sa marche comme il était allégué par le prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations de pur fait qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser et qui font ressortir des fautes graves d'imprudence et d'inobservation des règlements à la charge du demandeur, la Cour d'appel abstraction faite de tout motif surabondant, a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à deux amendes de 36O francs pour infractions aux articles R. 10 et R. 10-1 du Code la route ; "alors que si la règle du non-cumul des peines édictées par l'article 5 du Code pénal n'est pas applicable en matière de contraventions, encore faut-il pour que des condamnations cumulatives puissent être prononcées, qu'il existe autant de fautes distinctes, punissables séparément, qu'il est prononcé de condamnations à une peine de police ; "alors qu'en l'espèce le fait unique d'excès de vitesse ne pouvait être arbitrairement scindé en deux fractions, les articles R. 10 et R. 10-1 du Code de la route tendant aux mêmes fins et se complétant mais ne pouvant être appliqués cumulativement" ; Attendu que l'article R. 10 du Code de la route impose aux conducteurs de rester maître de leur vitesse et de mener leur véhicule avec prudence ; que l'article R. 10-1 leur prescrit seulement de ne pas dépasser la vitesse de 60 kilomètres à l'heure dans les agglomérations ; Que la violation des prescriptions édictées par ces textes peut donc constituer des fautes distinctes, punissables séparément ; qu'ayant relevé ces fautes, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a prononcé deux peines, la règle du non-cumul des peines édictées par l'article 5 du Code pénal ne s'appliquant pas aux contraventions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. Président : M. Rolland, conseiller doyen, faisant fonctions - Rapporteur : M. Gagne - Avocat général : M. Boucheron - Avocat : M. Lemanissier.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1969-04-22 | Jurisprudence Berlioz