Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 211
N° RG 22/05412
N°Portalis DBVL-V-B7G-TC3Z
NM/ FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 31 mai 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [X] [W]
né le 24 Mai 1955 à [Localité 4]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représenté par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [X] [W]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représenté par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. STELLA
représenté par son représentant légal Monsieur [X] [W]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [D]
né le 08 Septembre 1945 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
ès-qualité d'assureur de Monsieur [D]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA
en sa qualité d'assureur de la SARL BASSELOT
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELURL SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP
Es qualité d'assureur de la Société CNR CONSTRUCTEUR
Pris en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LE BRETON BASSELOT
PA du domaine
[Adresse 7]
[Localité 4]
Assignée à personne habilitée
Non comparante ni représentée
CNR CONSTRUCTEUR SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un contrat de maîtrise d''uvre de 2004, [K] et [X] [W] ont chargé M. [H] [D], architecte d'intérieur, assuré par la société Axa France Iard, d'une mission complète de maîtrise d''uvre afin d'aménager un local commercial en rez-de-chaussée et construire deux logements à usage locatif dans l'immeuble dont ils étaient propriétaires situé [Adresse 1] à[Localité 16]u pour un montant de 489 304,33 euros TTC.
Le lot gros 'uvre a été confié à la société CNR Constructeur, assurée par la SMABTP et les lots électricité, chauffage et plomberie, à la société Basselot, assurée par la MAAF.
Les travaux ont été réalisés courant 2005.
Un état descriptif de division et un règlement de copropriété ont été dressés le 28 janvier 2006 puis modifiés le 20 mars 2008.
M. [W], se plaignant d'un dépassement du budget, d'un retard dans l'exécution des travaux et de plusieurs non-conformités au regard du permis de construire, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 2 août 2006.
Après dépôt du rapport d'expertise par M. [I], le 11 février 2009, M. [W] a fait assigner par acte du 30 juin 2009, M. [D] devant le tribunal de grande Instance de Rennes en indemnisation de ses préjudices.
Par actes des 4 et 10 mars 2010, M. [D] a appelé en garantie la société CNR Constructeur, M. [U], titulaire du lot plâtrerie et la société Basselot.
Par jugement du 19 mars 2012, le tribunal a :
- condamné M. [D] à verser à M. [W], à titre de dommages-intérêts, et sous déduction des provisions déjà versées, les sommes suivantes :
- 4 144,50 euros au titre des frais liés à l'obtention du permis de construire modificatif, outre intérêts légaux à compter du 30 juin 2009, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions fixées par l'article 1154 du code ;
- 26 430 euros TTC au titre des travaux à prévoir pour l'achèvement des ouvrages, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du présent jugement ;
- 2 700 euros au titre des frais de réception des ouvrages achevés, outre indexation sur la variation de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du présent jugement ;
- 6 000 euros au titre des moins-values des ouvrages ne pouvant être repris, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
- 3 905 euros au titre du retard de chantier, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
- 31 315,45 euros au titre du dépassement de budget, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
- 5 000 euros au titre des frais et préjudices liés aux travaux d'achèvement et de reprises ;
- condamné la société CNR Constructeur à garantir M. [D] à hauteur de 760 euros (au titre de sa part de responsabilité dans l'absence de pompe de relevage dans le regard du magasin) ;
- condamné M. [W] à verser à M. [D], au titre du solde de ses honoraires demeuré impayé, la somme de 21 919,18 euros outre intérêts légaux à compter du 12 janvier 2010 ;
- ordonné la compensation entre les créances réciproques de M. [W] et M. [D] ;
- prononcé la réception judiciaire des travaux de la société CNR Constructeur à la date du 1er juillet 2006 avec les réserves suivantes :
- non-conformité au plan du couloir d'accès de la rue au logement ;
- non-conformité des niveaux altimétriques du magasin ;
- non-conformité des hauteurs sous plafond des logements ;
- défaut d'étanchéité des terrasses ;
- non-conformité des hauteurs sous plafond en commerce ;
- non-conformité du puisard en commerce ;
- affaissement en sol de séjour du logement n° 2 ;
- infiltrations en mur Est ;
- lézarde en angle Nord-Est du mur de terrasse Sud ;
- infiltration en réserves 1,2 et local commercial ;
- condamné M. [D] à verser à la société CNR Constructeur, à titre de dommages-intérêts, la somme de 6 741,06 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
- condamné la société CNR à consigner, au titre de la retenue de garantie, la somme de 6.390,70 euros entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Rennes ès qualités de Président de la CARPA, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;
- condamné M. [D] à verser à M. [W] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamne M. [D] aux entiers dépens, comprenant ceux des instances en référé et au fond, ainsi que les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Cartron par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Se plaignant de l'aggravation des désordres et de l'apparition de nouveaux désordres, et après avoir fait diligenter une expertise amiable, M. [W] a fait assigner M. [D], la société CNR Constructeur et la société Basselot devant le juge des référés, par actes des 15 et 18 mars 2013 aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 16 mai 2013.
Les opérations d'expertise ont notamment été étendues à la société Axa France Iard, la SMABTP, en qualité d'assureur de la sociétés CNR Constructeur et à la MAAF en qualité d'assureur de la société Basselot.
M. [N] a déposé son rapport le 21 mars 2016.
Par actes des 12, 13, 14 et 19 décembre 2016, M. [W] a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Rennes, M. [D], ainsi que les sociétés Basselot et CNR Constructeur pour les voir condamner à indemniser les préjudices résultant des nouveaux désordres identifiés par l'expertise de M. [N].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], est intervenu volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 19 mars 2019, représenté par M. [X] [W], syndic non professionnel, après autorisation délivrée par l'assemblée générale des copropriétaires le 2 janvier 2018.
Par un jugement en date du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable stipulée au contrat de maîtrise d''uvre ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 mars 2012 ;
- déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées par le syndicat de copropriété, M. [X] [W] et la SCI Stella faute de démontrer leur qualité à agir pour chacun des désordres ;
- déclaré M. [D] et la société CNR responsables, en application de l'article 1792 du Code civil, des désordres suivants :
- fissures sur le mur Est de la réserve 2 et aggravation de la lézarde du mur Ouest de la réserve 2 ;
- fissures en façade Sud ;
- dit que les responsabilités pour ces désordres 1° et 2 ° sont partagées comme suit :
- M. [D] : 50 % ;
- société CNR : 50 % ;
- déclaré la société Basselot et M. [D] responsables du désordre suivant : 4°) absence de clapet coupe-feu ;
- dit que les responsabilités pour ce désordre sont partagées comme suit :
- M. [D] : 50 % ;
- société Basselot : 50 % ;
- rejeté la demande visant la société MAAF Assurances ;
- dit que la société Axa France Iard doit sa garantie à M. [D] au titre du volet responsabilité civile de son contrat ;
- rejeté le surplus des demandes s'agissant des reconnaissances de responsabilité ;
- dit sans objet la demande de la SMABTP relative à l'application de sa franchise ;
- rejeté la demande reconventionnelle de M. [D] ;
- fait masse des dépens et ordonné leur partage comme suit :
- société CNR- SMABTP : 30 %
- M. [D] : 15 %
- Axa France Iard : 15 %
- M. [W] - SCI Stella - syndicat de copropriété in solidum : 30 %
- société Basselot : 10 % ;
- autorisé Me Cartron et Me Chelin à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 631-4 du code de la consommation ;
- condamné M. [W] à verser à la société MAAF Assurances la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
M. [W], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SCI Stella ont interjeté appel de cette décision le 5 septembre 2022, intimant M. [D], les sociétés Axa France Iard, MAAF Assurances, SMABTP, Basselot et CNR Constructeur.
La société Basselot, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 8 juin 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 avril 2023, M. [W], le syndicat des copropriétaires et la SCI Stella demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré M. [D] et la société CNR responsables, en application de l'article 1792 du Code civil, des désordres suivants :
- fissures sur le mur Est de la réserve 2 et aggravation de la lézarde du mur Ouest de la réserve 2 ;
- fissures en façade Sud ;
- déclaré la société Basselot et M. [D] responsables du désordre de l'absence de clapet coupe-feu ;
- dit que la société Axa France Iard doit sa garantie à M. [D] au titre du volet responsabilité civile de son contrat ;
- rejeté la demande reconventionnelle de M. [D] ;
- l'infirmer en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées par le syndicat de copropriété, M. [X] [W] et la SCI Stella faute de démontrer leur qualité à agir pour chacun des désordres ;
- rejeté la demande visant la société MAAF Assurances ;
- rejeté le surplus des demandes s'agissant des reconnaissances de responsabilité ;
- fait masse des dépens et ordonné leur partage comme suit :
- société CNR- SMABTP : 30 %
- M. [D] : 15 %
- SA Axa France Iard : 15 %
- M. [W] - SCI Stella - syndicat de copropriété in solidum : 30 %
- société Basselot : 10 % ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 631-4 du code de la consommation ;
- condamné M. [W] à verser à la société MAAF Assurances la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- constater que M. [W], la SCI Stella et le syndicat des copropriétaires justifient de leur qualité à agir ;
- juger recevables et bien fondées les interventions volontaires de la SCI Stella et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 16] ;
- juger recevables et bien fondées l'ensemble des demandes formées par M. [W], la SCI Stella et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble[Adresse 1]s à [Localité 16] ;
- déclarer les sociétés CNR Constructeur et Basselot, et M. [D] responsables des désordres visés dans le rapport de l'expert judiciaire ;
- condamner in solidum la société CNR Constructeur, son assureur la SMABTP, M. [D] et son assureur, la compagnie Axa à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 1] la somme de 8 126,40 euros pour les fissures sur le mur Est et l'aggravation de la fissure Ouest, outre indexation sur le BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et le jour de l'arrêt à intervenir ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société CNR Constructeur, son assureur la SMABTP, M. [D] et son assureur, la compagnie Axa à payer à la SCI Stella qui a préfinancé les travaux réparatoires la somme de 8 126,40 euros pour les fissures sur le mur Est et l'aggravation de la fissure Ouest, outre indexation sur le BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et le jour de l'arrêt à intervenir ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société CNR Constructeur, son assureur la SMABTP, M. [D] et son assureur, la compagnie Axa à payer à M. [W] la somme de 8 126,40 euros pour les fissures sur le mur Est et l'aggravation de la fissure Ouest, outre indexation sur le BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et le jour de l'arrêt à intervenir ;
- condamner in solidum la société CNR Constructeur, son assureur la SMABTP, M. [D] et son assureur, la compagnie Axa à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 1] la somme de 3 648 euros pour les fissures en façade Sud et Nord, outre indexation sur le BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et le jour de l'arrêt à intervenir ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société CNR Constructeur, son assureur la SMABTP, M. [D] et son assureur, la compagnie Axa à payer à la SCI Stella qui a préfinancé les travaux réparatoires la somme de 3 648 euros pour les fissures en façade Sud et Nord, outre indexation sur le BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et le jour de l'arrêt à intervenir ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société CNR Constructeur, son assureur la SMABTP, M. [D] et son assureur, la compagnie Axa à payer à M. [W] la somme de 3 648 euros pour les fissures en façade Sud et Nord, outre indexation sur le BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et le jour de l'arrêt à intervenir ;
- condamner in solidum la société CNR Constructeur, son assureur la SMABTP, M. [D] et son assureur, la compagnie Axa à payer à la SCI Stella la somme de 3 877,92 euros pour l'absence de protection au feu des profilés métalliques, outre indexation sur le BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et le jour de l'arrêt à intervenir ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société CNR Constructeur, son assureur la SMABTP, M. [D] et son assureur, la compagnie Axa à payer au syndicat de copropriété la somme de 3 877,92 euros pour l'absence de protection au feu des profilés métalliques, outre indexation sur le BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et le jour de l'arrêt à intervenir ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société CNR Constructeur, son assureur la SMABTP, M. [D] et son assureur, la compagnie Axa à payer à M. [W] la somme de 3 877,92 euros pour l'absence de protection au feu des profilés métalliques, outre indexation sur le BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et le jour de l'arrêt à intervenir ;
- condamner in solidum la société Basselot et son assureur la Compagnie MAAF Assurances, M. [D] et son assureur, la compagnie Axa à payer à la SCI Stella la somme de 1 000 euros pour l'absence de clapet coupe-feu, outre indexation sur le BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et le jour de l'arrêt à intervenir ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société Basselot et son assureur la Compagnie MAAF Assurances, M. [D] et son assureur, la compagnie Axa à payer au syndicat de copropriété la somme de 1 000 euros pour l'absence de clapet coupe-feu, outre indexation sur le BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et le jour de l'arrêt à intervenir ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société Basselot et son assureur la Compagnie MAAF Assurances, M. [D] et son assureur, la compagnie Axa à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros pour l'absence de clapet coupe-feu, outre indexation sur le BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et le jour de l'arrêt à intervenir ;
- condamner in solidum la société CNR Constructeur, son assureur la SMABTP, M. [D] et son assureur, la compagnie Axa, la société Basselot et son assureur la MAAF à payer à la SCI Stella la somme de 2 000 euros au titre de la privation de l'utilisation de la réserve le temps des travaux ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société CNR Constructeur, son assureur la SMABTP, M. [D] et son assureur, la compagnie Axa, la société Basselot et son assureur la MAAF à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de la privation de l'utilisation de la réserve le temps des travaux;
- condamner in solidum la société CNR Constructeur, son assureur la SMABTP, M. [D] et son assureur, la compagnie Axa, la société Basselot et son assureur la MAAF à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros et à la SCI Stella la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis ;
- juger que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil ;
- débouter la société CNR Constructeur, son assureur la SMABTP, M. [D] et son assureur, la compagnie Axa, la société Basselot et son assureur la MAAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre les demandeurs ;
- juger que la société Axa France Iard doit sa garantie au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité civile décennale de M. [D] ;
- condamner in solidum la société CNR Constructeur, son assureur la SMABTP, M. [D] et son assureur, la compagnie Axa, la société Basselot et son assureur la MAAF à payer à M. [W] la somme de 8 190,38 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
- condamner in solidum la société CNR Constructeur, son assureur la SMABTP, M. [D] et son assureur, la compagnie Axa, la société Basselot et son assureur la MAAF à payer à M. [W] de la somme de 3 444,94 euros au titre des frais d'expert technique ;
- condamner in solidum la société CNR Constructeur, son assureur la SMABTP, M. [D] et son assureur, la compagnie Axa, la société Basselot et son assureur la MAAF à payer à M. [W] la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société CNR Constructeur, son assureur la SMABTP, M. [D] et son assureur, la compagnie Axa, la société Basselot et son assureur la MAAF à payer à la SCI Stella la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner in solidum la société CNR Constructeur, son assureur la SMABTP, M. [D] et son assureur, la compagnie Axa, la société Basselot et son assureur la MAAF aux dépens de l'instance en référé, aux dépens de première instance, aux dépens de la présente instance, comprenant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990 portant réforme des procédures civiles d'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 141-6 du code de la consommation, dont distraction au profit de Me Karine Payen conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 juin 2023, M. [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
En conséquence,
À titre principal,
- juger ou déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. [X] [W], de la SCI Stella et du syndicat de copropriété et en conséquence les en débouter ;
À titre subsidiaire,
- fixer la part de responsabilité de M. [D] à 10 % ;
- réduire à justes proportions les condamnations indemnitaires ;
- condamner in solidum les sociétés Axa France Iard (assureur de M. [H] [D]), CNR Constructeur, SMABTP (assureur de la Société CNR Constructeur), la société Le Breton Basselot à garantir M. [H] [D] de toutes condamnations dont il pourrait faire l'objet à quelques titres que ce soit et sur quelques fondements que ce soit ;
En toute hypothèse,
- débouter les parties adverses de leur appel incident ;
- condamner Axa France Iard à payer à M. [H] [D] une indemnité de 2 000 euros au titre de son préjudice et de ses souffrances morales ;
- condamner in solidum les parties succombantes (et particulièrement Axa France Iard) à payer à M. [H] [D] une indemnité de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 juin 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [W], de la SCI Stella et du syndicat des copropriétaires irrecevables ;
- l'infirmer en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable stipulée au contrat de maîtrise d''uvre ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 mars 2012 ;
- dit que la société Axa France Iard doit sa garantie à M. [D] au titre du volet responsabilité civile de son contrat ;
- fait masse des dépens et ordonné leur partage comme suit :
- société CNR- SMABTP : 30 %
- M. [D] : 15 %
- Axa France Iard : 15 %
- M. [W] - SCI Stella - syndicat de copropriété in solidum : 30 %
- société Basselot : 10 % ;
Et statuant à nouveau,
- constater que les conditions d'application de la police font obstacle à la mise en 'uvre des garanties d'Axa France Iard ;
- dire et juger que les garanties tant obligatoires que facultatives du contrat souscrit par M. [H] [D] auprès d'Axa France Iard ne sont pas mobilisables ;
- prononcer la mise hors de cause de la société Axa France Iard ;
- débouter M. [D] de sa demande de condamnation d'Axa à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice et de ses souffrances morales ;
- débouter la société CNR et son assureur la SMABTP de leurs demandes en garanties formées à l'encontre de la société Axa France Iard ;
- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Axa France Iard ;
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés CNR Constructeur, SMABTP, Basselot et MAAF Assurances à garantir intégralement la société Axa France Iard de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, indemnités, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
En toute hypothèse,
- condamner in solidum M. [W], la SCI Stella, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], la société CNR et son assureur la SMABTP ainsi que toutes parties succombantes à payer à la société Axa France Iard une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 février 2023, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- dire bien jugé, mal appelé ;
- y additant, condamner in solidum M. [W] et toutes parties succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 juin 2023, la société SMABTP et la société CNR Constructeur demandent à la cour de :
À titre principal,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 19 mars 2012 ;
- déclarer M. [W], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 16] et la SCI Stella, irrecevables en leurs demandes ;
- débouter M. [W] et toutes autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions
dirigées à l'encontre des sociétés CNR et SMABTP ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées par le syndicat de copropriété, M. [X] [W] et la SCI Stella faute de démontrer leur qualité à agir pour chacun des désordres ;
- déclaré M. [D] et la société CNR responsables des désordres suivants :
- fissures sur le mur Est de la réserve 2 et aggravation de la lézarde du mur Ouest de la réserve 2 ;
- fissures en façade Sud ;
- dit que les responsabilités pour ces désordres 1° et 2 ° sont partagées comme suit :
- M. [D] : 50 % ;
- société CNR : 50 % ;
- déclaré la société Basselot et M. [D] responsables du désordre d'absence de clapet coupe-feu,
- dit que la société Axa France Iard doit sa garantie à M. [D] au titre du volet responsabilité civile de son contrat ;
- rejeté la demande reconventionnelle de M. [D] ;
- fait masse des dépens et ordonné leur partage comme suit :
- société CNR- SMABTP : 30 %
- M. [D] : 15 %
- Axa France Iard : 15 %
- M. [W] - SCI Stella - syndicat de copropriété in solidum : 30 %
- société Basselot : 10 % ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 631-4 du code de la consommation ;
- réformer le jugement en ce qu'il a dit sans objet la demande de la SMABTP relative à l'application de sa franchise ;
- dire et juger que la franchise de 3 300 euros sera déduite de toute condamnation à l'encontre de la SMABTP au titre des préjudices matériels ;
Plus subsidiairement,
Sur l'absence de clapets coupe-feu,
- débouter les appelants, et toute autre partie, de toute demande fin et conclusion à l'encontre des concluantes ;
- dire et juger que la somme allouée au titre des travaux de reprise des fissures sur le mur Est et de l'aggravation de la fissure du mur Ouest ne saurait excéder la somme de 7 605 euros HT ;
- dire et juger que la somme allouée au titre des travaux de reprise des fissures sur les murs Sud et Nord du logement n° 2 ne saurait excéder la somme de 1 785euros HT ;
- dire et juger que la somme allouée au titre des travaux de protection au feu du profilé métallique ne saurait excéder la somme de 3 231, 60 euros HT ;
- prononcer toute condamnation en HT ;
- déduire des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels à l'encontre de la SMABTP, la somme de 3 300 euros au titre de la franchise applicable à toute condamnation prononcée au titre des préjudices matériels ;
- décerner acte à la société CNR et à la SMABTP de leur proposition de régler les sommes de :
- 7 605 euros HT au titre de la fissure sur le mur Est et aggravation de la fissure sur le mur Ouest ;
- 1 785 euros HT au titre de la reprise des fissures en façades Sud et Nord du logement n°2 ;
- 3 281,60 euros HT au titre de la protection au feu du profilé métallique dans le magasin ;
- déduire en toute hypothèse, de toute condamnation prononcée à l'encontre des concluantes, par compensation, la somme de 6 390,70 euros consignée en CARPA, depuis le 28 mars 2012, à titre de retenue de garantie ;
- débouter M. [W], la SCI Stella et le syndicat des copropriétaires et toute autre partie, de toute autre demande, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CNR et de la SMABTP ;
- condamner in solidum M. [H] [D] et la société Axa France Iard à garantir intégralement les sociétés concluantes de toutes condamnations prononcées à leur encontre, au titre des préjudices matériels ;
- condamner in solidum M. [H] [D], la société Axa France Iard, la société Basselot Gérard, la société MAAF, à garantir intégralement les sociétés concluantes de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'oubli des clapets coupe-feu ;
- condamner in solidum M. [H] [D], la société Axa France Iard, la société Basselot Gérard, la société MAAF, à garantir intégralement les sociétés concluantes de toutes autres condamnations prononcées à leur encontre, au titre des préjudices immatériels et autres frais ;
- déduire des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels la somme de 1 980 euros au titre de la franchise applicable à toutes condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels ;
En tout état de cause,
- ordonner la mainlevée de la somme de 6 390,70 euros consignée en compte séquestre CARPA au bénéfice de la société CNR, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts au sens des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil ;
- condamner toute partie succombante à payer à la société CNR et à la SMABTP, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte de l'assemblée générale des copropriétaires et des attestations notariales de Me [A] [W] que la SCI Stella, gérée par [K] et [X] [W] est propriétaire du lot n°1 soit 468/1000e, M. [X] [W] est propriétaire-usufruitier du lot n°2 soit 267/1000e et [A] [W] détient les 265/1000e restant.
I.Sur la recevabilité des demandes de M. [W], de la SCI Stella et du syndicat des copropriétaires
A.Sur le droit d'agir de M. [W]
L'article 8 du contrat de maîtrise d''uvre prévoit « qu'en cas de litige amenant une procédure entre les parties, celles-ci conviennent de porter en première instance le litige à l'arbitrage de la commission d'arbitrage siégeant à la fédération nationale du bâtiment, ou au siège régional de l'union nationale. En seconde instance, le recours sera porté devant la cour d'appel. »
M. [D] soutient que l'article 8 institue une procédure préalable à la saisine du juge sanctionnée par une fin de non-recevoir qui n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en 'uvre de la clause en cours d'instance. Il demande qu'en l'absence de saisine de la fédération nationale du bâtiment, le jugement soit réformé en ce qu'il a déclaré l'action de M. [W] recevable.
Selon l'article 1442 du code de procédure civile « la convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage. »
Aux termes de l'article 1446 du code de procédure civile « les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction. »
La clause de l'article 8 du contrat de maîtrise d''uvre qui prévoit le recours à une commission d'arbitrage pour statuer sur le litige en première instance n'est pas une clause de conciliation préalable, mais ainsi que le titrait le tribunal, une clause compromissoire qui peut être engagée même en cours d'instance.
Alors qu'il n'est pas précisé que seul le demandeur doit saisir la commission d'arbitrage, M. [D], professionnel à l'origine du contrat, ne peut reprocher à M. [W], profane, de ne pas avoir soumis le litige à l'arbitrage alors qu'il n'a pas lui-même requis l'instance visée.
L'action de M. [W] est donc recevable. Le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soutenue par M. [D].
B. Sur la qualité à agir de M. [W], en sa qualité de copropriétaire et de la SCI Stella
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes des copropriétaires M. [W] et la SCI Stella au motif qu'un copropriétaire ne peut agir en réparation d'un préjudice matériel suite aux désordres affectant les parties communes.
M. [W] et la SCI Stella contestent le jugement d'irrecevabilité à leur égard et soutiennent être recevables à agir sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 pour les dommages causés à la copropriété. La SCI Stella précise qu'elle est propriétaire du lot n°1 constitué du local commercial, du local de stockage -réserves avec sanitaire et du local à usage de débarras et que les désordres dénoncés et en particulier l'absence de protection au feu des profilés métalliques affectent son magasin.
M. [D], la société CNR constructeur, la SMABTP et la société Axa France Iard répliquent que les réclamations de M. [W] concernent exclusivement des ouvrages de structure, de maçonnerie et de protection incendie qui relèvent des parties communes de l'immeuble de sorte que seul le syndicat a qualité pour solliciter l'indemnisation au titre des vices affectant les parties communes.
Aux termes de l'article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Aux termes de l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux.(3e Civ., 8 juin 2023, n° 21-15.692)
Bien que le tribunal, M. [D] et les assureurs aient reproché à M. [W], la SCI et le syndicat des copropriétaires de ne pas avoir qualifié les désordres de parties communes ou privatives, ceux-ci n'ont pas davantage à hauteur d'appel produit le règlement de copropriété ou l'état descriptif de division. En l'absence de justificatifs contraires s'applique la répartition par défaut de la loi du 10 juillet 1965.
Il n'est pas contesté par les appelants que les murs de refend affectés de fissures sont des parties communes. Il résulte de l'expertise de M. [N] et des conclusions des appelants que les profilés métalliques forment la structure porteuse, qui est donc une partie commune. Enfin, le clapet coupe-feu aurait dû être posé à la construction sur les gaines d'extraction mécaniques, parties communes.
M. [W] et la SCI Stella réclament ainsi exclusivement, à titre principal ou subsidiaire, des condamnations au titre de la remise en état des parties communes.
Dès lors, peu important qu'ils subissent un préjudice personnel ou non sur leurs parties privatives du fait de l'atteinte aux parties communes, M. [W] et la SCI Stella sont irrecevables à réclamer le coût des travaux de remise en état qui ne peut être réglé qu'au syndicat des copropriétaires.
Le jugement est confirmé de ce chef.
C. Sur la prescription/ forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires
Le tribunal a jugé que l'interruption de la forclusion due à l'assignation en référé de M. [W] puis au fond bénéficie au syndicat de copropriété dont la demande repose sur les mêmes désordres et n'est pas forclose.
M. [D], la société Axa France Iard, la société CNR Constructeur et la SMABTP objectent que la réception judiciaire a été fixée au 1er juillet 2006 et qu'aucune action en responsabilité n'ayant été introduite à l'initiative du syndicat dans les dix ans à compter de cette date, l'action du syndicat est prescrite, quel que soit le fondement juridique. Ils ajoutent que l'action de M. [W] étant irrecevable, le syndicat des copropriétaires ne peut pas bénéficier de l'effet interruptif des actes délivrés à la requête de M. [W].
Le syndicat soutient qu'il est intervenu volontairement à l'instance, ratifiant l'action intentée par M. [W] et s'associant à ses demandes de sorte que ses demandes ne sont pas prescrites sur le fondement des garanties légales ni sur le fondement contractuel.
Aux termes de l'article 2243 du code civil « l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »
L'interruption de la prescription par un copropriétaire joue au profit du syndicat de copropriété pour les désordres affectant les parties communes.
Toutefois, l'article 2243 du code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable.
Il s'en évince que si l'assignation au fond n'est pas interruptive de prescription, les assignations en référé des 15 et 18 mars 2013 introductives de la demande d'expertise à laquelle il a été fait droit le sont. L'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires par conclusions du 19 mars 2019 avant le terme du délai des actions en responsabilité décennale et contractuelle (15 et 18 mars 2023) n'est donc pas tardive.
Par ailleurs, l'irrecevabilité de l'appel de M. [W] est sans incidence sur la recevabilité de l'intervention volontaire (Civ. 1e, 19 mai 2019, n°17-24.474).
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires est rejetée.
L'action de la SCI Stella en responsabilité décennale ou contractuelle, dont il n'est pas contesté qu'elle est intervenue volontairement plus de 10 années après la réception du 1er juillet 2016, est en revanche forclose puisqu'elle ne peut être interrompue par l'action d'un autre copropriétaire.
D. Sur l'autorité de la chose jugée
L'article 1355 du code civil dispose que " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Le syndicat des copropriétaires n'était pas partie à l'instance introduite le 11 février 2009 et jugée le 19 mars 2012. Il n'y a donc pas d'identité des parties.
Par ailleurs, il sera vu plus bas que l'origine de la lézarde du mur ouest était distincte de celle initialement déterminée par M. [I], que les travaux préconisés ne pouvaient empêcher l'apparition de nouvelles fissures, lesquelles sont apparues en façade Est de la réserve n°2 et sur les façades Sud et Nord du logement n°2. Dès lors, les reprises et indemnisations sollicitées ne sont plus les mêmes.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
II. Sur le fond
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité des constructeurs à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur celui de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
A.Sur les fissures
1.Sur les responsabilités
a)la nature du désordre
M. [I] avait constaté des lézardes toute hauteur en angle Nord-Est se prolongeant au rez-de-chaussée en réserve ouverte de 5mm. Il indiquait qu'elles étaient apparues à la jonction de deux corps de bâtiments de nature différente et étaient de ce fait inévitables et qu'il conviendrait de les traiter en joint de dilatation toute hauteur y compris avec une étanchéité et la pose de couvre-joint extérieur. Il estimait à 1 700 euros le montant des travaux de reprises et leur durée à une demi-journée. Ce désordre a été réservé par le tribunal dans son jugement du 19 mars 2012.
Par courrier du 28 mars 2012, le conseil de la société CNR Constructeur, a indiqué à M. [W] que sa cliente reconnaissait l'imputabilité de deux réserves suivantes : la lézarde située dans l'angle Nord-Ouest du mur de la terrasse située au Sud et l'affaissement de 2 mm du sol du séjour. Il considérait que le surplus ne relevait pas de la responsabilité de la société de gros 'uvre, le tribunal ayant indiqué que les réserves qu'il retenait n'impliquaient pas que sa responsabilité soit engagée. Il a proposé que la société CNR Constructeur intervienne selon les modalités proposées par M. [I] en traitant la terrasse avec un joint de dilatation. Il s'est dit dans l'attente d'un écrit qui, après intervention sur la lézarde, constaterait la levée des réserves et autoriserait la levée de la consignation ordonnée par le tribunal.
M. [N] a constaté que l'ouverture de la lézarde de 5mm dans le mur ouest de la réserve n°2 s'est élargie à 15mm et qu'est apparue une fissure sur le mur Est de la même réserve qui n'était pas évoquée par M. [I].
Il attribue les désordres à des tassements des assises et aux reports de charges ponctuelles sur les maçonneries dus à l'absence de poteaux fondés pourtant prévus sur le plan n°1 de gros 'uvre établi par le bureau d'étude pour la société CNR de sorte que les poutres s'appuient directement sur les murs en maçonnerie existants. Le désordre porte atteinte selon lui à la solidité de l'immeuble. Il a préconisé la pose de trois poteaux fondés dans la réserve au droit des appuis des poutres en béton et le calfeutrement de la lézarde en mur ouest.
M. [N] a également constaté des fissures en façade sud du logement n°2 lesquelles sont également dues aux tassements des assises ainsi que sur la façade Nord qui ne sont qu'esthétiques. Il préconise la mise en 'uvre d'un enduit de type I3 en reprise.
M. [D], la société CNR Construction et la SMABTP soutiennent que ces fissures ne constituent pas de nouveaux désordres, mais un désordre réservé et la société CNR rappelle qu'elle avait proposé d'intervenir par son courrier du 28 mars 2012. Le maître d''uvre fait valoir que M. [W] a déjà été indemnisé pour ce désordre par le jugement du 19 mars 2012.
La proposition de réparer la lézarde le 28 mars 2012 par la société CNR, trois années après le dépôt du rapport de M. [I], n'était plus envisageable ainsi que le démontre le rapport de M. [F] du 6 octobre 2012 puisque le désordre s'était considérablement aggravé et que de nouvelles fissures étaient apparues, ce que n'avait pas prévu l'expert qui avait mal appréhendé l'origine du désordre.
S'il est exact que M. [W] a perçu 1 700 euros pour la reprise de la lézarde, cette somme étant intégrée à celle de 26 430 euros TTC allouée par le tribunal dans son jugement du 19 mars 2012, les nouvelles fissures en façades Sud du logement et Est de la réserve qui ne sont pas la conséquence de l'absence de réparation, mais de la poursuite de l'affaissement et qui portent atteinte à la solidité sont de nature décennale.
Le désordre réservé indemnisé s'étant révélé dans son ampleur et ses conséquences lors de la seconde expertise judiciaire, le syndicat est donc bien fondé à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs ainsi que l'a retenu le tribunal.
Les fissures de la façade Nord relèvent de la responsabilité contractuelle en ce qu'elles n'entrainent qu'une atteinte à l'esthétique de l'immeuble.
b) M. [D]
M. [D] fait grief au tribunal d'avoir fixé sa part de responsabilité à 50% soutenant que M. [N] ne l'a jamais mis en cause pour ce désordre. Il soutient qu'il a été évincé en fin d'année 2005, n'a pu suivre la fin du chantier et n'a pas été convié à la réception des travaux.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. [D] qui s'était vu confier une mission complète de maîtrise d''uvre.
Investi d'une mission complète, M. [D] ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère.
Aucune réception n'ayant été organisée, l'argumentation de M. [D] est inopérante sur ce point. Pour le surplus, ainsi que l'a retenu le premier juge, le maître d''uvre ne démontre pas avoir été évincé avant la fin des travaux qui ne correspond pas à l'achèvement du projet, ainsi que l'avait constaté M. [I]. En revanche s'agissant des travaux réalisés, il n'est pas démontré qu'ils ont été effectués sans maître d''uvre. Le moyen soutenu par M. [D] ne peut prospérer. La responsabilité décennale de plein droit du maître d''uvre est engagée.
M. [D] dans le cadre de sa mission générale de surveillance ou direction de travaux ne pouvait pas ne pas s'apercevoir que les poteaux prévus au CCTP n'avaient pas été mis en 'uvre. Ses manquements sont caractérisés. Sa responsabilité contractuelle est engagée au titre des fissures de la façade Nord.
c) la société CNR
L'expert a indiqué que la société CNR n'avait pas respecté les plans d'exécution ni fait d'étude particulière quant à la solution exécutée.
Les désordres sont imputables aux travaux de la société de gros 'uvre. À défaut de justifier d'une cause exonératoire, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ainsi que l'a retenu le tribunal pour les fissures qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage mais également en application de l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 pour les fissures de la façade Nord au regard des manquements commis dans l'exécution de ses travaux.
2. Sur la garantie de la société Axa France Iard
La société Axa France Iard conteste la mobilisation de sa garantie s'agissant de travaux réalisés pour un montant de 409 304,33 euros faisant valoir qu'en application de l'article 1er du contrat souscrit par M. [D] le 2 novembre 2000, l'activité de maîtrise d''uvre n'est garantie que lorsque le coût de l'ouvrage est inférieur à deux millions de francs (304 898,03 euros). Elle considère qu'il ne peut lui être opposé qu'elle a renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance en vertu de l'article L 113-17 du code des assurances puisque ces exceptions ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie et la défense de son assuré, qu'elle n'a donc pas renoncé à se prévaloir du montant maximum de garantie stipulé par la police souscrite. Elle estime que ce contrat ayant été résilié à effet du 1er janvier 2009 avant la date de la réclamation formée par assignation en référé expertise du 15 mars 2013, les garanties facultatives ne sont pas mobilisables. Elle rappelle qu'un second contrat a été souscrit après la date de la réclamation le 4 janvier 2010 au titre de la seule garantie décennale.
M. [D] réplique qu'il n'est pas démontré que l'assureur ait porté à sa connaissance le seuil de deux millions de francs au moment de la souscription ou avant la réalisation du risque, que les conditions particulières ne renvoient pas aux conventions spéciales. Elle soutient que les conditions de la garantie sont réunies puisque Axa France Iard l'a garantie des condamnations prononcées par le jugement du 19 mars 2012 et que la compagnie ne peut remettre en cause cette garantie. Elle fait valoir que la société Axa France Iard garantit sans déclaration préalable les chantiers d'une valeur inférieure à 500 000 francs au bénéfice des architectes d'intérieur, activité qui était la sienne et qu'il n'est pas démontré que le contrat litigieux a créé de mètres carrés supplémentaires. Elle ajoute que la société Axa France Iard a pris la direction du procès dans l'instance ayant conduit au jugement du 19 mars 2012, en toute connaissance de cause des montants des travaux, contre paiement de la franchise de 3 040 euros qui a été réglée, que sa garantie est donc acquise. Elle argue que de toute façon la déclaration prétendument insuffisante n'est sanctionnée que d'une réduction proportionnelle. Elle considère qu'il n'est pas démontré que la résiliation du contrat a été portée à sa connaissance. Elle assure que dès lors que le contrat BT Plus de 2010 ne comporte pas de garantie facultative, c'est la garantie légale subséquente de dix ans qui s'applique.
Les conditions particulières du 2 novembre 2000 signées par M. [D] (la pièce n°7 Axa) énoncent qu'il reconnait avoir reçu les conditions particulières, les conventions spéciales et les conditions générales n°MOD.107344D1197. Ne démontrant pas que les conventions spéciales qui lui ont été remises sont différentes de celles du 5 septembre 2000 produites par l'assureur, celles-ci sont applicables.
L'article 1er du préambule des conventions spéciales stipule que les garanties s'appliquent aux missions de maîtrise d''uvre comportant extension ou création de m², dont le coût total de la réalisation de l'ouvrage maîtrisé est inférieur ou égal à 2 000 000 de francs HT, tous corps d'état confondus. Au-delà, une garantie spécifique pourra être accordée, après déclaration préalable et étude ponctuelle de l'assureur.
Cette clause s'analyse comme une limitation de la garantie et est valable.
Tous les moyens opposés par M. [D] seront rejetés alors que, ainsi que le rappelle l'assureur :
-le contrat de maîtrise d''uvre a pour objet l'extension du bâtiment existant et l'édification de deux logements soit la création de m²,
-l'article L 113-7 ne concerne pas l'objet du contrat (la nature des risques). Il est indifférent que l'assureur ait accepté de garantir l'assuré dans un premier procès,
- le seuil des travaux étant une condition de la garantie, il n'y a pas de réduction proportionnelle.
Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le coût total de la réalisation de l'ouvrage maîtrisé étant supérieur à 2 000 000 de francs HT, la société Axa France Iard ne doit pas sa garantie décennale comme contractuelle à son assuré, en application de la police souscrite.
3. Sur l'indemnisation
M. [N] a estimé à 6 984 euros TTC la pose des poteaux et à 4 284 euros TTC la reprise des fissures.
M. [D], la société CNR Construction et la SMABTP soutiennent que l'indemnisation ne peut être que hors taxe s'agissant d'un local commercial. Le maître d''uvre ajoute que la facture réglée par la SCI Stella pour les travaux effectués en 2017 ne permet pas de faire de rapprochement avec l'immeuble puisqu'il est indiqué comme domiciliation « Talensac » et non « [Localité 16] ».
L'indemnisation est due au syndicat des copropriétaires donc toutes taxes comprises et l'avance de travaux par la SCI Stella ne concerne que la relation entre le syndicat et la copropriétaire.
Il convient de déduire du total du coût des travaux de reprise évalués par l'expert à 11 268 euros TTC la somme de 1 700 euros TTC déjà définitivement réglée pour la reprise de la lézarde du mur ouest par le jugement du 19 mars 2012, soit 9 568 euros TTC.
La société CNR Construction, la SMABTP et M. [D] seront condamnés in solidum à payer cette somme au syndicat des copropriétaires laquelle sera actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 21 mars 2016, date de l'expertise et l'indice le plus proche de la date de la réalisation des travaux le 4 mars 2017.
4. Sur les recours en garantie
Le maître d''uvre dans le cadre de sa mission générale de surveillance ou direction de travaux ne pouvait pas ne pas s'apercevoir que les poteaux prévus au CCTP n'avaient pas été mis en 'uvre.
La faute de la société CNR Construction qui n'a pas respecté les plans d'exécution est prépondérante. Sa part de responsabilité sera fixée à hauteur de 70% et celle de M. [D] de 30%.
B. Sur la protection au feu des profilés métalliques et sur le clapet coupe-feu de l'extraction métallique de la réserve n°1
1. Sur les responsabilités
M. [N] a relevé des non-conformités aux règles de sécurité.
Il a constaté l'absence de protection des profilés métalliques sous un plafond du magasin dans la partie nord et l'absence de clapet coupe-feu à la traversée de la paroi séparative entre la réserve et le magasin.
M. [D] demande confirmation du jugement en l'absence de fondement juridique et de norme à l'appui de la réclamation s'agissant des profilés.
Si M. [N] n'a pas rappelé les normes à respecter, M. [F] l'expert amiable avait précisé dans son rapport du 6 octobre 2012 qu'il s'agissant de non-conformités au règlement de sécurité incendie dans les ERP.
La société Socotec avait également rappelé la nécessité de prévoir une stabilité au feu d'une heure de la structure porteuse.
L'absence de respect des règles de sécurité entraine un risque pour les personnes. La gravité des désordres est caractérisée.
La responsabilité décennale de M. [D], tenu d'une mission de maîtrise d''uvre complète, est engagée.
Pour les mêmes motifs que développés précédemment, la garantie de son assureur décennal Axa France Iard n'est pas mobilisable.
L'absence de clapet coupe-feu n'est pas contestée comme l'imputabilité de ce désordre à la société Basselot qui aurait dû le poser.
Le syndicat des copropriétaires est bien fondé à se prévaloir de la garantie décennale de la société MAAF, assureur de la société Basselot.
2. Sur l'indemnisation
Le coût des travaux de reprise évalué par M. [N] n'est pas discuté.
M. [D] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 648 euros TTC pour le flocage ou l'habillage en plaque de plâtre des poutrelles métalliques pour les rendre stables au feu pendant une heure.
M. [D], la société Basselot et la MAAF seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de la pose du clapet coupe-feu en fonction de l'indice BT01 entre le 21 mars 2016, date de l'expertise et l'indice le plus proche de la date de l'arrêt.
3. Sur les recours en garantie
La faute de la société Basselot qui a omis le clapet coupe-feu est prépondérante. Sa part de responsabilité sera fixée à hauteur de 80% et celle de M. [D] de 20%. La société Basselot et la MAAF, d'une part, et M. [D] d'autre part, se garantiront réciproquement dans ces proportions.
III. Sur la demande de levée des réserves
La société CNR réclame que soit levée la consignation de 6 390,70 euros retenue pour la levée des réserves et ordonnée par le jugement du 19 mars 2012.
L'indemnisation des poteaux fondés ayant pour objet de mettre un terme aux désordres qui sont la conséquence de travaux de la société CNR (affaissement) et la somme de 1700 euros étant déjà incluse dans le montant de l'indemnisation de M. [W], il convient de procéder à la levée de la consignation à compter de la signification de l'arrêt sans qu'il n'y ait lieu au paiement d'intérêts.
IV. Sur les autres demandes de dommages et intérêts
Le syndicat des coprorpiétaires réclame la somme de 3 000 euros pour les tracas causés par les procédures successives. Il n'est intervenu qu'à l'instance présente et le fait qu'il n'a pas été auparavant mentionné l'existence d'une copropriété a complexifié la procédure. Dès lors, le syndicat sera débouté de sa demande.
Le sens de l'arrêt conduit à débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts de 2 000 euros par son assureur Axa France Iard au titre de ses souffrances morales alors qu'il a été débouté de sa demande de garantie.
V. Sur les franchises
La SMABTP ne pourra opposer sa franchise contractuelle que pour les désordres de nature contractuelle au syndicat des copropriétaires.
La MAAF ne pourra opposer sa franchise qu'à son assurée.
VI. Sur les autres demandes
Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Axa France Iard et des parties succombantes.
M. [D], la société CNR Construction et la SMABTP qui succombent pour l'essentiel seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application du code de la consommation à l'égard du syndicat étant observé que l'article L 141-6 dont il est demandé de faire application est abrogé depuis 2016 et l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 depuis 2012.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en 'uvre de la procédure de conciliation préalable,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 mars 2012,
L'INFIRME pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de M. [W],
Déclare irrecevables les demandes de la SCI Stella,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et M. [D] de leurs demandes à l'égard de la société Axa France Iard,
Condamne in solidum la société CNR Construction, la SMABTP et M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 9 568 euros TTC, actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 21 mars 2016, date de l'expertise et l'indice le plus proche de la date de la réalisation des travaux le 4 mars 2017,
Fixe les parts de responsabilité de la manière suivante :
-la société CNR Construction assurée par la SMABTP : 70 %
-M. [D] : 30%
Dit que les parties se garantiront réciproquement dans ces proportions,
Condamne M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3 648 euros TTC au titre de la reprise des poutrelles métalliques, actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 21 mars 2016, date de l'expertise et l'indice le plus proche de la date de la réalisation des travaux le 4 mars 2017,
Condamne in solidum M. [D], la société Basselot et la MAAF à payer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 21 mars 2016, date de l'expertise et l'indice le plus proche de la date de l'arrêt,
Fixe les parts de responsabilité de la manière suivante :
-la société Basselot, assurée par la MAAF : 80 %
-M. [D] : 20%
Dit que la société Basselot et la MAAF, d'une part, et M. [D], d'autre part, se garantiront réciproquement dans ces proportions,
Dit qu la SMABTP pourra opposer sa franchise contractuelle à son assuré pour les désordres de nature décennale et en sus au syndicat des copropriétaires pour les désordres de nature contractuelle,
Dit que la MAAF ne pourra opposer sa franchise contractuelle qu'à son assurée,
Ordonne la mainlevée de la somme de 6 390,70 euros consignée en compte séquestre CARPA au bénéfice de la société CNR Construction,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre des tracas de la procédure,
Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de la société Axa France Iard,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [D], la société CNR Construction et la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,