Texte intégral
Min N° 24/00623
N° RG 24/02168 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDREI
Mme [R] [V]
C/
Mme [F] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 août 2024
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B] [M] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 12 juin 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [R] [V] [B] [M] épouse [V]
Copie délivrée
le :
à : Madame [F] [O]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 1er juillet 2020, Madame [R] [B] [M] épouse [V] a donné à bail à Madame [F] [O] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1]) à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 335 euros et 90 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [R] [B] [M] épouse [V] a, par acte d'huissier du 29 janvier 2024, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte d'huissier du 29 mars 2024, Madame [R] [B] [M] épouse [V] a ensuite fait assigner Madame [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner son expulsion immédiate,
- autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion ;
- condamner Madame [F] [O] au paiement de la somme de 1.670 euros au titre de l'arriéré locatif, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 juin 2024.
A l'audience, Madame [R] [B] [M] épouse [V], comparant en personne, reprend les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2.945 euros arrêtée au 12 juin 2024. Elle indique se désister de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée par acte d'huissier signifié à étude, Madame [F] [O] n'est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, Madame [R] [B] [M] épouse [V] produit un décompte démontrant que Madame [F] [O] reste lui devoir, hors frais, la somme de 2.945 euros à la date du 12 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse).
En conséquence, Madame [F] [O] sera condamnée au paiement de la somme de 2.945 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 12 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 2 avril 2024, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 1er juillet 2020 contient une clause résolutoire (article n°VIII) et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 29 janvier 2024, pour la somme en principal de 820 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 mars 2024.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 30 mars 2024.
Madame [F] [O] étant réputée occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d'autoriser Madame [R] [B] [M] épouse [V], à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
En outre, Madame [F] [O] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d'expulsion.
***
Il résulte de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En l'espèce, Madame [F] [O] est entrée dans les lieux en exécution d'un contrat de bail, le loyer a été réglé irrégulièrement, mais il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.
Il convient donc de rejeter la demande de Madame [R] [B] [M] épouse [V] à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il sera constaté que Madame [R] [B] [M] épouse [V] se désiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de Madame [R] [B] [M] épouse [V] ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2020 entre Madame [R] [B] [M] épouse [V], d'une part, et Madame [F] [O], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 30 mars 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Madame [F] [O] occupante sans droit ni titre depuis le 30 mars 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [F] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, Madame [R] [B] [M] épouse [V] à faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [O], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
DÉBOUTE Madame [R] [B] [M] épouse [V] de sa demande relative au délai d'expulsion ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [F] [O] à verser à Madame [R] [B] [M] épouse [V] la somme de 2.945 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 12 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [F] [O] à payer à Madame [R] [B] [M] épouse [V] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d'expulsion ;
CONSTATE que Madame [R] [B] [M] épouse [V] se désiste de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [O] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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