Cour de cassation, 03 janvier 1994. 93-81.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.215
Date de décision :
3 janvier 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel, contre l'arrêt n° 61 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 21 janvier 1993, qui, pour faux et usage de faux en écriture privée, escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6-3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 435, 551 et 593 du Code de procédure pénale, 147, 150, 151, 163 du Code pénal, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un supplément d'information et donc l'audition des témoins sollicité par Michel Y... et a ainsi déclaré le prévenu coupable de faux en écriture privée et usage de faux, tentative d'escroquerie et escroquerie et l'a, en répression, condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, ainsi qu'à des réparations civiles ;
"aux motifs qu'adoptant les motifs pertinents du premier juge, la Cour confirmera le jugement entrepris sur la culpabilité sans qu'il paraisse nécessaire d'ordonner un quelconque supplément d'information en raison des diligences multiples, précises et déterminantes qui ont eu lieu dans le cadre de l'instruction ;
"alors qu'aux termes de l'article 6, 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins àcharge ou à décharge ; qu'il en résulte que, la cour d'appel ayant ordonné l'audition de Y..., celui-ci avait expressément sollicité l'audition d'un certain nombre de témoins ;
que dès lors, en refusant un supplément d'information et donc l'audition de ces témoins, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que la cour d'appel, qui a justifié son refus d'ordonner un supplément d'information en constatant l'inutilité d'une telle mesure "en raison des diligences multiples, précises et déterminantes qui ont eu lieu dans le cadre de l'instruction" et qu'elle décrit en détail dans son arrêt, n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait sur la demande d'audition de témoins faite par le prévenu, dès lors que ce dernier avait comparu devant les premiers juges et n'avait pas usé devant eux de la faculté de faire citer des témoins conformément aux articles 435 et 444 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 435, 551, 593 du Code de procédure pénale, 147, 150, 151, 163, 2, 3, 405 du Code pénal, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, tentative d'escroquerie et escroquerie et l'a, en répression, condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 3 ans de mise à l'épreuve, ainsi qu'à des condamnations civiles ;
"aux motifs que la Cour, adoptant les motifs pertinents du premier juge, confirmera sur la culpabilité la décision entreprise sans qu'il lui paraisse nécessaire d'ordonner un quelconque supplément d'information en raison des diligences multiples, précises et déterminantes qui ont eu lieu dans le cadre de l'instruction ;
"alors que, en vertu des dispositions des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, que tel n'est pas le cas lorsque, face à un prévenu qui nie les faits qui lui sont reprochés et clame son innocence, la juridiction du second degré, estimant son audition nécessaire, fait application des dispositions de l'article 416 du Code de procédure pénale, et ce en raison de l'absence du prévenu liée à son état de santé, et après l'audition de l'intéressé ne s'explique aucunement sur ses longues observations et se borne à reproduire intégralement les motifs du jugement ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à adopter les motifs des premiers juges en les reproduisant, a violé les principes visés au moyen et a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé" ;
Attendu qu'après avoir fait procéder à l'audition du prévenu à son domicile et après de nouveaux débats à l'audience, au cours desquels ses avocats ont été entendus, la cour d'appel a confirmé sur la culpabilité la décision des premiers juges, en adoptant les motifs qu'ils avaient donnés ;
Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges d'appel n'ont pas enfreint les dispositions de l'article 6, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151 et 163 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'avoir commis des faux en écriture privée, s'agissant de l'établissement d'un compte d'exploitation prévisionnel portant en tête de l'office de gestion et d'un compte d'exploitation général établi pour la période du 30 mai 1985 au 31 décembre 1985, d'avoir fait sciemment usage desdits faux et, l'a en répression, condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 3 ans de mise à l'épreuve, ainsi qu'à des condamnations civiles ;
"aux motifs, intégralement reproduits du jugement, et notamment que la photocopie du compte d'exploitation prévisionnel a été envoyée à l'Union Bancaire du Nord à l'appui du dossier de demande de crédit de Jean-Pierre L... et figure au dossier des documents saisis au siège de cette banque ; que la mention "prévisionnel" est de la main de Y... ;
qu'il est donc acquis qu'il a été remis à l'appui de la demande de prêt de Jean-Pierre L... un document faussement qualifié de prévisionnel et qui avait été établi pour les époux A... ; qu'en ce qui concerne le compte d'exploitation général, le compte d'exploitation prévisionnel est ainsi devenu un compte d'exploitation pur et simple, et comme tel comporte des chiffres erronés ;
"et aux motifs propres que la Cour, adoptant les motifs pertinents du premier juge, confirmera sur la culpabilité la décision entreprise sans qu'il lui paraisse nécessaire d'ordonner un quelconque supplément d'information en raison des diligences multiples, précises et déterminantes qui ont eu lieu dans le cadre de l'instruction ;
"alors qu'il n'existe de faux ou d'usage de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; que dès lors, les deux documents qualifiés de faux ayant été remis à la banque pour l'obtention d'un prêt, au seul profit de Jean-Pierre L..., la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Y... sans rechercher et préciser en quoi cette production avait causé un préjudice à Jean-Pierre L... à qui le prêt avait été accordé ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, l'arrêt attaqué a caractérisé le préjudice causé à Jean-Pierre L... par les faits de faux et usage de faux dont il a déclaré Michel Y... coupable, dès lors qu'il constate que les documents falsifiés par ce dernier ont permis la réalisation de la transaction par laquelle L... a acquis un fonds de commerce dont l'exploitation l'a contraint au dépôt de bilan après quelques semaines d'activité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 405 alinéa 1 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de Jean-Pierre L... en produisant devant le tribunal de commerce du Mans une fausse lettre datée du 25 septembre 1986 et tenté d'obtenir un jugement en sa faveur, et de l'avoir, en répression, condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et 3 ans de mise à l'épreuve, ainsi qu'à des réparations civiles ;
"aux motifs qu'en D 21 figure la lettre dont s'agit datée du 25 septembre 1986 dans laquelle Y... demandait à L... de lui envoyer le compte d'exploitation prévisionnel (lettre qui a été remise au tribunal de commerce dans le cadre de l'instance opposant L... et Y...) ; que Y..., a prétendu qu'il l'avait envoyée à L... pour l'expédier ensuite à l'UBN à l'appui de la demande de prêt, que L... a dit qu'il n'avait jamais reçu cette lettre ; que le directeur de l'UBN a affirmé qu'il avait déjà reçu par courrier arrivé le 22 septembre 1986 ce compte d'exploitation prévisionnel à en-tête de l'office de gestion ; que le courrier du 25 septembre 1986 était donc sans objet ; que la secrétaire Mme G... a manifesté son étonnement et affirmé ne l'avoir pas tapé ; qu'elle a déclaré également que Y... ne faisait pas à ses clients ce genre de demande par écrit mais verbalement ; qu'en revanche, Mme E..., secrétaire à partir du 10 décembre 1986, a reconnu la dactylographie de la machine qu'elle employait elle-même et qui n'était arrivée à l'agence qu'en janvier 1987, et que, lors de la confrontation elle a confirmé reconnaître sa présentation mais n'être arrivée à l'agence qu'en décembre 1986 et elle a signalé en outre que Mme Y... tapait à la machine ;
que de même la secrétaire Melle F... aconfirmé qu'il lui est arrivé à elle-même de taper des courriers sans les dater ;
"alors qu'à supposer que la lettre du 25 septembre 1986 produite en justice par Y... n'ait pas été envoyée à Souaze, la cour d'appel ne pouvait estimer le délit établi dès lors que cette lettre ne constituait qu'un simple mensonge insusceptible de caractériser à lui seul l'infraction reprochée ; que dès lors, en condamnant le prévenu sans relever d'autres manoeuvres destinées à imprimer force et crédit à ce document et ainsi à tromper la juridiction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer Michel Y... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de Jean-Pierre L..., la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que le fait de produire en justice, comme preuve de ses prétentions, un document forgé àcette fin constitue une manoeuvre frauduleuse tendant à persuader l'existence d'un crédit imaginaire et à déterminer le prononcé d'un jugement emportant obligation ou décharge ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 31,, 405 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable du délit d'escroquerie au préjudice de Guy X... en produisant, devant le tribunal de commerce du Mans et l'expert désigné par cette juridiction, trois fausses lettres et trois faux contrats de mandat, et de l'avoir, en répression, condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et 3 ans de mise à l'épreuve, ainsi qu'à des condamnations civiles ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne les trois courriers des 22 mai, 7 juin et 14 juin 1986, l'information révélait que Michel Y..., pour établir le caractère infondé de la réclamation de Guy X... qui sollicitait le versement des commissions afférentes à trois contrats de mandat laissés en suspens au moment de son départ de l'agence, avait produit, lors de l'instance engagée devant le tribunal de commerce du Mans, trois courriers datés des 22 mai 1986, 7 juin 1986 et 14 juin 1986 destinés à rapporter la preuve de ses demandes réitérées faites à Guy X... de signer le contrat d'agent commercial qui devait les lier et qui avait finalement abouti à la notification le 14 juin 1986 de la cessation de ses fonctions ; que Guy X... assurait qu'il n'avait jamais reçu ces trois courriers qui étaient des faux ;
que Y... maintenait avoir envoyé ces courriers manuscrits ; que l'expert désigné, Mme I..., indiquait que les lettres en question étaient de la main de Michel Y... ; que celui-ci assure que les lettres produites devant le tribunal de commerce avaient été adressées à Guy X... ; qu'en ce qui concerne le mandat du 7 juillet 1986 concernant le dossier Z..., X... affirme que c'est un faux ;
qu'au cours de l'information, Chantal E..., embauchée à l'agence de l'Etoile à compter de décembre 1986, déclarait avoir elle-même dactylographié au cours du premier trimestre 1987, le mandat litigieux n° 312, àpartir d'un document manuscrit fourni par Michel Y... sans pouvoir préciser si ce document était ou non signé ;
que Christian Z..., pour sa part, confirmait qu'il s'était bien rendu en compagnie de son épouse le 18 juillet 1986 à l'agence Etoile et y avait signé devant Guy X... un mandat de recherches que celui-ci avait été intégralement mené par Guy X... et qu'il n'avait rencontré Michel Y... pour la première fois que lors de la signature de l'acte devant notaire ; qu'il reconnaissait enfin avoir signé à la demande de Michel Y... une attestation aux termes de laquelle il reconnaissait la signature et les mentions portées sur un document dactylographié qui lui avait été présenté mais qu'il a réduit ensuite la portée de cette déclaration ; qu'en ce qui concerne le mandat au nom d'C..., Guy X... affirmait encore que celui produit devant l'expert par Y... était un faux ; qu'il ne pouvait en produire l'original mais affirmait avoir lui-même rédigé l'original ; que Chantal E..., cette fois, déclarait aux enquêteurs que les caractères figurant sur le mandat de C... produit par Michel Y... étaient bien ceux de sa machine, livrée à l'agence de l'Etoile le 14 janvier 1987, mais affirmait qu'elle n'en était pas l'auteur, la présentation du document n'étant pas celle qu'elle utilisait habituellement ; que Mme Yvette C... confirmait pour sa part avoir signé courant avril ou mai 1986 un mandat de vente à Guy X... et ajoutait que cette négociation avait été traitée par lui seul, Michel Y... n'étant intermédiaire qu'au moment de la signature de l'acte, fin 1986 ;
qu'elle reconnaissait également avoir rédigé à la demande de Michel Y... une attestation aux termes de laquelle elle déclarait reconnaître sa signature et son écriture sur le mandat de vente dactylographié qu'il lui avait présenté ; qu'elle notait toutefois que ce mandat de vente dactylographié portait la date du 27 avril 1986 qui était un dimanche, et assurait n'avoir pas traité avec Guy X... un tel jour ; qu'enfin elle indiquait que ce mandat portait le nom de Clément C..., son époux, alors qu'en réalité cette vente la concernait seule ; qu'en ce qui concerne le mandat au nom de D..., Guy X... affirmait encore qu'il s'agissait d'un faux ; que l'information là encore permettait d'établir que Chantal E..., embauchée à l'agence Etoile à compter de décembre 1986, avait, comme pour le mandat Z..., dactylographié à la demande de Michel Y... ce mandat, au cours du premier trimestre 1987, soit plusieurs mois après la transaction ;
que Mme D..., par ailleurs, confirmait avoir donné ce mandat de vente à Guy X... au cours du mois de mai 1986 sans pouvoir préciser davantage la date et n'avoir rencontré Michel Y... qu'au moment de la signature de l'acte devant le notaire ; qu'elle reconnaissait également avoir rédigé une attestation à la demande de Michel Y... aux termes de laquelle elle reconnaissait la signature et l'écriture de son époux sur le mandat dactylographié qu'il lui avait présenté ; qu'elle notait toutefois qu'elle était étonnée de ne pas trouver sur ce document sa propre signature ; qu'en ce qui concerne ces trois mandats, un expert graphologue déclarait que les signatures et mentions figurant à la rubrique "le mandat" sur chacun des documents dactylographiés produits par Michel Y... apparaissaient des plus douteuses ; que Mme Françoise de H... d'Arnoux, désignée pour procéder à une contre-expertise desdits documents, déclarait, pour sa part, que les mentions et signatures y figurant avaient été retouchées, repassées, fortement appuyées, reproduisant les écritures et signatures de chacun des scripteurs concernés, mais avaient été probablement décalquées ;
qu'elle ajoutait en outre quece travail était de la façon la plus probable de la main de Michel Y... ;
qu'enfin, elle indiquait que les mentions et signaturesportées sous la rubrique de "mandataires" étaient de la main de Michel Y... ; que le 24 octobre 1988, par ailleurs, les fonctionnaires du SRPJ d'Angers découvraient au domicile personnel des époux Y... au lieu-dit "la Briquetterie" à Lavardin, dans un sac plastique dissimulé derrière une armoire, les originaux des trois dossiers relatifs aux transactions Colin, Horniak et C..., parmi lesquels figuraient les actes ayant servi à la falsification des trois mandats litigieux ; qu'au vu des diverses circonstances ainsi mises en lumière par le dossier d'information il apparaît que Y... a effectivement commis les infractions qui lui sont reprochées et qu'il doit être retenu dans les liens de la prévention ;
"alors que le fait que Guy X... ait nié avoir reçu les trois courriers dont Y... se reconnaissait l'auteur n'était pas de nature à démontrer que ces documents avaient été établis pour tromper la religion de la juridiction commerciale saisie ; que de même les constatations de l'arrêt relatives aux trois mandats prétendument falsifiés sont insusceptibles de caractériser le délit reproché d'autant plus que Guy X..., qui avait eu connaissance de ces documents produits devant la juridiction commerciale, avait été mis à même de les contester, ce qu'il n'avait pas fait, acceptant, au contraire, en pleine connaissance de cause, une transaction ; qu'en toute hypothèse il existait un doute devant bénéficier au prévenu ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Attendu que, pour déclarer Michel Y... coupable d'escroquerie au préjudice de Guy X..., l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris pour partie au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le fait de produire au cours d'une instance commerciale, comme preuve de ses prétentions, des documents forgés à cet effet constitue une manoeuvre frauduleuse tendant à persuader l'existence d'un crédit imaginaire et à déterminer, comme en l'espèce, la signature d'une transaction emportant obligation ou décharge, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie retenu à la charge du prévenu ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 147,, 150, 151 et 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Michel Y... coupable des délits de faux et usage de faux en écriture privée, tentative d'escroquerie au préjudice de Jean-Pierre L... et escroquerie au préjudice de Guy X..., l'a condamné sur l'action civile à payer à Justico Fernando K...
B... les sommes de 63 741 francs, 264 000 francs et 20 000 francs et à l'Union Bancaire du Nord, celle de 1 francs à titre provisionnel ;
"alors qu'en supposant les délits établis à l'encontre de Y..., la cour d'appel ne pouvait accorder des réparations civiles tant à J...
B... qu'à l'Union Bancaire du Nord sans dire en quoi ces parties avaient subi un préjudice personnel, directement lié aux infractions constatées ; qu'en l'absence de toute précision sur ce point, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour condamner Michel Y... à des réparations civiles au profit de Justico Fernando J...
B... et de l'Union bancaire du Nord, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, après avoir constaté que les comptes d'exploitation ayant servi de base à la cession d'un fonds de commerce par J...
B... à Jean-Pierre L... et à l'octroi d'un prêt par l'Union Bancaire du Nord à ce dernier étaient des faux fabriqués par Y..., énonce que les agissements du prévenu ont entraîné la réalisation d'une transaction dont Savaira B... n'a pas perçu le montant et précise les sommes qu'il y a lieu d'allouer au susnommé en réparation de chacun des éléments de son préjudice ainsi qu'à la banque à titre provisionnel ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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