Tribunal Administratif de Lille, 25 octobre 2022. 2207088
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2207088
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à un indu d'aide personnalisée au logement.
Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 21 septembre 2022 à Mme B lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de trente jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En l'espèce, Mme B saisit le tribunal d'un litige relatif à un indu d'aide personnalisée au logement. Or en dépit de la demande de régularisation du 21 septembre 2022, qui lui a été adressée en recommandé et qui a été retournée au tribunal le 26 septembre 2022 avec la mention " défaut d'adresse ", la requérante n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit une copie de la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 25 octobre 202La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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