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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00650

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00650

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

DU : 18 Décembre 2024 __________________ JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité Sans procédure particulière AFFAIRE : [X], [G] C/ [F], [Z] Répertoire Général N° RG 24/00650 - N° Portalis DB26-W-B7I-H3EB __________________ Expédition exécutoire le : 18/12/24 à : Me Dongmo Guimfak à : Me Soubeiga à : Expédition le : à : à : à : à : Expert à : AJ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ J U G E M E N T du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________ Dans l’affaire opposant : Monsieur [T] [X] pris en qualité de représentant légal de [P] [X] née le [Date naissance 3] 2012 né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] Madame [M] [G] prise en qualité de représentante légale de [P] [X] née le [Date naissance 3] 2012 née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] tous représentés par Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR (S) - - A - Monsieur [J] [F] pris en qualité de civilement responsable de son enfant [D] [F] né le [Date naissance 2] 2012 de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS Madame [W] [Z] épouse [C] prise en qualité de civilement responsable de son enfant [D] [F] né le [Date naissance 2] 2012 de nationalité Française Dernier domicile connu [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée - DÉFENDEUR (S) - Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Octobre 2024 devant : - Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [J] [F] et Mme [W] [Z] sont les parents de [D], né le [Date naissance 2] 2012. Par jugement du 5 avril 2017, le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné le placement de [D] auprès de l’aide sociale à l’enfance de la Somme jusqu’au 30 avril 2018. [D] a été accueilli à la MECS de [Localité 10] à compter du 6 avril 2017. Par jugement du 15 avril 2019, le juge des enfants a donné mainlevée du placement de [D], l’a remis à M. [J] [F] et a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. M. [T] [X] et Mme [M] [G] sont les parents de [P], née le [Date naissance 3] 2012. Par jugement du 6 avril 2017, le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Amiens a renouvelé la mesure de placement de [P] auprès de l’aide sociale à l’enfance de la Somme, ordonnée le 24 juin 2016 jusqu’au 30 juin 2018. [P] a été accueillie à la MECS de [Localité 10] à compter du 20 septembre 2016. Aux termes d’un rapport établi le 9 juillet 2018 par la MECS de [Localité 10] à l’attention de l’aide sociale à l’enfance de la Somme, le 8 juin 2018 un éducateur a été alerté par un enfant de ce que deux garçons « sont montés sur [P], (lui) ont baissé son pantalon et un des deux a mis ses mains là et là » en désignant son sexe et ses fesses. Dans le même temps, cet éducateur a vu s’enfuir [D] ainsi qu’un autre garçon et a récupéré [P] en pleurs et le pantalon baissé. Elle a relaté que [D] l’a poussée au sol, lui a baissé son pantalon et mis ses mains sur sa culotte devant et derrière. Le 16 juillet 2018, l’aide sociale à l’enfance de la Somme a signalé ces faits au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens, qui a classé sans suite la procédure en raison de l’irresponsabilité pénale des mineurs le 13 novembre 2018. Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 20 février 2024, M. [T] [X] et Mme [M] [G], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de [P], ont fait assigner M. [J] [F] et Mme [W] [Z] en qualité de représentants légaux de [D], devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et aux fins d’indemnisation. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 septembre 2024. Mme [W] [Z], assignée à son dernier domicile connu (procès-verbal de recherches infructueuses), n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, M. [T] [X] et Mme [M] [G] demandent au tribunal de : Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [F] ; Déclarer M. [J] [F] et Mme [W] [Z] civilement responsables de leur enfant [D] ; Condamner in solidum M. [J] [F] et Mme [W] [Z] en qualité de représentants légaux de [D] à payer à [P] la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner in solidum M. [J] [F] et Mme [W] [Z] en qualité de représentants légaux de [D] à payer à M. [T] [X] la somme d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts ; Condamner in solidum M. [J] [F] et Mme [W] [Z] en qualité de représentants légaux de [D] à payer à Mme [M] [G] la somme d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts ; Condamner in solidum M. [J] [F] et Mme [W] [Z] aux dépens ; Autoriser Me Dongmo Guimfak, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;Condamner in solidum M. [J] [F] et Mme [W] [Z] en qualité de représentants légaux de [D] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Débouter M. [J] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, M. [T] [X] et Mme [M] [G] soutiennent que le point de départ du délai de prescription quinquennale court à compter du moment où ils ont eu connaissance du classement de la procédure, soit en octobre 2021, de sorte qu’ils estiment que leur action, initiée les 16 et 20 février 2024, n’est pas prescrite. A tout le moins, ils se prévalent de l’interruption du délai de prescription courant à compter de l’avis de classement par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 22 février 2023. Sur le fond, M. [T] [X] et Mme [M] [G] fondent leurs demandes indemnitaires sur le rapport établi par la MECS de [Localité 10]. Suivant dernières conclusions notifiées le 6 août 2024, M. [J] [F] pris en sa qualité de représentant légal de [D] demande au tribunal de : A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [T] [X] et Mme [M] [G] tant en leur nom personnel qu’au nom de leur enfant ; A titre subsidiaire, débouter M. [T] [X] et Mme [M] [G] de leurs demandes ; Condamner in solidum M. [T] [X] et Mme [M] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner in solidum M. [T] [X] et Mme [M] [G] aux dépens ; Autoriser Me Paul Soubeiga, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner in solidum M. [T] [X] et Mme [M] [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, M. [J] [F] observe que les faits litigieux sont survenus le 18 juin 2018 et que M. [T] [X] et Mme [M] [G] en ont été informés par la MECS de [Localité 10] le 9 juillet 2018. Il fait donc valoir que leur action est prescrite, celle-ci ayant été initiée le 16 février 2024, soit plus de cinq ans après ces faits. Par ailleurs, au visa de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, M. [J] [F] expose que les faits litigieux se sont déroulés alors que [D] était placé auprès de l’aide sociale à l’enfance de la Somme. Il en conclut que sa responsabilité ne peut être recherchée du fait de son enfant. MOTIVATION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Statuer sur les fins de non-recevoir ». L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Il résulte des articles 122 et 789 du code de procédure civile que le moyen tiré de la prescription est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée devant le juge de la mise en état dès lors qu’il intervient postérieurement à sa désignation mais avant son dessaisissement. En l’espèce, M. [J] [F] aurait dû saisir le juge de la mise en état de ce tribunal (et non ce tribunal) de cette fin de non-recevoir. Il s’ensuit que la M. [J] [F] est irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur la demande indemnitaire Aux termes de l’article 1242 alinéas 1 et 4 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…). Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsable du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Il s’ensuit que quatre conditions sont requises pour engager la responsabilité des parents : ceux-ci doivent exercer l’autorité parentale sur l’enfant ; l’enfant doit être mineur, cohabiter avec ses parents et avoir causé le dommage. A cet égard, la cohabitation de l’enfant avec ses père et mère visée à l’article 1242 alinéa 4 du code civil résulte de la résidence habituelle de l’enfant au domicile des parents ou de l’un d’eux (Cass., 2e civ., 20 janv. 2000, n° 98-14.479, Bull. 2000, II, n° 14). En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 5 avril 2017, le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné le placement de [D] auprès de l’aide sociale à l’enfance de la Somme jusqu’au 30 avril 2018, que ce placement a été renouvelé jusqu’au 30 avril 2019 par jugement du 18 avril 2018, et qu’il en a été donné mainlevée par jugement du 15 avril 2019. Les faits litigieux s’étant déroulés le 18 juin 2018, [D] était alors placé auprès de l’aide sociale à l’enfance de la Somme, si bien que sa résidence habituelle n’était pas fixée chez l’un ou l’autre de ses parents. Par conséquent, M. [T] [X] et Mme [M] [G], agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur enfant [P], sont déboutés de leurs demandes. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Alors que les faits litigieux sont caractérisés ainsi qu’en attestent le rapport de la MECS de [Localité 10] et la décision du procureur de la République de classer à raison de l’irresponsabilité pénale de [D], M. [J] [F] ne démontre pas que M. [T] [X] et Mme [M] [G] ont abusivement agi à son encontre, nonobstant le fondement juridique erroné de leur action. Par conséquent, M. [J] [F] est débouté de sa demande de condamnation de M. [T] [X] et de Mme [M] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les frais du procès Sur les dépens L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que « lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels ». M. [T] [X] et Mme [M] [G], parties perdantes, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, sont condamnés in solidum aux dépens. M. Paul Soubeiga, avocat au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». Compte tenu de la situation économique de M. [T] [X] et de Mme [M] [G], il est jugé n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal : DECLARE M. [J] [F] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ; REJETTE la demande de M. [T] [X] et Mme [M] [G] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant de condamner in solidum M. [J] [F] et Madame [W] [Z] en qualité de représentants légaux de [D] [F] à payer à [P] la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de M. [T] [X] de condamner in solidum M. [J] [F] et Madame [W] [Z] en qualité de représentants légaux de [D] à lui payer la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de Mme [M] [G] de condamner in solidum M. [J] [F] et Madame [W] [Z] en qualité de représentants légaux de [D] à lui payer la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de M. [J] [F] de condamner de M. [T] [X] et Mme [M] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE in solidum M. [T] [X] et Mme [M] [G] aux dépens ; AUTORISE M. Paul Soubeiga, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

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