Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Septembre 2024
RG N° RG 21/08505 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLHY / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [H] [K] [N] épouse [C] [N]
C /
[R] [C] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 28/05/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [H] [K] [N] épouse [C] [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12]- SOUDAN
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2116
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]- SOUDAN -
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 188
ENVOI LE
Me Camille BOUHELIER, vestiaire : 2116- 1grosse+ 1expedition
Me Martine CIPRIANI, vestiaire : 188- 1grosse+ 1expedition
EXPOSE DU LITIGE
[I] [H] [K] [N] et [R] [C] [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 11] - [Localité 12] (SOUDAN).
De cette union sont issus les enfants :
- [F] [N] née le [Date naissance 8] 2008
- [P] [C] [N] né le [Date naissance 4] 2009
- [Z] [C] [N] né le [Date naissance 5] 2015
A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 23 septembre 2020 par [I] [H] [K] [N], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 4 octobre 2021, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires :
-attribué à [I] [H] [K] [N] la jouissance du domicile conjugal consistant en location,
-constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale les enfants,
-fixé la résidence des enfants chez la mère,
-dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut, fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi 18h au dimanche 18h, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,
- fixé à 300 euros, soit 100 euros par enfant, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien due par le père.
Par exploit d'huissier du 15 décembre 2021, [I] [H] [K] [N] a assigné [R] [C] [N] en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement déféré, y ajoutant :
-fixe à compter du présent arrêt la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 50 € par enfant, soit 150 € par mois.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 4 mars 2022, [I] [H] [K] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce entre les époux [C] [N] / [H] [K] [N] pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [C] [N]
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif
DIRE et JUGER que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages
matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la date de dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder l’un
envers l’autre, par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATER la proposition que Madame [H] [K] [N] a formulé en application de l’article 257-2 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et
patrimoniaux des époux,
RENVOYER les époux à procéder à la liquidation et le partage de leur régime matrimonial,
FIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation, soit le
4 octobre 2021,
DIRE et JUGER n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire de part et d’autre,
DIRE que chacun des époux perdra la possibilité d’user du nom de son conjoint,
CONSTATER que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
FIXER la résidence habituelle des enfants chez la mère,
DIRE que le père exercera son droit de visite librement, et à défaut d’accord :
➢ une fin de semaine sur deux ; les semaines paires de l’année, du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures ;
➢ pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours : la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,
FIXER la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation des
enfants, à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 300 € mensuels,
DIRE que cette pension alimentaire sera indexée et due au-delà de la majorité des enfants en cas de poursuite d’études,
DIRE et JUGER que les frais de voyages scolaires, les frais médicaux restant à charge et les frais d’activités extrascolaires seront partagés par moitié entre chacun des parents,
FAIRE masse des dépens et dire qu'ils seront supportés par moitié par chacun des époux, avec distraction au profit des avocats constitués pour chacun d'eux.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 21 mars 2023, [R] [C] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
DEBOUTER madame [C] [N] née [H] [K] [N] de sa demande de divorce pour faute, aux torts exclusifs de son époux.
PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien matrimonial, en application des articles 237 et 238 du Code Civil,
ORDONNER la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs
DIRE et JUGER que la décision a intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'a la date de dissolution du régime
matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions a cause de mort que les époux ont pu s'accorder l'un envers l'autre, par contrat de mariage ou pendant l'union.
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu a liquidation du régime matrimonial
FIXER la date des effets du divorce a la date de 1’ordonnance sur tentative de conciliation soit le 4 octobre 2021
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu a versement d’une prestation compensatoire de part et d’autre
DIRE que Madame [H] [K] [N] reprendra l’usage de son nom de famille une fois 1e divorce prononcé et devenu définitif
CONSTATER que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs
FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
DIRE que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord
Une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi soir sortie de 1’école ou fon des cours au dimanche soir 18 heures
Moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, , la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
CONSTATER l’état d’impécuniosité de Monsieur [C] [N]
DIRE ET JUGER qu’i1 est hors d’état de verser une pension alimentaire pour sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants .
DEBOUTER Madame [H] [K] [N] de sa demande de partage des frais de voyages scolaires, les frais médicaux restant a charge et les frais d’activités extra-scolaires
FAIRE masse des dépens et dire qu’i1s seront supportés par moitié par chacun des époux, avec distraction au profit des avocats constitués pour chacun d’eux.
L'affaire a été renvoyée afin d'obtenir la production des actes de naissance des époux traduits en français.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 4 octobre 2021,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Prononce aux torts exclusifs de [R] [C] [N], sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :
[R] [C] [N], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (SOUDAN),
et de
[I] [H] [K] [N], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (SOUDAN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 11] - [Localité 12] (SOUDAN) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Dit que [I] [H] [K] [N] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 4 octobre 2021, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [I] [H] [K] [N] et [R] [C] [N],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par [I] [H] [K] [N] et [R] [C] [N] à l’égard des :
- [F] [N] née le [Date naissance 8] 2008
- [P] [C] [N] né le [Date naissance 4] 2009
- [Z] [N] né le [Date naissance 5] 2015;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [I] [H] [K] [N] ;
Dit que [R] [C] [N] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, et à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires de l'année du vendredi 18 h au dimanche à 18h,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour [R] [C] [N] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de [I] [H] [K] [N] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Constate que [R] [C] [N] est hors d'état de verser une pension alimentaire à raison de l'insuffisance de ses ressources et le dispense en conséquence de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Déboute [I] [H] [K] [N] de sa demande de partage des frais exceptionnels afférents aux enfants ;
Condamne [R] [C] [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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