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Cour de cassation, 02 mai 1994. 93-83.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.939

Date de décision :

2 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - AHMAR ARRAS Abdelkalek, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 28 juillet 1993, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, alinéa 1, L. 627, alinéas 1, 2, 4, 7 et 8, R. 5165, R. 5166, R. 5166-1, R. 5171, R. 5172, R. 5179 à R. 7981, L. 627-5, alinéa 2, L. 629, alinéas 1, 2, 3 et 4, L. 629-1, alinéa 5, L. 630-1 du Code de la santé publique, 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de détention, offre ou cession, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants, ainsi que de contrebande, et l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français ; "aux motifs que les déclarations du prévenu, recueillies lors de l'enquête préliminaire, alors qu'il n'a jamais argué que celles-ci aient pu lui être arrachées par une quelconque contrainte, ne laissent planer aucun doute sur sa culpabilité et sur l'importance de son rôle dans le réseau de commercialisation de stupéfiants, dont il apparaissait être un élément actif ; que d'ailleurs, l'absence d'appel de sa part contre la sanction prononcée, implique une reconnaissance de culpabilité réitérée encore à l'audience de la Cour ; "que la peine d'emprisonnement prononcée doit être en conséquence confirmée et le maintien en détention du prévenu ordonné en raison du risque de voir celui-ci tenter d'échapper à l'exécution de la sanction conséquente prononcée à son encontre ; "que, selon ses déclarations initiales, lors de son arrestation, le prévenu n'était en France que depuis un an et venait de se marier ; que depuis lors, il a passé près d'un an en prison ; qu'en raison de la nature des faits qui lui sont reprochés et du danger qu'il a fait courir et qu'il risque encore de faire courir à la santé publique, dès lors qu'il ne dispose en France d'aucune autre activité que celle pour laquelle il a été condamné, il convient de faire droit à l'appel du ministère public et de prononcer à son encontre l'interdiction du territoire français ; "alors que l'aveu doit résulter des déclarations de l'intéresé sur les faits litigieux et ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres ; que doit être cassé pour insuffisance de motifs et violation du principe de la présomption d'innocence, l'arrêt qui fonde sa décision sur le témoignage suspect d'un coïnculpé, M. Y..., surpris alors qu'il cambriolait l'appartement du demandeur ; que la cour d'appel qui se borne à invoquer, dans sa décision, l'absence d'appel du prévenu pour en déduire un aveu de sa part, méconnaît la règle de la présomption d'innocence et ne relève aucun élément de preuve propre à asseoir la culpabilité du demandeur, n'a pas légalement justifié sa décision et la mesure d'interdiction du territoire français prise à son encontre" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a reconnu le prévenu coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et les éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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