Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-13.958
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.958
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Edouard Herbey dont le siège social est sis zone d'activités Crégy-Lez-Meaux à Villenoy (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre B), au profit de la société anonyme SAPAR dont le siège social est sis à Varrèdes (Seine-et-Marne), ...,
défenderese à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Edouard Herbey, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SAPAR, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1989), que la société Sapar, qui fabrique et commercialise des produits de charcuterie auprès de grossistes et de centrales d'achats, a assigné en dommages-intérêts la société Edouard Herbey (société Herbey), créée à l'initiative de plusieurs de ses anciens salariés, en lui reprochant divers actes de concurrence déloyale, et notamment d'avoir, en fraudant sur la composition des articles qu'elle mettait en concurrence avec les produits de la société Sapar, pratiqué des prix artificiellement bas afin d'évincer ceux-ci du marché ;
Attendu que la société Herbey reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, d'une part, comme le rappelaient les conclusions, le simple fait par la direction départementale du service des fraudes de communiquer au commerçant contrôlé par ses inspecteurs des résultats non conformes de la marchandises est inopérant à lui seul à caractériser une quelconque infraction devant faire l'objet d'une contravention ou d'un procès-verbal qui n'ont jamais été dressés à l'encontre de la société Herbey, et ce d'autant qu'il résultait de la procédure en dénonciation calomnieuse visée par l'arrêt que le procès-verbal d'interrogatoire de l'inspecteur principal de la répression des fraudes indiquait clairement que son service n'était pas outillé pour procéder à des analyses de pourcentages dans les pâtés ; que dans ces conditions, l'arrêt a insuffisamment caractérisé la faute par tromperie sur les marchandises vendues, imputées à la légère à la société Herbey, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale en violation de l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'arrêt a présumé le lien de causalité devant exister entre cette
soi-disant faute et le préjudice subi par l'autre concurrent, dans la mesure où il s'est approprié la motivation des premiers juges sur
la relation existant entre la conformité des produits et leur prix de revient qui reposait exclusivement sur des expertises officieuses que l'arrêt écarte du débat, et aussi dans la mesure où, à défaut d'expertise technique prétendue inutile, il n'était pas possible de savoir si les marchandises fabriquées par la société Sapar étaient ou non conformes aux normes légales ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement la portée de différents éléments de preuve versés au débat, l'arrêt a constaté que la société Herbey avait commercialisé des produits dont la composition n'était en rien conforme à leur appellation ou à ce qui était mentionné sur les étiquettes et a pu en déduire qu'elle avait ainsi commis une faute ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant que, du fait que la clientèle des deux entreprises était commune à 70 %, la société Sapar, qui devait suivre les tarifs de sa concurrente alors que celle-ci ne vendait ses produits à bas prix que grâce à des fraudes et à un étiquetage trompeur, avait été contrainte d'interrompre certaines fabrications devenues non rentables et de diminuer sa marge bénéficiaire sur les autres produits, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Herbey reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée, en retenant à son encontre une concurrence déloyale par la pratique de fraude alimentaire, à verser à la société Sapar une indemnité de 400 000 francs, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt n'ayant ainsi fait que reprendre la motivation des premiers juges sur la tromperie des marchandises vendues tout en écartant par ailleurs le dénigrement retenu par le tribunal, aurait dû expliquer pourquoi il décidait de tripler l'indemnité réparatrice de concurrence déloyale fixée à 150 000 francs par les premiers juges sur la base des
deux fautes ; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1315 et suivants et 1382 du Code civil pour n'avoir pas précisé "les éléments d'évaluation du préjudice de la société Sapar, d'autant qu'il n'a pu les puiser ni dans l'expertise judiciaire, muette sur la tromperie des marchandises, ni dans les expertises officieuses écartées du débat ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'un préjudice causé à la société Sapar par les fraudes pratiquées par sa concurrente la société Herbey, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'en apprécier l'étendue que la cour d'appel en a fixé le montant ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Edouard Herbey, envers la société Sapar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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