Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/09366 - N Portalis DB3S-W-B7I-2F5E
MINUTE: 24/2250
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [G] [Z]
né le 15 Février 2001 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4], sis [Adresse 2]
présent assisté de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office, et de Me Isabelle PAPELARD-CASATI avocat de pré-permanence.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 novembre 2024
Le 06 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [G] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [D] [G] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 12 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [G] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 novembre 2024
A l’audience du 14 Novembre 2024, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [D] [G] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu le certificat médical initial établi le 06 11 2024 par le Dr [K] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [4] en date du 07 11 2024 à effet au 06 11 2024 prononçant l’admission de [D] [Z] en hospitalisation complète ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 07 11 2024 par le Dr [T];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 09 11 2024 par le Dr [S];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 09 11 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [D] [Z];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 12 11 2024;
Vu l’avis motivé établi le 13 11 2024 par le Dr [S];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13 11 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 14 11 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[D] [Z] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [4] sans son consentement dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [K] le 06 11 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : trouble du comportement avec hétéroagressivité, bizarrerie de comportement, délire de persécution, refus des soins.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment contact superficiel, note de perplexité, discours désorganisé véhiculant des idées délirantes mystiques, anosognosie complète, hallucinations auditives et concluaient que la prise en charge de [D] [Z] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 13 11 2024 constatait que le contact était de bonne qualité, que le patient était calme au plan moteur, qu’il présentait une ébauche de critique des troubles du comportement et une conscience partielle des troubles.
L’avis précisait que l’état de santé de [D] [Z] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, [D] [Z] déclarait que ça se passait bien. Sur les raisons de son hospitalisation, il disait avoir commencé à lire le Coran et était devenu « accroc ». C’était devenu un problème. Il s’agissait de sa première hospitalisation en psychiatrie. On lui donnait un traitement pour oublier le Coran. Il recevait les visites de son oncle, vivait en colocation et était en formation d’électricité. Si les médecins pensaient qu’il devait rester encore à l’hôpital, il était d’accord.
Le conseil de [D] [Z] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [D] [Z] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [D] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [G] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Novembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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