Cour d'appel, 20 décembre 2007. 07/00245
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00245
Date de décision :
20 décembre 2007
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
Me GARNIER
20/12/2007
ARRÊT du : 20 DECEMBRE 2007
No RG : 07/00245
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 08 Décembre 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION (TOURS PLUS) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Hôtel de Ville - 3 rue des Minimes - 37000 TOURS
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP CRUANES-DUNEIGRE-THIRY, du barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE :
S.A.R.L RODIS ainsi qu'un établissement secondaire 6 rue Lionel Terray - 69740 GENAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 4 Chemin de l'Escale - 25000 BESANCON
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP BAYLAC - OTTAVY, du barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 26 Janvier 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 20 Décembre 2007 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 8 décembre 2006 par le tribunal de commerce de Tours, tel que cet appel est interjeté par la Communauté d'agglomération TOUR(S) PLUS (ci-après : la Communauté de Tours), suivant déclaration du 26 janvier 2007, enregistrée au greffe de la Cour sous le no 245 /2007.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
* 6 avril 2007 (par la société Rodis),
*27 août 2007 (par la Communauté de Tours).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que, par marché signé les 10 novembre 2003 et 19 janvier 2004, la Communauté de Tours a confié à la société Ecovert (désigné comme le fournisseur) la fourniture et la livraison de conteneurs destinés à équiper ses points d'apport volontaire du verre recyclable par la population. Au marché, il était prévu que les conteneurs seraient livrés franco de port dans les différents dépôts de l'agglomération tourangelle par le fournisseur ou le transporteur «qu'il aura mandaté», ainsi qu'il est dit à l'article 5 du contrat. Certains transports ayant été effectués par la société Rodis, sans que celle-ci soit payée par son donneur d'ordre, la société Ecovert mise en redressement judiciaire, la société Rodis a assigné, le 13 janvier 2006, la Communauté de Tours devant le tribunal de commerce de cette ville en règlement de quatre factures de transport.
Après avoir retenu sa compétence, qui était contestée en faveur de celle des juridictions administratives, puis déclaré prescrite l'action en paiement en qui concerne plusieurs prestations, le tribunal de commerce, se fondant sur les dispositions de l'article L. 132-8 du Code de commerce, a condamné la Communauté, en qualité de destinataire des conteneurs, à payer à la société Rodis la somme globale de 7.355,40 € correspondant à la totalité d'une facture du 12 mai 2005 (394,68 €) et à partie de deux autres factures du 29 avril 2005 (pour 394,68 €) et du 17 mai 2005 (pour 6.566,04 €), le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2005, lendemain d'une mise en demeure du 23 novembre 2005.
La Communauté de Tours a interjeté appel, tandis que la société Rodis, qui n'a pas formé d'appel incident, s'incline sur la prescription.
En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 novembre 2007, dont les avoués des parties ont été avisés.
A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 20 décembre 2007.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la compétence des juridictions administratives revendiquée par la Communauté de Tours
Attendu qu'il résulte des pièces au dossier que le contrat passé les 10 novembre 2003 et 19 janvier 2004 entre la Communauté de Tours, qui est une personne morale de droit public créée par arrêté du préfet du département d'Indre-et-Loire du 30 décembre 1999 et dont la compétence s'étend au traitement des déchets ménagers et assimilés, et la société Ecovert a été conclu, à l'issue d'une procédure de consultation par appel d'offres ouvert, en exécution de dispositions du Code des marchés publics ; que le caractère administratif d'un tel contrat, depuis la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi Murcef, est dès lors aujourd'hui incontestable, en vertu de l'article 2 de cette loi qui énonce que «les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs», le juge judiciaire ne demeurant compétent que pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la loi, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;
Que le fait que la société Rodis, ainsi qu'elle le soutient, n'ait pas elle-même contracté avec une personne morale de droit public n'a pas pour conséquence d'entraîner la compétence judiciaire, dès lors qu'elle avait la qualité de sous-traitante - c'est ainsi qu'il convient d'interpréter le terme "mandaté" employé par l'article 5 du contrat passé entre la Communauté de Tours et la société Ecovert - du titulaire d'un marché public, qu'elle participait à l'exécution d'un contrat administratif et qu'elle assigne en paiement, non pas son donneur d'ordre, mais la personne morale de droit public elle-même, avec qui elle n'avait conclu aucun contrat de droit privé, mais qu'elle estime être sa débitrice directe, fût-ce en vertu d'une disposition du Code de commerce, l'article L. 132-8 du Code de commerce ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que, la compétence pour juger de son action en paiement relevant des juridictions administratives, la société Rodis sera renvoyée à se mieux pourvoir ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT A NOUVEAU, DÉCLARE les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de la demande en paiement dirigée par la société Rodis à l'encontre de la Communauté d'agglomération (TOURS PLUS) ;
VU l'article 96, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, RENVOIE les parties à se mieux pourvoir ;
CONDAMNE la société Rodis aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Communauté d'agglomération TOUR(S) PLUS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
ACCORDE à Me Garnier, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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