Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale E. L./LT ARRÊT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 02/02237. AFFAIRE X... CI Monsieur Alain Y... (Pharmacie Saint Joseph) Requête en récusation pour suspicion légitime à l'encontre du Conseil de Prud'hommes du MANS ARRÊT PRONONCE LE 12 Mars 2003 DEMANDERESSE:
Mademoiselle Lucie X... Résidence Z... de l'Huisne 45 rue des Sables d'Or 72100 LE MANS avisée, non comparante, DÉFENDEUR: Monsieur Alain Y... (PHARMACIE SAINT JOSEPH) 59 avenue du Général LECLERC 72000 LE MANS avisé, non comparant, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et lors du délibéré: Madame Elisabeth LINDEN, Premier Président de la Cour d'appel, Monsieur Philippe BOTHOREL, Président de la Chambre Sociale Monsieur Roland JEGOUIC , Conseiller. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur A.... DÉBATS: A l'audience du 5 mars 2003 ,tenue en la chambre du conseil, en présence du Ministère Public. Prononcé par Madame le Premier Président à l'audience publique du 12 Mars 2003, date indiquée à l'issue des débats. Melle X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans de diverses demandes contre son employeur M. Y.... L'ordonnance constatant la non conciliation des parties est intervenue le 18 septembre 2002. Par lettre du 27 septembre 2002, M. B..., délégué syndical qui assistait Melle X... lors de l'audience, a demandé le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction au motif que Mme Y..., qui accompagnait son mari lors de l'audience, travaille au conseil de prud'hommes, et que ce fait est de nature à faire naître un soupçon de partialité. Le président de cette juridiction s'est opposé à la demande de renvoi en invoquant d'une part l'irrecevabilité de celle-ci faute de pouvoir
spécial du délégué syndical, et d'autre part le fait que le fonctionnaire en cause ne siégeant pas aux audiences, aucun soupçon de partialité ne pouvait frapper la juridiction. Melle X... et M. Y... ont été avisés de l'audience devant la cour. Ils n'étaient ni présents ni représentés. Le Ministère public a conclu au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, estimant que la qualité de Mme Y... était de nature à faire peser un soupçon sur I'impartialité du conseil de prud'hommes du Mans. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que si la demande de renvoi formée par le délégué syndical est irrecevable faute de pouvoir spécial donné par la salariée pour ce faire, il entre dans l'office du juge de s'assurer du respect des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que la cour doit donc se saisir d'office de la question soulevée par Melle X...; Considérant qu'il est constant que Mme Y..., fonctionnaire des services judiciaires, est affectée au conseil de prud'hommes du Mans ; qu'elle est l'épouse de M. Y..., adversaire de Melle X... dans un litige dont le conseil de prud'hommes du Mans est saisi; Considérant qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial; Considérant que l'exigence d'impartialité s'apprécie objectivement en fonction des circonstances de la cause ; que l'appartenance de Mme C... à la juridiction saisie, fût-ce en qualité d'agent du greffe, affecte te droit de Melle X... à ce que sa cause soit entendue, dans le cadre d'un procès équitable, par une juridiction dont les garanties d'indépendance et d'impartialité sont et apparaissent incontestables, et ce, d'autant plus que ce fonctionnaire du greffe s'est manifestée
de manière ostensible lors de I'audience de conciliation ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Lava!; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de LavaI. LE GREFFIER, Lo'c A... LE PREMIER PRÉSIDENT, Elisabeth LINDEN
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