Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58099 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BLB
N° : /MM
Assignation du :
26 Octobre 2023
N° Init : 22/53506
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 décembre 2023
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS - #P0055
DEFENDERESSE
Société BUREAU D’ETUDE ET D’INGENIERIE GENERALE - dite BIG
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS - #A0970
DÉBATS
A l’audience du 23 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 26 octobre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 20 Juin 2022 par laquelle Monsieur [Y] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 juillet 2022 ayant désigné Monsieur [V] [S] pour le remplacer ;
Vu les observations orales du conseil de la Compagnie d’assurance SMABTP, précisant renoncer à la demande de communication de pièce.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la Société BUREAU D’ETUDE ET D’INGENIERIE GENERALE dite BIG
notre ordonnance du 20 Juin 2022 par laquelle Monsieur [Y] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 juillet 2022 ayant désigné Monsieur [V] [S] pour le remplacer ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 mars 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 21 décembre 2023
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMarie-Hélène PENOT
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