Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-42.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.862
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la compagnie Groupe des populaires d'assurances (GPA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Compagnie GPA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er juin 1984 par la compagnie d'assurances GPA en qualité de producteur de base, a été licenciée pour faute grave le 18 août 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 avril 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un licenciement pour motif personnel doit être fondé sur une cause inhérente à la personne du salarié ; qu'en l'espèce, Mme X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que les agissements qui lui étaient reprochés, à savoir la souscription injustifiée eu égard aux revenus et l'âge des bénéficiaires de plusieurs contrats d'assurance, ne pouvaient lui être personnellement imputés, dès lors notamment qu'elle se trouvait toujours accompagnée lors de ses visites, soit par un collègue, soit par son supérieur, sans que l'un ou l'autre n'ait jamais été inquiété, que son employeur avait naturellement été destinataire de l'ensemble des contrats qu'elle avait négociés, de sorte qu'il les avait entérinés en en ayant parfaitement connaissance, et encore, que les contrats avaient été conclus sous l'autorité directe de l'employeur ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si les agissements reprochés étaient bien inhérents à la personne de Mme X..., ou s'ils ne pouvaient pas être imputés, au moins pour partie, à l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que pour être réelle, la cause de licenciement doit être indépendante de la volonté de l'employeur ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le licenciement de la salariée était justifié non pas tant du fait de la souscription injustifiée de plusieurs contrats d'assurance, mais "en raison des réclamations des clients", relevant toutefois que Mme X... n'avait pas agi de mauvaise foi, qu'il résulte encore de ses propres constatations que ces réclamations ont été provoquées par l'employeur, de sorte que celui-ci a bien été à l'origine de la cause du licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés, répondant ainsi aux conclusions, que la salariée avait négocié elle-même des contrats injustifiés compte-tenu des âges et des ressources des souscripteurs, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie GPA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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