Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-14.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.159
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), ..., représenté par son syndic en exercice, Monsieur Y..., domicilié à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), ... ;
en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1986 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, au profit de Madame X..., demeurant à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) ..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à Maisons-Alfort, de sa demande, formée contre Mme X..., copropriétaire, en paiement de sa quote-part des charges de copropriété, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 22 avril 1986) statuant en dernier ressort, énonce que les relevés de compte produits par le syndicat ne permettent pas de distinguer entre les différents types de charges et de déterminer ce qui incomberait éventuellement à Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les relevés de compte trimestriels, produits au débat par le syndic font apparaître les charges générales, d'une part, et celles du bâtiment B, d'autre part et que la nature des dépenses comprises dans les charges générales figure en annexe de chaque relevé, le tribunal a dénaturé ces documents et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-les-Fossés ;
Condamne Mme X..., envers le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Maisons-Alfort, ..., aux dépens liquidés à la somme de cent trente six francs vingt trois centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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