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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-44.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.615

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme Marie-Louise X..., a été à compter du 20 janvier 1971, secrétaire comptable de la SCI "Le Bois Jacques", puis à partir de 1982 du syndicat des copropriétaires de la résidence du même nom, jusqu'à son licenciement intervenu le 31 mai 1991 ; que le 21 décembre 1983 il a été convenu entre le syndicat et Mme X... que ses charges sociales seraient "définitivement prises en charge par la copropriété "et ce, rétroactivement à compter du 23 avril 1982" ; qu'étant apparu un défaut de versement des cotisations patronales de retraite entre le 1er février 1971 et le 30 mars 1980, Mme X... a souscrit auprès d'un assureur les 21 juillet 1987, 7 mars 1988 et 14 mars 1989 trois contrats "compte retraite" dont les primes ont été acquittées par le syndicat jusqu'en 1991 ; qu'après son licenciement Mme X... a notamment poursuivi devant le conseil de prud'hommes le paiement, par le syndicat, des primes restant à échoir ; Sur le premier moyen de cassation : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 juin 2000) d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme X... une somme correspondant aux primes à échoir en rejetant la demande du syndicat tendant à la répétition des primes versées par lui alors, selon le moyen : 1 / que le syndic a seul la qualité pour conclure un contrat concernant le personnel du syndicat ; qu'en énonçant dès lors que le syndicat des copropriétaires était lié par les contrats d'assurances retraites signés par la seule Mme X..., au motif que la conclusion de ces contrats aurait été suggérée par le conseil syndical, la cour d'appel a violé les articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 31 du décret du 17 mars 1967 ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires faisait valoir que le paiement des primes des contrats d'assurance retraite de Mme X... avait été inclus dans le poste d'assurance immobilière "multirisque habitation" de la copropriété dans les budgets soumis à l'approbation de l'assemblée générale ; qu'en énonçant dès lors que les assemblées générales des copropriétaires avaient approuvé le paiement de ces primes d'assurance retraite, par l'approbation des comptes et en donnant au syndic quitus de sa gestion, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'acceptation tacite d'une obligation doit être dépourvue d'équivoque ; qu'en estimant dès lors que les assemblées générales des copropriétaires avaient tacitement approuvé le paiement des primes des contrats d'assurances au profit de Mme X... en donnant quitus au syndic de sa gestion bien que le paiement de ces primes, inclues sans ventilation dans le poste "multirisque habitation", n'ait pas été porté à l'attention des assemblées générales dans le budget soumis à leurs approbations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des preuves, a estimé que le syndic, engageant le syndicat des copropriétaires, avait consenti à la conclusion, par Mme X..., des contrats d'assurance, peu important les modalités selon lesquelles le paiement des primes, effectivement pris en charge par le syndicat jusqu'en 1991, avait été approuvé par l'assemblée générale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que le syndicat des copropriétaires jouit d'une personnalité morale distincte de celle de ses membres et d'une société civile qui aurait été composée des mêmes membres ; qu'en énonçant que le syndicat des copropriétaires n'était pas une personne morale distincte de la SCI dissoute, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1842 du Code civil ; 2 / que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties; que Mme X... qui invoquait le bénéfice de l'article L. 122-12 du Code du travail dans ses conclusions d'appel admettait par là-même que la SCI et le syndicat des copropriétaires étaient deux personnes morales distinctes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les obligations du contrat de travail de Mme X... avaient été méconnues de février 1971 à mars 1980 par le gérant de la SCI avant le transfert de ces contrats de travail au syndicat des copropriétaires le 23 avril 1982 ; qu'en estimant que ce nouvel employeur (le syndicat des copropriétaires) était tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur (la SCI) avant le transfert du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel a appliqué rétroactivement au transfert de ce contrat de travail l'article L. 122-12-1 du Code du travail, issu de la loi du 28 janvier 1993, violant ainsi l'article 2 du Code civil ; 4 / qu'en l'absence de convention conclue entre la SCI et le syndicat des copropriétaires sur le transfert du contrat de travail de Mme X..., ce dernier ne pouvait être tenu des obligations qui incombaient à la SCI ; qu'en estimant que le syndicat des copropriétaires était responsable du non paiement de cotisation de retraite de Mme X... par le gérant de la SCI avant le transfert du contrat de travail de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; 5 / qu'en estimant que le syndicat des copropriétaires aurait été tenu envers Mme X... des obligations de la SCI, sans constater que le syndicat des copropriétaires aurait repris les obligations de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, lorsque les contrats générateurs de l'obligation ont été conclus, l'employeur de Mme X... était non plus la SCI mais le syndicat et que la distinction de ces deux personnes morales et les conditions de reprise éventuelle par la seconde d'obligations de la première étaient donc sans effet sur l'obligation du syndicat d'en verser les primes, obligation qui lui était propre ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois Jacques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bois Jacques à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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