Tribunal Administratif de Mayotte, 29 décembre 2022. 2206413
Juridiction :
Tribunal Administratif de Mayotte
Numéro de pourvoi :
2206413
Date de décision :
29 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A C B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre le cas échéant au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais et diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit d'aller et venir.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant comorien né le 19 février 1975 à Jandza (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. M. B soutient vivre à Mayotte depuis " plusieurs années " et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si M. B a en outre un fils né à Mayotte le 28 novembre 2000, celui-ci est majeur et de nationalité comorienne. Dans ces conditions, M. B est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir ou à l'intérêt supérieur de ses enfants. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 29 décembre 2022.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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