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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-15.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.970

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 514 F-D Pourvoi n° F 18-15.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de la Haute-Savoie, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 2 mars 2018 par le premier président de la cour d'appel de Lyon (rétention administrative des étrangers), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. G... I..., domicilié [...], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du préfet de la Haute-Savoie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 512-1 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. I..., de nationalité pakistanaise, en situation irrégulière en France, placé en rétention administrative par arrêté du préfet du 27 février 2018, a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de cette décision ; Attendu que, pour prononcer la mainlevée de cette mesure, l'ordonnance retient que le préfet n'établit pas l'existence du risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé dispose d'un titre de voyage à son nom en cours de validité et qu'il allègue, sans être contredit, que la demande d'asile qu'il a déposée en Italie est toujours pendante, qu'il vit et travaille depuis plusieurs mois dans ce pays, de sorte qu'il dispose à ce titre de ressources personnelles ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. I... présentait des garanties de représentation effectives en France suffisantes pour prévenir le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 mars 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le préfet de la Haute-Savoie PREMIER MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 1er mars 2018, elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative prise à l'encontre de Monsieur I..., rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention et ordonné la remise en liberté immédiate de Monsieur G... I... ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L.561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L.511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures ; que G... I... fait valoir que l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 27 février 2018 ordonnance son placement en rétention administrative méconnaîtrait les dispositions de l'article L.551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il serait insuffisamment motivé en fait, d'une part, et serait vicié par une erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité et l'étendue de ses garanties de représentation effectives, telles qu'elles permettraient de prévenir le risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement ordonnée à son égard, d'autre part ; qu'il apparait néanmoins, au cas particulier, que la décision contestée est motivée, en fait, par la prise en considération de ce que l'intéressé ne justifie pas d'un domicile stable et durable en France et n'envisage pas un retour dans son pays d'origine ; que c'est en méconnaissance du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, dont il ressort qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il est dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique – dont relève les décisions relatives au séjour et à l'éloignement – que le juge des libertés et de la détention a pu estimer qu'il appartenait au préfet d'établir que la situation personnelle dont justifiait l'étranger n'était pas de nature à justifier sa réadmission en Italie ; que toutefois, dès lors que G... I... dispose d'un titre de voyage à son nom en cours de validité, et allègue – sans être contredit – que la demande d'asile qu'il a déposée en Italie est toujours pendante et qu'il vit et travaille depuis plusieurs mois dans ce pays et dispose à ce titre de ressources personnelles propres, le préfet de la Haute-Savoie n'établit pas, au terme des seules appréciations ci-dessus rappelées, l'existence du risque mentionné au 3° du II de l'article L.511-1 qu'il allègue ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 27 février 2018 ordonnant le placement en rétention administrative de G... I... » ; ALORS QUE, fondée sur l'article L.511-1 du CESEDA, la décision d'éloignement tire les conséquences de ce que l'étranger ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a dissimulé des éléments de son identité ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente ou encore qu'il s'est soustrait à ses obligations ; que cette décision relève du juge administratif ; que le risque ainsi défini à l'article L.511-1 étant établi et acquis, une décision de rétention, fondée sur l'article L.551-1, peut être prise si l'étranger n'est pas en mesure de justifier de garanties de représentation propres à conjurer le risque de l'article L.511-1 ; que cette décision relève du juge judiciaire ; qu'ainsi seule relève du juge judiciaire la légalité de la décision de rétention sur la base des circonstances définies à l'article L.551-1 à l'effet de juguler le risque identifié à l'article L.511-1 ; que pour fonder sa décision d'annulation, le juge du second degré a fait état, tout d'abord, d'un titre de voyage en cours de validité, circonstance visée à l'article L.511-1, ensuite de l'existence d'une demande d'asile en Italie, circonstance étrangère à l'article L.511-1, enfin, de ce que l'étranger vit et travaille en Italie et qu'il a des ressources, circonstances également étrangères aux garanties de représentation en France auprès des autorités françaises à l'effet d'assurer l'exécution effective de l'éloignement du territoire français ; qu'ainsi, le juge du second degré a porté une appréciation sur la légalité de la décision d'éloignement, à partir d'une analyse des circonstances ne concernant que la décision d'éloignement, pourtant soumise au juge administratif ; qu'il a ainsi violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, de façon plus générale le principe constitutionnel de la séparation des autorités administrative et judiciaire. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 1er mars 2018, elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative prise à l'encontre de Monsieur I..., rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention et ordonné la remise en liberté immédiate de Monsieur G... I... ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L.561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L.511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures ; que G... I... fait valoir que l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 27 février 2018 ordonnance son placement en rétention administrative méconnaîtait les dispositions de l'article L.551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il serait insuffisamment motivé en fait, d'une part, et serait vicié par une erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité et l'étendue de ses garanties de représentation effectives, telles qu'elles permettraient de prévenir le risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement ordonnée à son égard, d'autre part ; qu'il apparait néanmoins, au cas particulier, que la décision contestée est motivée, en fait, par la prise en considération de ce que l'intéressé ne justifie pas d'un domicile stable et durable en France et n'envisage pas un retour dans son pays d'origine ; que c'est en méconnaissance du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, dont il ressort qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il est dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique – dont relève les décisions relatives au séjour et à l'éloignement – que le juge des libertés et de la détention a pu estimer qu'il appartenait au préfet d'établir que la situation personnelle dont justifiait l'étranger n'était pas de nature à justifier sa réadmission en Italie ; que toutefois, dès lors que G... I... dispose d'un titre de voyage à son nom en cours de validité, et allègue – sans être contredit – que la demande d'asile qu'il a déposée en Italie est toujours pendante et qu'il vit et travaille depuis plusieurs mois dans ce pays et dispose à ce titre de ressources personnelles propres, le préfet de la Haute-Davoie n'établit pas, au terme des seules appréciations ci-dessus rappelées, l'existence du risque mentionné au 3° du II de l'article L.511-1 qu'il allègue ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 27 février 2018 ordonnant le placement en rétention administrative de G... I... » ; ALORS QUE, premièrement, aux termes d'un jugement du 1er mars 2018, le Tribunal administratif de LYON a rejeté le recours formé par Monsieur I... à l'encontre de la décision du 27 février 2018 lui enjoignant de quitter le territoire français ; qu'en remettant en cause, au travers des circonstances prises en compte, la légalité de la décision d'éloignement, quand le juge administratif l'avait considérée comme légale, emportant une appréciation sur les circonstances retenues par le juge administratif contraires à ce qu'avait décidé ce dernier, le juge du second degré a violé l'autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal administratif de LYON du 1er mars 2018 ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, quand bien même une décision de justice ne serait pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle porte sur le point que le juge saisi en second doit aborder, ce dernier a l'obligation de l'évoquer et de l'analyser ; qu'en s'abstenant d'évoquer le raisons ayant conduit le juge administratif à tenir pour légale la décision du 27 février 2018, le juge du second degré a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 1er mars 2018, elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative prise à l'encontre de Monsieur I..., rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention et ordonné la remise en liberté immédiate de Monsieur G... I... ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L.561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L.511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures ; que G... I... fait valoir que l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 27 février 2018 ordonnance son placement en rétention administrative méconnaîtrait les dispositions de l'article L.551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il serait insuffisamment motivé en fait, d'une part, et serait vicié par une erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité et l'étendue de ses garanties de représentation effectives, telles qu'elles permettraient de prévenir le risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement ordonnée à son égard, d'autre part ; qu'il apparait néanmoins, au cas particulier, que la décision contestée est motivée, en fait, par la prise en considération de ce que l'intéressé ne justifie pas d'un domicile stable et durable en France et n'envisage pas un retour dans son pays d'origine ; que c'est en méconnaissance du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, dont il ressort qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il est dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique – dont relève les décisions relatives au séjour et à l'éloignement – que le juge des libertés et de la détention a pu estimer qu'il appartenait au préfet d'établir que la situation personnelle dont justifiait l'étranger n'était pas de nature à justifier sa réadmission en Italie ; que toutefois, dès lors que G... I... dispose d'un titre de voyage à son nom en cours de validité, et allègue – sans être contredit – que la demande d'asile qu'il a déposée en Italie est toujours pendante et qu'il vit et travaille depuis plusieurs mois dans ce pays et dispose à ce titre de ressources personnelles propres, le préfet de la Haute-Davoie n'établit pas, au terme des seules appréciations ci-dessus rappelées, l'existence du risque mentionné au 3° du II de l'article L.511-1 qu'il allègue ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 27 février 2018 ordonnant le placement en rétention administrative de G... I... » ; ALORS QUE, premièrement, les garanties de représentation, au sens de l'article L.551-1 du CESEDA s'entendent des garanties de représentation sur le territoire français auprès des autorités françaises à l'effet de garantir l'effectivité de l'éloignement du territoire français ; qu'en faisant état de circonstances inopérantes au regard de cette définition (demande d'asile pendante en Italie, séjour et travail en Italie accompagnés d'une perception de ressources), les juges du fond ont violé l'article L.551-1 du CESEDA ; ET ALORS QUE, deuxièmement, en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher, sur la base des éléments produits par le préfet (procès-verbal relatant les contacts avec les autorités italiennes et jugement du 1er mars 2018), si le séjour irrégulier de Monsieur I... sur le territoire italien et le refus définitif d'asile par les autorités italiennes ne faisaient pas obstacle à ce que les circonstances mises en avant par l'ordonnance attaquée (séjour et travail en Italie accompagnés de la perception de ressources), puissent être prises en compte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.551-1 du CESEDA.

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