Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre B, du 16 septembre 1987, qui, après l'avoir condamné à 1 300 francs d'amende, pour contravention à l'article R. 9-1 du Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;
Sur le moyen de cassation pris d'une insuffisance de motifs ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, la contravention poursuivie est amnistiée ; qu'en conséquence, l'action publique est éteinte ;
Attendu cependant qu'en application de l'article 24 du même texte, il y a lieu de se prononcer sur les intérêts civils ;
Attendu que le demandeur, condamné pour avoir commis une contravention à l'article R. 9-1 du Code de la route, en n'ayant pas respecté un feu de signalisation au rouge fixe, tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus sur le fondement desquels les juges ont estimé réunis les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et ont réparé le dommage résultant de celle-ci ;
Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. Bonneau, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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